16
avr.
2025
Actualités juridiques
Droit civil
Droit de la famille
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Droit civil — Droit de la famille
Projet de loi n° 1106 relative à la promotion et l’encadrement de la résidence alternée des enfants de parents séparés
Le 11 avril 2025, le Gouvernement a déposé le projet de loi n° 1106 relative à la promotion et l’encadrement de la résidence alternée des enfants de parents séparés (2025-2, 25 mars 2025) issu de la transformation de la proposition de loi (parlementaire) n° 261 qui avait été adoptée le 27 juin 2024 par le Conseil National.
Comme la proposition de loi n° 261, le projet de loi n° 1106 porte modification des articles 303-2 et 303-3 du Code civil, tout en apportant quelques changements au dispositif proposé par le Conseil national.
A noter : la Commission parlementaire qui sera saisie du projet de loi n° 1106 pourrait à son tour amender le dispositif projeté par le Gouvernement.
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SYNTHESE
La résidence alternée a été introduite dans le Code civil par la Loi n° 1.450 du 4 juillet 2017, s'inscrivant dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, notamment l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (en vigueur à Monaco depuis le 21 juillet 2013) qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l'état du droit monégasque, le juge tutélaire ne peut prononcer la résidence alternée qu'en cas de commun accord entre les père et mère.
La réforme a pour objectif de permettre au juge tutélaire, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, de fixer la résidence habituelle de l'enfant, en alternance au domicile de chacun des père et mère, et ce même en l'absence d'accord de ces derniers.
Le projet de loi n° 1106 apporte les changements suivants par rapport à la proposition de loi n° 261 :
- La résidence alternée, à la demande d'un des parents ou en cas de désaccord des parents, pourrait être ordonnée par le juge tutélaire à titre provisoire pour la durée que le juge déterminerait. A l'issue de cette période provisoire, le juge statuerait à titre définitif. Ainsi, le Gouvernement "privilégie une solution alternative consistant à ne pas imposer de manière définitive la résidence alternée de l'enfant au domicile des parents séparés sans au préalable prévoir provisoirement sa mise en place" (Exposé des motifs, p. 3).
- Il est expressément prévu que le juge statue sur les modalités de versement des prestations familiales lorsqu'il prononce une résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère en l'absence d'accord de ces derniers. "Cette disposition tend à éviter tout risque de contestation quant aux modalités de versement des prestations familiales en cas de conflit afin de permettre la mise en œuvre de manière effective de la résidence alternée" (Exposé des motifs, p. 5).
L'Exposé des motifs rappelle la prise en considération de l'avis de l'enfant concerné au cours de la procédure devant le juge tutélaire, "a fortiori lorsqu'il en fait la demande sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 303-6 du Code civil". Il se réfère à ce titre à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 9 avril 2019, Affaire V. C/ Slovénie, Req. 878/13) qui "précise qu'en dépit de la volonté de l'enfant, les Etats ont l'obligation positive de proposer des solutions alternatives favorisant le maintien ou la reprise des liens entre un parent et son enfant mineur" (Exposé des motifs, p. 4).
L'intérêt supérieur de l'enfant est pris en compte par le juge tutélaire "afin qu'il puisse maintenir des relations suivies et saines avec ses deux parents quand cela est possible et est favorable à ses intérêts, tout en consacrant si possible l'égalité dans l'exercice de leur parentalité" (Exposé des motifs, p. 5).
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Dispositif du projet de loi n° 1106 (avant passage en Commission parlementaire)
¤ Ajout d'un 3e alinéa à l'article 303-2 du Code civil :
"En application des deux articles précédents, la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant, en alternance au domicile de chacun d'eux.
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge tutélaire peut, cependant, fixer la résidence de l'enfant auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à son égard tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Ajout projeté → Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 303-3 et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur les modalités de fixation de la résidence de l'enfant, le juge tutélaire peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance au domicile de chacun de ses père et mère dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses père et mère ou au domicile de l'un d'eux."
¤ Modification du 3e alinéa de l'article 303-3 du Code civil :
"Aucune résidence alternée ne peut être convenue par les père et mère, homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans.
Avant de convenir d'une résidence alternée, les parents peuvent demander la désignation d'un pédopsychiatre sur une liste de pédopsychiatres établie par le procureur général.
Le juge tutélaire ne peut, dans le cadre de l'article 303, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance sans le commun accord de ceux-ci. Abrogation et Modification projetée → Pour toute décision statuant sur la résidence alternée de l'enfant en l'absence d'accord de ses derniers, le juge tutélaire statue sur les modalités de versement des prestations familiales."
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