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Proposition de loi n° 258 relative aux fondations d’intérêts mixtes
La proposition de loi n° 258 relative aux fondations d’intérêts mixtes (d'origine parlementaire) a été déposée sur le Bureau du Conseil National le 24 juillet 2023.
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SYNTHESE
La proposition de loi n° 258 s'inscrit dans la mouvance de la "révolution" de ce secteur en Europe depuis plus de vingt ans, avec le développement à l'étranger, "à côté des fondations classiques, de nouvelles formes, plus souples comme, par exemple (...) des fondations hybrides, mêlant intérêt général et intérêt particulier, (...) des fondations développées sur des logiques de flux économique, ou même de consomption des dotations initiales." (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 256).
Les Conseillers Nationaux proposent ainsi d'adapter le régime des fondations aux évolutions contemporaines, en ajoutant au régime de droit commun un régime spécifique souple.
Concrètement, il s'agit de "permettre l'installation en Principauté de fondations capables non seulement de poursuivre des buts d'intérêt général, mais aussi, à titre accessoire, de conserver des intérêts particuliers, tel que réaliser des ambitions familiales, comme par exemple, garantir la conservation et l'accroissement de collections, protéger des aires naturelles, garantir la permanence du caractère familial d'une entreprise, mais aussi assurer le financement des études de descendants". (ibid.)
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EN DETAIL
La proposition de loi n° 258 prévoit l'insertion des nouveaux articles 30 à 37 dans la Loi n' 56 du 29 janvier 1992 sur les fondations, modifiée :
— Objet de la Fondation d'Intérêts Mixtes, constituée par un ou plusieurs fondateurs (personnes physiques ou personnes morales) : l'affectation de biens en faveur d'un but principal d'intérêt général et, par dérogation d'un but secondaire ayant pour objet :
- soit la prise de participation dans des sociétés commerciales,
- soit la gestion d'un patrimoine, d'un portefeuille d'actifs, ou de sociétés,
- soit le paiement de frais d'éducation, l'accompagnement et l'assistance des membres de la famille du fondateur,
- soit le maintien du caractère familial d'une société ou d'un groupe de société.
— L'acte de constitution devrait contenir les modalités de gouvernance de la fondation (conformité aux Recommandations du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 (Partie I) - Projet de loi n° 1078 (Partie II)).
— Des statuts types (fixés par Ordonnance Souveraine) seraient mis à disposition (sur le site Internet du Gouvernement).
— La dotation pourrait être constituée notamment d'oeuvres littéraires et artistiques, de dessins et modèles, de fonds d'atelier, d'oeuvres numériques, de biens meubles ou immeubles, d'actifs financiers, ou d'actifs numériques (liste non limitative d'actifs pouvant incorporer la dotation de la fondation).
- Pas de montant minimal nécessaire à la constitution de la fondation.
- La dotation pourrait être versée en plusieurs fois sur une période de 5 ans (souplesse pour "favoriser le développement d'une logique de flux en matière de dotation" et "faciliter la création de fondations par des entreprises qui peuvent affecter à ce projet des budgets annuels calculés en fonction de leur activité économique sur une période suffisamment longue pour garantir la viabilité économique du projet"). Les Conseillers Nationaux suggèrent d'étendre cette disposition au régime général des fondations.
— La Fondation d'Intérêts Mixtes pourrait recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
- Lorsque ces parts / actions confèrent à la fondation le contrôle de la société, la constitution d'un comité ad hoc chargé de la gestion de ces participations (pour éviter toute immixtion dans la gestion de la société) devrait être prévue par les statuts de la fondation.
— Les mutations des actifs constituant le fonds de dotation bénéficieraient d'une exonération fiscale à condition que leur produit soit réincorporé dans le fonds de dotation. Par exception, si ces produits sont distribués aux bénéficiaires du but secondaire de la fondation, ils seraient soumis aux impositions de droit commun.
— L'ensemble des actes, décisions des organes et documents de gestion de la Fondation seraient enregistrés et conservés dans un registre sous forme numérique, soit sur le cloud souverain monégasque, soit en faisant usage d'une technologie de registres distribués. ("Ce gage de traçabilité et de transparence rejoint aussi les objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux"). Les Conseillers Nationaux suggèrent d'étendre cette disposition au régime général des fondations.
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