01
janv.
2022
Panoramas
Droit pénal
Droit immobilier et de la construction
Droit civil
Droit social
2022
Panoramas
Droit pénal — Droit immobilier et de la construction — Droit civil — Droit social
Panorama législatif 2021
99 Avocats associés a le plaisir de vous proposer un récapitulatif des lois publiées au Journal de Monaco en 2021 présentant un intérêt particulier pour les professionnels et les résidents ou salariés de la place (hors les lois liées à la pandémie Covid-19, et de budget)[1].
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Au sommaire :
— Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021)
— Loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021)
— Loi n° 1.505 du 24 juin 2021 sur l’aménagement concerté du temps de travail (JDM n°8545 du 2 juillet 2021)
— Loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 relative à l’acquisition de la nationalité par mariage (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021, Erratum JDM n° 8578 du 18 février 2022)
— Loi n° 1.506 du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco (JDM n°8547 du 16 juillet 2021)
— Loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8550 du 6 août 2021)
— Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8547 du 16 juillet 2021)
— Loi n° 1.514 du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée (JDM n° 9570 du 24 décembre 2021)
[1] Ne sont pas présentées dans le présent Panorama les lois suivantes, également publiées en 2021 : Loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes (JDM n°8557 du 24 septembre 2021) ; Loi n° 1.510 du 19 octobre 2021 portant fixation du budget de l’exercice 2021 – rectificatif (JDM n°8561 du 22 octobre 2021) ; Loi n° 1.519 du 23 décembre 2021 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2022 (JDM n°8571 du 31 décembre 2021).
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♦ Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021)
La Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile (69 articles) est issue du projet de loi n° 1028 (2021-1, 5 janvier 2021) reçu par le Conseil National le 22 janvier 2021 et voté le 24 novembre 2021. Elle s’inscrit parmi les réformes d’ampleur déjà intervenues en la matière[2], et « a pour ambition de contribuer à une justice lisible, accessible, rapide, moderne et efficace toujours respectueuses des libertés et droits fondamentaux, pierre angulaire de la procédure civile ».[3]
La loi n° 1.511 actualise les dispositions existantes, avec des innovations majeures à l’organisation et au fonctionnement du procès civil. Les nombreuses modifications qui sont apportées (principalement au Code de procédure civile) sont fondées sur la pratique judiciaire monégasque, et pour certaines, inspirées de la procédure civile française.
Des dispositions transitoires[4] sont prévues pour régler les questions d’application de la loi nouvelle dans le temps (selon que le procès est en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, ou engagé après son entrée en vigueur). La Loi n° 1.511 entre en vigueur le 18 février 2022 (deux mois après sa publication au Journal de Monaco).
Objectifs de la Loi n° 1.511 : [5]
- Faire évoluer les dispositions vieillissantes ;
- Abroger les dispositions obsolètes ;
- Répondre aux besoins et attentes légitimes du justiciable ;
- Favoriser le règlement amiable des litiges ;
- Optimiser la qualité de la justice ;
- Se conformer aux exigences de la jurisprudence de la CEDH (liberté, défense, principes fondamentaux de la procédure).
Textes modifiés par la Loi n° 1.511 :
- Code de procédure civile ;
- Code civil :
- Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents de travail ;
- Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats.
Voir en complément notre publication > Ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco
[2] Le Gouvernement a dénombré depuis leur promulgation, 59 réformes et modifications du Code de procédure civile (promulgué 5 septembre 1896) et 65 du Code civil (promulgué le 21 décembre 1880). Peuvent être citées la Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 sur la prescription civile, la Loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la Loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 relative à la nullité des actes de procédure et à certaines amendes civiles, la Loi n » 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes.
[3] Exposé des motifs du projet de loi n° 1028, p. 6.
[4] Art. 69 Loi n° 1.511.
[5] Exposé des motifs du projet de loi n° 1028, p. 3.
