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04

juil.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Droit international et européen

Droit public

04/ juil.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier — Droit international et européen — Droit public

Renforcement de l'effectivité du droit au compte : proposition de loi n° 263 modifiant la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020

La proposition de loi n° 263 modifiant la loi n°1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte (5 articles) a été déposée en Séance publique du 27 juin 2024 et renvoyée devant la Commission Finances et Économie Nationale (CFEN) du Conseil National.

A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil National est ensuite transmise au Gouvernement qui a le choix, soit de la transformer en projet de loi, soit d'interrompre la procédure législative.

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SYNTHESE

Le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt et de paiement dans un établissement de crédit monégasque, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, a été consacré par la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, complétée par l'Arrêté Ministériel n° 2020-664 du 5 octobre 2020 (liste des pièces à fournir).

En cas de refus d'ouverture du compte, la Direction du Budget et du Trésor peut être saisie aux fins de désignation d'un établissement de crédit pour procéder à l'ouverture du compte.

La Loi n° 1.492 prévoit un recours devant les tribunaux monégasques suivant la procédure ordinaire.

La proposition de loi n° 263 prévoit de renforcer l'effectivité du droit au compte pour tous :

  • Insertion d'un système de refus implicite ouvrant droit à la saisine de la Direction du Budget et du Trésor ;
  • Extension du droit au compte aux situations particulières de compte collectif, et de résiliation du compte de dépôt ;
  • Consécration d'une voie de recours d'exception en l'absence de réponse des établissements bancaires (président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés), afin que "le temps judiciaire réponde d'une célérité en adéquation avec les enjeux entourant le droit au compte" (Exposé des motifs, p. 10)

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La préservation de l'équilibre entre LCB/FT et inclusion financière :

La proposition de loi n° 263 se fonde sur les travaux de MONEYVAL et du GAFI :

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EN DETAIL

La proposition de loi n° 263 porte modification des articles 3, 4, 6, 8, 9 de la Loi n° 1.492 ("L."):

¤ Ouverture du compte de dépôt sur demande (art. 3 L.)

  • Précisions concernant le point de départ du délai d'ouverture : sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 LCB/FT, modifiée et des textes pris pour son application, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée au plus tard dans les 15 jours ouvrés à compter "de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, dont il est délivré récépissé" de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
  • Ajout d'obligations à la charge de l'établissement : "dans le même délai, de motiver toute décision de refus d'ouverture de compte"; "sollicite, par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les 15 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, toute pièce manquante d'un dossier ne justifiant pas de l'intégralité des pièces" requises.
  • Ajout du refus implicite d'ouverture de compte : "Le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus implicite d'ouvrir le compte".

¤ Refus implicite d'ouverture de compte ou absence de motivation expresse (art. 4 L.)

  • Ajout du cas de refus implicite d'ouverture d'un compte par l'établissement de crédit choisi : "le demandeur peut saisir la Direction du Budget et du Trésor, à l'expiration du délai [de 15 jours ci-dessus mentionné], aux fins de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte de dépôt et de paiement."
  • Ajout concernant la désignation d'un établissement de crédit : possibilité pour la Direction du Budget et du Trésor de désigner prioritairement "L'établissement ayant refusé implicitement ou n'ayant pas motivé expressément son refus d'ouverture de compte".

¤ Extension du bénéfice du droit au compte à des situations particulières (art. 6 L.)

  • Détention par une personne physique d'un compte collectif : "ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues par la présente loi". Inspiré de la législation française.
  • Personnes physiques et morales auxquelles a été notifiée la résiliation de leur compte de dépôt : "droit à l'ouverture d'un compte de dépôt, dans les conditions prévues par la présente loi, avant l'expiration du délai de préavis". 'Autrement dit, ces personnes n'auront pas à attendre d'être dépourvues de compte et à devoir subir des défauts de paiement pour enfin bénéficier du présent dispositif'. (Exposé des motifs, p. 9)

¤ Création d'une voie de recours d'urgence (art. 8 et 9 L.)

La procédure ordinaire actuellement prévue "implique des délais de procédure souvent incompatibles avec cette exigence, d'une part, d'urgence liée aux besoins économiques et sociaux qu'induit le droit au compte, et d'autre part, de célérité et de délais raisonnables consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales". (Exposé des motifs, p. 10)

Voie de recours en cas de méconnaissance des motifs de rejet de la demande d'ouverture de compte (énoncés à l'art. 8 L., ou en cas de résiliation unilatérale par l'établissement de crédit désigné d'un compte de dépôt ouvert en application du droit au compte (selon l'art. 4 L.) :

  • Saisine du président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés, lequel aurait le pouvoir, le cas échéant, d'ordonner, sous astreinte l'ouverture ou la réouverture d'un compte.
  • Le secret professionnel ne pourrait être opposé au juge.
  • Le demandeur au compte pourrait produire toute pièce supplémentaire au cours du débat judiciaire, lui permettant de voir son recours, le cas échéant, accueilli.
  • Lorsque le motif de résiliation invoqué est qu'aucune opération n'est intervenue sur le compte pendant une durée de plus de 24 mois consécutifs (visé au chiffre 5°) de l'article 8 L.), le juge pourra estimer que les garanties offertes par le demandeur sont raisonnablement suffisantes pour répondre aux exigences LCB/FT posées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

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