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19

juil.
2022

Actualités juridiques

Droit civil

Droit de la propriété intellectuelle

19/ juil.
2022

Actualités juridiques

Droit civil — Droit de la propriété intellectuelle

Réforme du droit de suite des auteurs d'œuvres originales manuscrites, graphiques et plastiques (Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022)

La Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite (JDM n° 9599 du 15 juillet 2022) est issue du projet de loi n° 1044 déposé le 14 septembre 2021 et voté le 15 juin 2022. Elle porte modification de la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée. ainsi que du Code civil.

Objet de la réforme :

Le droit de suite (né en France à l’initiative du député André Hesse avec la Loi du 20 mai 1920 frappant d’un droit, au profit des artistes, les ventes publiques d’objets d’art) est une spécificité des arts manuscrits, graphiques et plastiques. Les auteurs d’œuvres originales dans ce domaine (tableaux, collages, peintures, dessins entièrement exécutés à la main de l’artiste, gravures, estampes…) ne peuvent en tirer profit au moyen du droit de reproduction ou de représentation.

Ainsi, le droit de suite est la rémunération dont ceux-ci bénéficient lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art. Ce droit leur permet de tirer profit de la valorisation de leurs œuvres, dont le prix augmente généralement avec le temps, au gré des reventes successives et du gain de notoriété de l’auteur.

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 a été rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 5.501 du 9 janvier 1975. Son article 14ter relatif au droit de suite sur les œuvres d’art et les manuscrits prévoit que cette protection est optionnelle, soumise à réciprocité, et que les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Avant cette réforme, l’article 11-1 de la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (issu de la Loi n° 1.035 du 26 juin 1981) disposait que « les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente ultérieure de cette œuvre faite aux enchères publiques », fixé à 3 % du prix de vente.

Des motifs d’attractivité par rapport aux Etats voisins sous-tendent la réforme du droit de suite opérée par la Loi n° 1.526.

La Loi n° 1.526 établit à Monaco des conditions équivalentes à celles régissant les autres places européennes du marché de l’art. C’est ainsi que le régime et le montant du droit de suite ont été refondus à la lumière de ce que prévoit la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale avec des adaptations à la faveur du marché de l’art de la place.

Il est à noter que parallèlement, a été déposé le même jour le projet de loi n° 1045 portant reconnaissance et régime de la propriété des œuvres de l’esprit, lequel envisage de remplacer la Loi n° 491. Les dispositions projetées s'inspirent ici aussi de la législation de l’Union Européenne. Elles viendraient préciser la définition des droits d’auteur ainsi que les prérogatives conférées à l’auteur, avec l'objectif de soutenir l’activité culturelle et artistique à Monaco et son rayonnement à l’international. Outre la création légale de droits voisins, l’activité des sociétés d’auteurs étrangères sur le territoire monégasque serait encadrée.

* * *

EN DETAIL

La Loi n° 1.526 porte modification de la Loi n° 491 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, et du Code civil :

Définition. Opérations soumises au droit de suite (art. 11-1 al. 1 loi n° 491) :

Le droit de suite, qui bénéficie à l’auteur ou ses ayants droit nonobstant la cession de l’œuvre originale, est défini comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession de celle-ci opérée par l’auteur ou par ses ayants droits, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art ».

Entrent ainsi dans le périmètre du droit de suite, non seulement les ventes aux enchères (comme avant la réforme), mais aussi celles réalisées par les galeries d’art ou les antiquaires. Le droit de suite n’est pas applicable aux ventes réalisées par des personnes agissant à titre privé.

— Oeuvres concernées (art. 11-1 al. 2 et 3 Loi n° 491) :

Le droit de suite est étendu aux oeuvres originales manuscrites (tenant compte du fait que les manuscrits originaux peuvent également s’échanger à des prix conséquents sur le marché de l’art), outre graphiques ou plastiques, lesquelles comprennent les oeuvres créées et réalisées par l’artiste lui-même, mais aussi les exemplaires qu’il a exécutés en quantité limitée ou qui l’ont été sous sa responsabilité (souvent le cas des bronzes ou des photographies signées).

Une liste non limitative des oeuvres concernées a été introduite: textes originaux d’oeuvres littéraires ou musicales, tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies, créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique, etc.

En prévoyant que l’œuvre graphique ou plastique, soumise au paiement du droit de suite, peut avoir un support numérique, la loi ouvre la porte au développement des NFT qui ont une part croissante dans le monde de l’art (non-fungible token – jetons non fongibles, un instrument d’authentification et de traçabilité des oeuvres : l’acheteur reçoit un jeton numérique vérifié prouvant que l’œuvre est un original). La revente d’un NFT associé à une œuvre d’art peut engendrer le paiement d’un droit de suite.

Par dérogation, le droit de suite ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas une valeur seuil dont le montant est fixé par Ordonnance Souveraine (l’art. 1er chiffre 3 Directive 2001/84/CE fixe ce montant à 10.000 €).

Taux du droit de suite (art. 11-1 al. 4 et 5 Loi n° 491) :

La Loi n° 491 prévoit dorénavant un système de taux dégressifs par tranches de prix. L’objectif est de concilier les divers intérêts en jeu sur le marché des oeuvres d’art originales et de réduire le risque de délocalisation des ventes.

