11
févr.
2024
Actualités juridiques
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Revalorisation de l'allocation de soutien à l'emploi liée à une conjoncture économique défavorable (janvier 2024)
L'Ordonnance Souveraine n° 10.365 du 1er février 2024 (JDM n° 8691 du 9 février 2024) maintient le dispositif de l'Ordonnance Souveraine n° 6.255 du 30 janvier 2017 avec revalorisation à compter du 1er janvier 2024 du montant de l’allocation de soutien à l’emploi à 5,83 € (contre 5,64 € du 1er janvier au 31 décembre 2023, 5,54 € au 1er août 2022), quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la date du dépôt de la demande auprès du Service de l'Emploi. L'allocation est accordée pour chaque heure de travail non effectuée payée par l’employeur à son salarié à au moins 60 % du salaire habituel, le montant horaire ne pouvant être inférieur à 10,49 € (contre 10,14 € du 1er janvier au 31 décembre 2023, 9,96 € au 1er août 2022).
L'allocation de soutien à l'emploi est à la charge de l'État et attribuée par décision du Directeur du Travail.
L'intéressé doit rédiger la demande d'attribution de l'allocation de soutien à l'emploi sur un formulaire disponible auprès du Service de l'Emploi et l'adresser ou la déposer audit Service.
Tout bénéficiaire de l'allocation de soutien à l'emploi doit faire connaître, dans les 48 heures au Service de l'Emploi, les changements survenus dans sa situation.
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L'allocation de soutien à l'emploi a été créé le 1er janvier 2017 au profit des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, liée à une conjoncture économique défavorable :
- En cas de fermeture temporaire de l'établissement, l'allocation de soutien à l'emploi est versée pour une durée maximale de 28 jours, pour les journées n'ayant pas donné lieu au versement d'indemnités au titre du régime conventionnel d'assurance chômage.
- L'allocation de soutien à l'emploi est attribuée, pour chaque salarié, dans la limite de 800 heures de travail non effectuées payées par l'employeur sur la période de 12 mois.
L'allocation de soutien à l'emploi n'est pas cumulable avec :
- les prestations de même nature servies par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
- l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, modifiée. Le montant de l'allocation de soutien à l'emploi est réduit de celui correspondant aux sommes éventuellement perçues au titre de l'allocation pour privation partielle d'emploi.
Paiement de l'allocation de soutien à l'emploi :
L'allocation de soutien à l'emploi est liquidée mensuellement.
Elle est versée aux salariés par l'employeur, qui est remboursé sur production d'états visés par le Service de l'Emploi.
Toutefois, en cas de cessation des paiements ou de difficultés financières substantielles de l'employeur, le Ministre d'État peut, sur proposition du Directeur du Travail, faire procéder au paiement direct de cette allocation aux salariés. Cette procédure peut être également employée dans le cas de travailleurs à domicile occupés par plusieurs employeurs.
Contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de soutien à l'emploi effectuées par le Service de l'Emploi qui peut :
- adresser toutes convocations utiles aux bénéficiaires ;
- prescrire aux intéressés de se présenter à des jours et heures déterminés pour vérification de la situation d'inactivité ;
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
Perdent le bénéfice de l'allocation de soutien à l'emploi les allocataires qui l'ont indûment perçue, qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères.
Recours contre la décision de refus d'attribution de l'allocation de soutien à l'emploi :
La décision de refus d'attribution de l'allocation de soutien à l'emploi peut faire l'objet d'un recours hiérarchique formé auprès du Ministre d'État dans les 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la date de réception de sa notification.
La décision ministérielle est prise sur avis d'une Commission présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ou son représentant, et comprenant un nombre égal d'employeurs et de salariés désignés par arrêté ministériel sur présentation des syndicats patronaux et ouvriers.
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