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26

août
2024

Actualités juridiques

Articles

Droit pénal

26/ août
2024

Actualités juridiques — Articles

Droit pénal

Travail d'intérêt général (TIG) : régime et habilitation à accueillir les personnes condamnées

Par Arrêté n° 2024-27 du 20 août 2024 (JDM n° 8709 du 23 août 2024) le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires a habilité la Société Monégasque d'Assainissement (SMA) en vue d'accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général (TIG), L'habilitation est valable pour une durée de 5 ans.

Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées pour accueillir des personnes condamnées à un TIG, dans les conditions prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23 novembre 2021, laquelle régit :

  • les modalités d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et des associations, par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, après avis du procureur général, du juge d'application des peines, et le cas échéant du juge tutélaire (mineurs de 16 ans au moins).
  • l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis, par le juge de l'application des peines, après avis du procureur général et le cas échéant du juge tutélaire.
  • le contrôle de l'exécution du TIG, par le juge de l'application des peines et, s'agissant des condamnés mineurs, par le juge tutélaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ; un responsable de l'organisme au profit duquel le TIG est effectué est désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
  • la prise en charge du risque accident du travail pendant le TIG, par le Service des Prestations Médicales de l'État conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.

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Le travail d'intérêt général (TIG) introduit dans le Code pénal monégasque à compter du 1er mai 2020

Le TIG a été introduit en droit monégasque par la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines.

La peine de TIG peut être prononcée en matière correctionnelle (article 8 du Code pénal), et en matière de simple police (article 9 du Code pénal).

  • En matière correctionnelle, lorsque le délit est puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement et de l'amende, que le condamné accomplira un TIG, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association (article 26-3 CP).
  • De même en matière de simple police, lorsqu'une contravention est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 (de 600 à 1 000 €), la juridiction peut prescrire le TIG, à la place de l'amende (article 29 bis CP).
  • Par ailleurs, le TIG peut être une peine complémentaire pour les coupables de délits ou de contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 (de 600 à 1 000 €) (article 37-2 CP).

Le cumul du TIG avec d'autres peines ou obligations (article 26-8 CP) :

  • Le TIG ne peut pas être prononcé cumulativement avec une peine d'emprisonnement.
  • Mais il peut se cumuler avec les peines d'amende et d'autres peines comme la publication du jugement de condamnation, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, l'injonction de soins.
  • La juridiction peut en outre astreindre le condamné à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 182 du Code de procédure pénale (comme par exemple ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté, s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules, s'abstenir de rencontrer certaines personnes, etc.) pour une durée qui ne peut excéder 36 mois.
  • Le TIG peut également être prononcé dans le cadre d'un sursis (articles 393 et suivants CP), ainsi que d'un sursis avec liberté d'épreuve (articles 396 et suivants CP).

Les conditions d'accès à la peine de TIG :

  • Le prévenu doit être âgé de 16 ans au moins (article 26-4 CP).
  • En principe, le prévenu ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'une condamnation au TIG au cours des 3 années qui précèdent s'il s'agit d'une contravention et des 5 années qui précédent s'il s'agit d'un délit. Par dérogation, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation antérieure au TIG alors qu'il était mineur, le TIG peut être prononcé sans délai s'il s'agissait d'une contravention et à l'issue d'un délai de 2 ans s'il s'agissait d'un délit (article 26-5 CP).
  • En cas de TIG prononcé antérieurement, il doit avoir été réalisé en totalité, sans que la peine prévue en cas d'inexécution n'ait été mise à exécution (article 26-5 CP).

Le TIG ne peut pas être prononcé par la juridiction sans le consentement du prévenu. Le cas échéant, l'avis du représentant légal du mineur et du tuteur, du curateur ou du mandataire du majeur est également recueilli, mais il ne lie pas la juridiction (article 26-6 CP).

La présence du prévenu à l'audience est en principe obligatoire pour le prononcé du TIG, sauf en raison d'un motif légitime, et s'il est dans ce cas régulièrement représenté et a manifesté son accord par écrit (article 26-7 CP).

La durée et le délai de réalisation du TIG :

  • La durée du TIG ne peut excéder 240 heures (article 26-9 CP).
  • Le TIG doit être en principe réalisé dans un délai de 18 mois (qui commence à courir au jour où la condamnation devient définitive), sauf détermination d'un délai inférieur par la juridiction. Ce délai peut être prorogé jusqu'à 24 mois, sur requête du juge de l'application des peines, en cas de difficultés relatives à la mise en œuvre du TIG (article 26-10 CP).
  • Le délai (et la peine) prend fin dès l'accomplissement de la totalité du TIG.
  • Le délai d'exécution du TIG est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social, et également sur le rapport du référent de l'organisme dans lequel s'effectue le TIG en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui (article 26-11 CP).

L'inexécution du TIG :

  • En cas d'inexécution du TIG dans le délai imparti par la juridiction ou de violation des obligations de TIG ou en cas d'inaptitude du condamné à tout TIG, des peines d'emprisonnement ferme, d'amende (qui ne peuvent excéder le maximum des peines encourues pour le délit ou la contravention pour lesquels la condamnation est prononcée) ou toutes peines alternatives à l'emprisonnement ou l'amende peuvent être prononcées par la juridiction (article 26-12 CP).

Détermination et contrôle du TIG :

  • L'exécution du TIG (et le cas échéant des obligations prononcées) est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines pour un condamné majeur et le cas échéant du juge tutélaire pour un condamné mineur (article 26-13 CP).
  • La personne condamnée à un TIG est reçue par le juge dans les meilleurs délais par ledit juge qui sur la base des éléments recueillis lors de cet entretien, détermine, par ordonnance, le lieu, les horaires et la nature du travail à accomplir (article 26-14 CP).
  • Préalablement à l'exécution du TIG, la personne condamnée se soumet à un examen médical, et en cas d'inaptitude au travail rendant impossible l'exécution de toutes formes de TIG, ledit juge met à exécution la peine prévue par la juridiction de jugement (article 26-15 CP).
  • Obligations de la personne condamnée (en plus de l'exécution du TIG et le cas échéant des autres obligations qui lui auraient été imposées) : 1° répondre aux convocations ; 2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du TIG ; 3° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; 4° recevoir les visites du juge et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine (article 26-16 CP).
  • Mesures pouvant être prises par le juge par voie ordonnance, en cas de violation des obligations de TIG : 1° convoquer le condamné afin d'effectuer un rappel des conséquences d'une inexécution du travail d'intérêt général ; 2° ordonner une nouvelle affectation du condamné ; 3° ordonner un nouvel aménagement du temps de travail ; 4° ordonner l'exécution de la peine prononcée par la juridiction (article 26-17 CP).
  • En cas d'inexécution du TIG dans le délai imparti par la juridiction, le juge de l'application des peines ordonne l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12 (voir supra) (article 26-18 CP).
  • Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire ne sont pas susceptibles d'appel (article 26-19 CP).
  • Les modalités d'exécution et de contrôle du TIG sont précisées par l'Ordonnance Souveraine n° 8.926 du 23 novembre 2021 (voir supra).

Dommages causés à autrui par la personne condamnée au TIG

  • L'État répond des dommages causés à autrui par le condamné dans le cadre de l'exécution de son TIG. L'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire (de l'Etat qui a réparé le dommage contre le condamné au TIG afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la victime en réparation de son dommage) sont portées devant le Tribunal de première instance (article 26-21 CP).

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