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10

oct.
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

10/ oct.
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

TVA : transcription des nouvelles mesures fiscales dans le Code des taxes sur le chiffre d'affaires (applicables au 1er janvier 2024 ou 2025)

L'Ordonnance Souveraine n° 10.832 du 19 septembre 2024 et l'Arrêté Ministériel n° 2024-516 du 23 septembre 2024 (JDM n° 8714 du 27 septembre 2024) modifient respectivement le Code des taxes sur le chiffre d'affaires (CTCA) et l'Annexe au Code.

Sont transcrites des mesures fiscales françaises issues de la Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (LF 2024) (JORF n° 0303 du 30 décembre 2023)[1], applicables lorsque le fait générateur intervient au 1er janvier 2024, ou au 1er janvier 2025.

[1] En vertu de l’article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (Ordonnance Souveraine d’exécution n° 3.037 du 19 août 1963), les taxes sur le chiffre d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS :

→ Refonte du régime de la franchise en base de TVA

Les assujettis établis à Monaco bénéficient pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services d’une franchise qui les dispense de la déclaration et du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé à Monaco un chiffre d’affaires excédant certains plafonds. En contrepartie, la TVA ne peut être déduite sur leurs dépenses. (article 87 CTCA)

  • Modification des plafonds à compter du 1er janvier 2025 ;
  • Plafonds de franchises spécifiques pour les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis à Monaco.

Lorsque le plafonds de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

→ Territorialité des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, diffusées ou mises à disposition virtuellement

Il est ajouté que (entrée en vigueur au 1er janvier 2025) :

  • par dérogation, ne sont pas situées à Monaco, les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco. (nouvel article 11‑0 A CTCA)
  • a contrario, ces prestations de services sont situées à Monaco lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco. (nouveau III de l'article 14 bis CTCA)

→ Véhicules électriques et infrastructures de recharge

  • Les assujettis peuvent déduire la TVA afférente à l’électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie électrique ; ou lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n’est pas déductible. (nouvel article 46‑00 bis CTCA)
  • Nouvelles dispositions concernant les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques : exigences techniques pour la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, critères de qualification des prestataires (article A-130 sexies Annexe CTCA)

→ Transport des équidés, enseignement et pratique de l'équitation

  • La TVA afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules aménagés pour le transport des équidés. (nouvel article 46‑0 bis CTCA)
  • La TVA est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. (nouvel O à l'article 52-0 CTCA)

→ Compétitions de jeux vidéos

  • La TVA est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo, à l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non. (nouveau 3° au F de l'article 52-0 CTCA)

→ Régime des certificats de garanties d’origine, de capacité et de production d'énergie renouvelable (électricité, gaz)

  • Pour les transferts de certificats de garanties d’origine, de certificats de garanties de capacité et de certificats de production mentionnés, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. (réécriture du second alinéa du 4 quater de l’article 62 CTCA)
  • Précision du régime des certificats de garanties : sources d'énergie soumises à la règle d'acquittement de la TVA (ci-dessus), établissement et la tenue à jour par l’autorité administrative de registres des garanties d’origine de gaz renouvelable et de biogaz injectés dans le réseau de gaz naturel, etc. (nouvelles dispositions du 4 quater de l’article 62 CTCA)

→ Mandataire(s) désigné(s) par l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à Monaco ou en France pour remplir ses obligations, à son nom et pour son compte, pour certaines opérations soumises à la TVA à Monaco

  • Liste des opérations soumises à la TVA à Monaco pour lesquelles, par dérogation, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à Monaco ou en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco (I du nouvel article 72 bis, I CTCA)
  • Mandataire : obligations et conditions lui incombant. Un arrêté ministériel détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente, ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. (II à V du nouvel article 72 bis CTCA)

→ TVA à l'importation

  • Précisions sur les redevables de la taxe lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés, et dans les autres situations. (modification de l'article 85 CTCA)
  • Ajout concernant les ventes à distance de bien importés : tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la TVA à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 70 CTCA et relevant de l’une des catégories suivantes : 1° Tout supplément de TVA à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ; 2° Tout supplément de TVA à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance. Ces dispositions sont applicable y compris lorsque le redevable de la TVA à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la TVA auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. (nouvel article 86 quater CTCA)

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