21
janv.
2022
Actualités juridiques
Droit des nouvelles technologies et de la communication
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Droit des nouvelles technologies et de la communication
Prestataires techniques : textes réglementaires d’application des art. 34, 34-1 et 34-2 de la Loi n°1.383 pour une Principauté numérique
Les trois textes réglementaires portant application des art. 34, 34-1 et 34-2 de la Loi n°1.383 (parus au Journal de Monaco n° 8575 du 28 janvier 2022) concernent les prestataires techniques suivants :
—Hébergeur : personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 34 Loi n° 1.383).
—Fournisseur d’accès : personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne (art. 34 Loi n° 1.383).
—Opérateur de plateforme en ligne : fournisseur proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant, soit sur le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (art. 34-1 Loi n° 1.383).[1]
—Fournisseur d’avis en ligne provenant des consommateurs : fournisseur dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs (art. 34-2 Loi n° 1.383).
SYNTHESE
♦ Ordonnance Souveraine n° 9.058 du 21 janvier 2022 portant application de l’article 34 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée. (hébergeur et fournisseur d’accès) :
L’art. 34 de la Loi n° 1.383 impose aux hébergeurs (mentionnés à l’art. 29) et aux fournisseurs d’accès (mentionnés à l’art 31) de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires. L’autorité judiciaire peut requérir la communication desdites données.
L’Ordonnance Souveraine n° 9.058 définit lesdites données (art. 3), fixe leur durée de conservation à 1 an dont le point de départ dépend du type de données (art.5), ainsi que les modalités de conservation (art. 6) : la conservation doit être réalisée dans le respect des prescriptions de la Loi n° 1.165, notamment en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité des informations ; les conditions de la conservation doivent permettre d’extraire les données dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires et administratives.
♦ Arrêté Ministériel n° 2022-40 du 21 janvier 2022 portant application de l’article 34-1 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée. (opérateur de plateforme en ligne) :
L’article 34-1 de la Loi n° 1383, créé par la Loi n° 1.482 du 17 décembre 2019, impose à l’opérateur de plateforme en ligne de délivrer aux utilisateurs et consommateurs une information loyale, claire et transparente sur leurs conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation proposé, sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder, sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne, sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
L’Arrêté Ministériel n° 2022-40 en précise les conditions d’application, tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne :
— Tous les opérateurs de plateforme en ligne : rubrique spécifique précisant les modalités de référencement, déréférencement et de classement des contenus et des offres de biens et de services (art. 1) ;
— Opérateur de plateforme en ligne dont l’activité relève de la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service : informations spécifiques via une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier (art. 2) ;
— Opérateur de plateforme en ligne qui met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service : mise à la disposition de ces professionnels d’un espace numérique sécurisé nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par l’article 5 de la Loi n° 1.383, créé et administré par l’opérateur selon des modalités garantissant la sécurité et l’intégrité des données, leur disponibilité et leur accessibilité (art. 3).
— Opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels : les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 12 de la Loi n° 1.383 sont établies, le cas échéant et en fonction de la nature de leur activité, dans des dispositions propres à chacun d’eux (art. 4).
♦ Arrêté Ministériel n° 2022-41 du 21 janvier 2022 portant application de l’article 34-2 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée. (fournisseur d’avis en ligne provenant des consommateurs)
L’article 34-2 de la Loi n° 1383, créé par la Loi n° 1.482 du 17 décembre 2019 impose aux fournisseurs d’avis en ligne (sans préjudice des obligations d’information prévues aux articles 5, 6, 8 et 34-1), de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne :
— Précision si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
— Affichage de la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
— Indication aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
Les fournisseurs d’avis en ligne provenant des consommateurs doivent mettre en place une fonctionnalité gratuite permettant aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
L’Arrêté Ministériel n° 2022-41 définit l’ « avis en ligne » [2] (art. 1er), fixe les modalités et le contenu des informations devant être fournies (art. 2).
Le fournisseur qui exerce un contrôle sur les avis doit veiller à ce que les traitements de données personnelles réalisés dans ce cadre soient conformes à la règlementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (voir notre publication liée > Projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles : une réforme attendue), et communiquer des informations supplémentaires dans une rubrique spécifique facilement accessible (art. 3).
NOTES
[1] Sont visés par l’art. 34-1 : d’une part, les services de communication en ligne qui fournissent aux utilisateurs et consommateurs une porte d’accès sur d’autres services en ligne : moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…), les agrégateurs ou comparateurs de prix (Twenga, Go Voyage…) : d’autre part, les places de marché mettant en relation des vendeurs et acheteurs (tAmazon, eBay, Airbnb, Leboncoin…) ou des personnes souhaitant échanger un bien ou un service (Blablacar pour le covoiturage…), les magasins d’applications offrant à la vente ce que d’autres ont conçu et ne peuvent vendre qu’à travers lesdits magasins (Apple Store, Google Play), les sites de partage de contenus tels les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…).
[2] Art. 1er Arrêté Ministériel 2022-41 : « Au sens de l’article 34-2 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, on entend par « avis en ligne » l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif.
L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article 34-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts. »
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