>
fr / en
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

08

janv.
2024

Actualités juridiques

Données personnelles

Droit public

08/ janv.
2024

Actualités juridiques

Données personnelles — Droit public

Projet de loi n° 1087 sur l'utilisation de l'identification biométrique à distance aux fins de préservation de la sécurité nationale

Le projet de loi n° 1087 relative à l'utilisation de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance des lieux accessibles au public pour la détection, la recherche et l'identification des personnes recherchées ou signalées au moyen de systèmes d'identification biométrique à distance (2023-11, 17 novembre 2023) a été reçu par le Conseil National le 19 décembre 2023.

Présentation

L'Exposé des motifs du projet de loi n° 1087 (p. 7) relève que "La législation monégasque projetée se veut pionnière dans ce domaine, car pour l’heure, les projets législatifs à l’étude dans les pays européens et au niveau de l’Union européenne n’ont pas encore abouti à des règles harmonisées propres aux traitements de données relatifs à l’identification biométrique à distance des personnes recherchées dans les lieux accessibles au public".

Le Gouvernement se réfère à la proposition de la Commission européenne relative à des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle ("législation sur l'intelligence artificielle"(IA) ou "AI Act") sur laquelle la présidence du Conseil et les négociateurs du Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire le 9 décembre 2023. Ce dernier prévoit la possibilité, pour les autorités répressives, d'utiliser l'identification biométrique à distance "en temps réel" dans des espaces accessibles publics, à titre exceptionnel (cas de victimes de certaines infractions ; prévention de menaces réelles, actuelles ou prévisibles telles que les attentats terroristes ; recherche de personnes soupçonnées des crimes les plus graves).

Le dispositif projeté à Monaco "limitera de fait les cas de recours aux technologies d’identification biométriques à distance dans les espaces accessibles au public aux seules finalités impérieuses de préservation de la sécurité nationale" régie par la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

* * *

SYNTHESE

Le projet de loi n° 1087 :

  • porte modification de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.
  • a pour objet de fixer une base légale claire, précise et propre aux conditions d’usage des technologies d’identification à distance dans les lieux accessibles au public pour des finalités tenant à la préservation de la sécurité publique : "un cadre juridique aussi protecteur des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, qu’efficace pour leur mise en œuvre par les agents habilités de la Direction de la Sûreté Publique affectés à l’exploitation des images des systèmes de vidéoprotection" : automatisation de certaines tâches, afin de retrouver les personnes recherchées inscrites sur une liste d’alerte (Exposé des motifs, p. 7).
  • prévoit les garanties spécifiques en matière de libertés publiques et droits fondamentaux suivantes :
    • Principe d'interdiction du traitement automatisé des images issues des systèmes de vidéoprotection et des systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux ouverts au public ou filmant les abords de voies publiques, d’espaces ouverts au public ou à la circulation du public au moyen de système d’identification biométrique à distance aux fins de rechercher ou d’identifier les personnes physiques ;
    • Seules des finalités de sécurité publique impérieuses, visant à faciliter l’identification des personnes recherchées pour des motifs présentant une gravité certaine, permettront aux services de police d’avoir recours à l’identification biométrique à distance. Personnes recherchées ou signalées au titre de : décisions, mandats ou instructions émanant d’une autorité judiciaire concernant une infraction punie d'une peine supérieure ou égale à 1 an d’emprisonnement ; recherches menées pour les besoins d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire concernant une infraction punie d’une peine supérieure ou égale à 1 an d’emprisonnement ; enquêtes diligentées dans le cadre de recherches des causes de la mort, de personnes disparues, de disparitions inquiétantes ou de fugues de mineurs ; la poursuite des finalités de recherches de renseignements intéressant 1° la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive, 2° la défense des intérêts stratégiques de la politique extérieure de la Principauté, le respect de ses engagements internationaux, ainsi que la prévention de toute forme d'ingérence étrangère, 3° la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Principauté ; la sécurité des manifestations sportives, culturelles ou récréatives en cas de risque d’atteintes graves à la sécurité des personnes ou des biens ; mesures de refoulement, d’expulsion ou de placement d’office).
    • Durée légale de conservation des données biométriques : 30 jours en principe ;
    • Principe d'interdiction de consultation des données n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement positif, sauf si elle est justifiée pour les besoins : 1°) d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire concernant une infraction punie d'une peine supérieure ou égale à 1 an d’emprisonnement ; 2°) d’enquêtes diligentées dans le cadre de recherches des causes de la mort, de personnes disparues, de disparitions inquiétantes ou de fugues de mineurs ; 3°) de la poursuite des finalités de recherches de renseignements (ci-dessus exposées) ; 4°) de la coopération judiciaire internationale ; 5°) de la prévention des atteintes graves à la sécurité des biens et des personnes ; 5°) de la prévention des atteintes graves à la sécurité des biens et des personnes.
    • Contrôle systématique par un agent habilité des rapprochement positifs par le système d’identification biométrique à distance avec les données des personnes inscrites sur une liste d’alerte. Droit de la personne concernée de ne pas être soumis à une décision l’affectant de manière significative, qui serait prise uniquement sur le fondement d’un traitement automatisé de données.
    • Interdiction d’interconnexion de ce traitement avec tout autre traitement de données personnelles mis en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique.
  • s'inscrit "en parallèle" du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles qui à vocation à remplacer la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives consolidée (droit commun de la protection des données personnelles).
    • Seraient applicables au traitement de données relatif aux images des systèmes de vidéoprotection et de vidéosurveillance des espaces accessibles au public, non seulement les garanties spécifiques pour la protection des droits fondamentaux des personnes concernées prévues par le projet de loi n° 1087 (exposées ci-dessus), mais aussi les garanties prévues par le droit commun de la protection des données personnelles.
    • Le contrôle de la mise en œuvre de ce traitement par la Direction de la Sûreté Publique, relèverait de la compétence de l’Autorité de protection des données personnelles (APDP) de droit commun.

* * *

Autres publications