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29/ sept.
2023

Actualités juridiques

Droit public

Projet de loi n° 1081 relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie

Monaco • Droit comparé

Le projet de loi n° 1081 relative au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement de la personne en fin de vie (2023-6, 13 septembre 2023) a été déposé sur le Bureau du Conseil National le 26 septembre 2023.

Il s'inspire, dans une certaine mesure, des dispositions du Code de la santé publique français.

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SYNTHÈSE

En l'état du droit monégasque, l'accompagnement de la personne en fin de vie et le soulagement de sa souffrance par des soins palliatifs sont prévus par les articles 36 et 37 du Code de déontologie médicale approuvé par Arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012.

Le médecin, d'une part, "doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique", celui-ci pouvant "renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie", et d'autre part, "doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage."

Objet du projet de loi n° 1081 :

  • inscrire et préciser dans la loi les prescriptions du Code de déontologie médicale visant à l'"apaisement de la souffrance" ;
  • offrir "un cadre juridique aux associations ayant pour objet l'accompagnement des personnes en soins palliatifs pour permettre à leurs bénévoles d'intervenir dans les établissements de santé".
  • créer la "déclaration des volontés de fin de vie", ne pouvant être exprimée que lorsque la personne est atteinte d'une affection grave, irréversible et incurable, assistée d'un médecin. Le régime projeté est sensiblement différent de celui français des "directives anticipées" qui permettent d'exprimer la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, par avance (art. L.1111-11 et L.1111-12 Code de la santé publique "CSP").

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EN DÉTAIL

¤ DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

  • Droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés, ainsi que des thérapeutiques à l'efficacité reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des données acquises de la science. Ceux-ci ne doivent pas faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Les professionnels de santé doivent mettre en œuvre par tout moyen à leur disposition le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. (art. 2)[Article L1110-5 CSP]

¤ MEILLEUR APAISEMENT POSSIBLE DE LA SOUFFRANCE

  • La souffrance doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. (art. 3) [Article L1110-5-3 CSP]
  • Droit des personnes se trouvant en phase avancée ou terminale d'une affection grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, d'accéder, quelle que soit leur espérance de vie, à des soins palliatifs et à un accompagnement approprié. (art. 4)

Soins palliatifs

— Dispositions générales

  • Définition des soins palliatifs : "soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou à domicile. Ils visent à soulager la souffrance physique ou psychique de la personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave, sans hâter ni retarder sa mort, à sauvegarder sa dignité, à l'aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et à lui offrir, ainsi qu'à son entourage, le soutien nécessaire." (art. 5) [Article L1110-10 CSP]
  • En cas de complication, possibilité pour le personnel infirmier de l'équipe interdisciplinaire de mettre en œuvre les soins palliatifs prescrits, y compris une sédation, dans l'attente de l'arrivée du médecin, sous réserve du respect des règles relatives au consentement. (art. 6)
  • Dispositions spécifiques relatives au consentement, en complément de la Loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale (art. 7) [Article L1111-4 CSP]

— Dispositions particulières en présence d'une souffrance réfractaire

  • En présence d'une souffrance réfractaire de la personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave, irréversible et incurable, tous les traitements analgésiques et sédatifs nécessaires pour la soulager, même s'ils peuvent avoir pour effet indésirable d'abréger la vie, sont dispensés à la personne, sous réserve du respect des règles relatives au consentement (art. 8) [Article L1110-5-3 CSP]

Accompagnement

  • Toute association ayant pour objet l'accompagnement des personnes en soins palliatifs, s'étant dotée d'une charte définissant les principes que ses bénévoles doivent respecter dans leur action et ayant souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile, peut conclure avec un établissement de santé une convention fixant les conditions d'intervention de ses bénévoles dans ledit établissement pour accompagner les personnes en soins palliatifs, y compris pour leur fournir des services. La convention peut également fixer les conditions d'intervention au domicile de ces personnes. (art. 9 à 14) [Article L1110-11, Article L1112-5 CSP]

¤ ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE

Obstination déraisonnable

  • Redéfinition de l'obstination déraisonnable (diffère de celle figurant à l'art. 36 du Code de déontologie médicale) : "Résultent d'une obstination déraisonnable les actes et traitements médicaux qui, au regard des données acquises de la science, apparaissent inutiles ou disproportionnés. Ne résultent pas d'une obstination déraisonnable les actes et traitements médicaux qui ont pour seul effet le maintien artificiel de la vie, notamment la nutrition et l'hydratation artificielles". (art. 15) [Article L1110-5-1 CSP]
  • Règles de consentement à la mise en œuvre ou la poursuite de tout acte ou traitement médical résultant d'une obstination déraisonnable (art. 16)

Déclaration de ses volontés de fin de vie

  • Une personne majeure atteinte d'une affection grave, irréversible et incurable peut, lorsque son consentement est préalablement requis pour la réalisation d'un acte ou d'un traitement médical en application de la Loi n° 1.454 du. 30 octobre 2017, modifiée, rédiger avec l'assistance d'un médecin de son choix une déclaration de ses volontés de fin de vie destinées à s'appliquer dans le cas où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant la mise en œuvre ou la poursuite d'actes et de traitements médicaux, y compris de soins palliatifs. Les actes ou traitements médicaux ainsi concernés par ladite déclaration ne peuvent alors être mis en œuvre ou poursuivis que conformément à cette déclaration. (art. 18)
  • Conditions de forme et de fond, de conservation, de révision et de révocation de la déclaration. (art. 18 à 21)

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