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28/ juin
2024

Actualités juridiques

Droit de la famille

Résidence alternée des enfants : vers un nouveau pouvoir du juge tutélaire (Proposition de loi n° 261 adoptée)

La proposition de loi (d'origine parlementaire) n° 261 relative à la promotion et à l'encadrement de la résidence alternée des enfants de parents séparés (deux articles), reçue le 12 juin 2024, vise "à réformer la législation sur la résidence alternée, en accordant au juge le pouvoir d'imposer cette mesure lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commande" en cas d'opposition, de contestation ou de refus par un parent pour des motifs non objectifs ou liés à l'intérêt supérieur de l'enfant. (Exposé des motifs, pp. 1-2). Elle a été adoptée en Séance publique du 27 juin 2024.

A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil National est ensuite transmise au Gouvernement qui a le choix, soit de la transformer en projet de loi, soit d'interrompre la procédure législative.

Présentation

La Loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée a introduit dans le Code civil la possibilité de recourir à la résidence alternée pour les enfants de couples divorcés ou séparés (et aussi précisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que modifié les dispositions relatives à la médiation familiale).

L’introduction de la résidence alternée dans le droit de la famille monégasque s’est inscrite dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, notamment l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (en vigueur à Monaco depuis le 21 juillet 2013) qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant.

L'objectif de la Loi n° 1.450 était de prendre en compte l’évolution sociétale, sans ériger la résidence alternée de l’enfant au domicile de chaque parent en modèle de référence.

Comme son intitulé l'indique, la proposition de loi n° 261 promeut la résidence alternée. Elle est motivée par le maintien pour l'enfant "de relations suivies et saines avec les deux parents", "l'égalité dans I'exercice de leur parentalité", la prévention des "effets néfastes du conflit parental sur l'enfant" dès lors que "la résidence alternée décidée par le juge, accompagnée le cas échéant de mesures d'enquête et d'évaluation, peut être perçue comme une solution juste". (Exposé des motifs, p. 2)

La garantie des droits de l'enfant ("protection de l'enfance et promotion de ses droits fondamentaux, indispensables à son bon développement"), sans nier ceux des parents, est le fil conducteur de cette mesure. (Exposé des motifs, p. 3).

La Commission saisie de la proposition de loi a relevé que "la législation monégasque actuelle ne vise aujourd’hui que la notion « d’intérêt de l’enfant »", et que "L’introduction de ce libellé au sein de la législation monégasque est hautement symbolique pour l’ensemble des membres de la Commission des Droits de la Famille et de l’Egalité, lesquels invitent le Gouvernement à initier une harmonisation de l’ensemble des textes afin que seule la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » soit utilisée". (Rapport sur la proposition de loi n° 261, p. 3)

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Dispositif de la proposition de loi n° 261

¤ Modification de l'alinéa premier de l'article 303-2 alinéa premier du Code civil

Nouvelle rédaction proposée :

"En application des deux articles précédents et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant, le juge tutélaire peut fixer la résidence habituelle de l'enfant dans l'intérêt supérieur de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun de ses père et mère et ce même en l'absence d'accord de ces derniers, soit au domicile de l''un des parents."

¤ Abrogation subséquente de l'alinéa 3 de l'article 303-3 du Code civil

Serait en conséquence supprimée l'obligation posée à cet alinéa pour le juge tutélaire d'avoir à recueillir le commun accord des parents lorsqu'il prononce la résidence alternée.

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