Afin d’accroître l’attractivité de la place, les taux et el plafond sont légèrement inférieurs à ceux prévus à l’article 4 Directive 2011/84/CE (qui vise les prix de vente hors taxes).

Sans pouvoir dépasser un montant de 12.000 € (12.300 € Directive 2001/84/CE), le montant du droit de suite est fixé comme suit à Monaco :

  • 3% pour la première tranche de 50.000 € du prix de vente (4% Directive 2001/84/CE – par dérogation, les Etats-membres peuvent appliquer un taux de 5%) ;
  • 2% pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,1 et 200.000 € (3% Directive 2001/84/CE) ;
  • 0,5% pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,1 et 350.000 € (1% Directive 2001/84/CE) ;
  • 0,25% pour la tranche de prix de vente comprise entre 350.000,1 à 500.000 € (0,5% Directive 2001/84/CE) ;
  • 0,15% pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 € (0,25% Directive 2001/84/CE).

Le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises au droit de suite est précisé par Ordonnance Souveraine (la Directive 2001/84/CE prévoit que le prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite ne peut être supérieur à 3.000 €).

Paiement du droit de suite. Autorisation administrative préalable pour les organismes de gestion collective des droits (art. 11-1 al. 6 et s. Loi n° 491) :

Le droit de suite prélevé sur le prix de vente est à la charge du vendeur (qui réalise la plus-value).

La responsabilité du paiement du droit de suite incombe :

  • soit au professionnel intervenant dans la vente,
  • soit au vendeur si la cession s’opère entre deux professionnels.

Le professionnel responsable du paiement du droit de suite a l’obligation d’informer de la vente de l’œuvre originale les personnes susceptibles d’en bénéficier lorsqu’il connaît leur identité. A défaut, il doit procéder aux mesures de publicité appropriées par tout moyen afin que ces personnes puissent se manifester.

Les professionnels du marché de l’art (intervenant en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire) ont l’obligation de délivrer à l’auteur (ou à l’organisme de gestion collective du droit de suite) toute information pour la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.

La collecte du droit de suite par un organisme de gestion collective des droits est subordonnées à l’obtention, par celui-ci, d’une autorisation préalable du Ministre d’Etat. Si l’organisme a son siège social à l’étranger, cette autorisation ne peut lui être délivrée que s’il est représenté à Monaco :

  • soit par une personne physique de nationalité monégasque ayant son domicile à Monaco,
  • soit par une personne morale ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque.

Les conditions applicables aux organismes de gestion collective des droits visent à une meilleure protection du marché de l’art et à ancrer l’activité en Principauté.

En cas de méconnaissance de leurs obligations, l’acquéreur et le vendeur professionnels peuvent être condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite (art. 33-1 Loi n° 491).

Les mesures de publicité et les modalités de calcul du droit à percevoir sont précisés par Ordonnance Souveraine.

Durée de protection du droit de suite dévolu aux héritiers, légataires ou ayants droits (art. 12-1 loi n° 491) :

La durée de protection du droit de suite est alignée sur celle de la Directive 2001/84/CE, et ainsi allongée jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur (contre 50 ans auparavant).

— Transmission à cause de mort du droit de suite (art. 14, 2e et 3e al. Loi n° 491 ; art. 791, 3e al. Code civil) :

Est supprimée l’interdiction de transmettre le droit de suite par legs. L’auteur peut donc désormais disposer de son droit de suite par testament, au bénéfice le cas échéant d’une fondation par exemple, mais sous réserve des droits de héritiers réservataires. A noter que le droit monégasque ne confère pas la qualité d’héritier réservataire au conjoint survivant. le droit de suite peut être octroyé au conjoint survivant par l’effet, soit des règles de dévolution prévues par le Code civil en l’absence de testament, soit par l’effet d’un legs à son profit.

En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, il reviendrait au légataire universel (personne sans lien de parenté avec le défunt à laquelle il est donné par testament la propriété de l’intégralité de ses biens) ou à défaut, au titulaire du droit moral.

Les règles d’évaluation du montant du legs du droit de suite sont précisées (afin d’éviter les difficultés observées en droit français sur ce point) : la valeur du droit de suite est déterminée par rapport à la valeur de l’œuvre à la date d’ouverture de la succession.

Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes :

  • à compter de l’entrée en vigueur de la loi, ou
  • avant l’entrée de la loi, lorsqu’il n’existe à la clôture de la liquidation de la succession aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission au jour du décès, et pour les seules ventes réalisées après la date d’entrée en vigueur de la loi.

Conditions applicables aux auteurs et co-auteurs étrangers pour bénéficier du droit de suite (art. 34-1 Loi n° 491) :

Le bénéfice du droit de suite est ouvert à Monaco aux auteurs et co-auteurs étrangers, et leurs ayants droit, sous condition de réciprocité, c’est-à-dire si la législation de leur pays de nationalité protège le droit de suite des auteurs et co-auteurs monégasques(et leurs ayants droit).

Les auteurs et co-auteurs étrangers domiciliés à Monaco depuis au moins 5 ans peuvent demander à bénéficier de la protection du droit de suite en vertu de la Loi n° 491 dans les conditions définies par Ordonnance Souveraine. La condition de participation à la vie de l’art à Monaco pendant au moins 5 ans à l’origine prévue, a été supprimée car de nature subjective et pouvant être source d’insécurité juridique, pour être remplacée par cette condition de résidence en Principauté.

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