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♦ Loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021)
La Loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire (19 articles) est issue du projet de loi n° 1036, reçu par le Conseil National le 10 mai 2021 et voté le 24 novembre 2021, lui-même faisant suite à la proposition de loi n° 243 adoptée le 2 décembre 2019.
La Loi n° 1.513 comprend un volet préventif et de lutte dans le cadre de l’éducation nationale, et un volet répressif qui concerne les mineurs et les majeurs, avec l’enrichissement de l’infraction de harcèlement et la création d’autres infractions non spécifiques au milieu scolaire mais susceptibles de s’y raccrocher (comme le bizutage, la provocation au suicide, le racket, le revenge porn).
L’entrée en vigueur du dispositif préventif (modifications de la Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation) a été fixée à compter de la rentrée scolaire consécutive à la publication de la Loi n° 1.513.
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la Loi n° 1.513.
Certaines dispositions trouvent leur inspiration dans le droit français. Une réforme a été également engagée en France avec la proposition de loi nº 4658 visant à combattre le harcèlement scolaire, déposée le 5 novembre 2021 et votée le 24 février 2022.[1]
Objectifs de la Loi n° 1.513 : [2]
> Mettre en place une approche éducative globale de prévention et de réduction du harcèlement et de la violence en milieu scolaire, comprenant neuf composantes essentielles :
- Rôle de direction conféré à l’Etat ;
- Formation adéquate et régulière des enseignants ;
- Démarche proactive, par la mise en place d’actions de sensibilisation et l’élaboration d’un « Plan de prévention et de lutte » ;
- Environnement sécurisé dans les écoles et les classes au niveau psychologique et physique, par le biais du traitement des situations de harcèlement scolaire ;
- Mise en place de mécanismes de signalement pour les élèves touchés par le harcèlement, services de soutien et de prise en charge ;
- Participation de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, y compris les parents, et mise en place de nouveaux intervenants dans le processus de soutien et de prise en charge ;
- Autonomisation et participation des élèves ;
- Collaboration et partenariats entre le secteur de l’éducation et un large éventail de partenaires (santé, services sociaux, etc.) ;
- Collecte de « données probantes » et évaluation des réponses.
> Compléter l’arsenal pénal, adapté à la personnalité des délinquants et à la gravité des actes, à destination tant des mineurs que des majeurs.
Textes modifiés par la Loi n° 1.513 :
- Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée ;
- loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée ;
- Code pénal.
[1] Pour les apports de la réforme française, voir par ex. le dossier d’actualité sur : https://www.vie-publique.fr/lo...
[2] Exposé des motifs du projet de loi n° 1036, pp. 8-11.
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♦ Loi n° 1.505 du 24 juin 2021 sur l’aménagement concerté du temps de travail (JDM n°8545 du 2 juillet 2021)
La Loi n° 1.505 du 24 juin 2021 sur l’aménagement concerté du temps de travail (7 articles) est issue du projet de loi n° 1025, reçu par le Conseil National le 23 octobre 2020, et voté lors de la Séance publique du 17 juin 2021.
A l’origine conçu par le Gouvernement comme un outil temporaire limité à une année en réponse aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, l’aménagement concerté du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine qui ne peut excéder une année, a finalement été intégré de manière pérenne dans le droit monégasque.
L’aménagement du temps de travail mis en œuvre par l’employeur en application d’une convention collective de travail ou d’un accord d’entreprise adopté conformément à la Loi n° 1.505, s’applique pour les salariés ayant conclu leur contrat de travail avant l’entrée en vigueur de la loi, par principe, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail. Néanmoins pour les salariés ayant conclu avant l’entrée en vigueur de la loi un contrat de travail d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, l’aménagement de leur temps de travail est conditionné à leur accord écrit.
Toute convention collective ou accord d’entreprise, ou bien toute clause desdits convention ou accord, conclus ou mis en œuvre en méconnaissance des dispositions de la Loi n° 1.505 sont nuls et de nul effet.
Objectifs de la Loi n° 1.505 :
> Intégrer un outil de gestion moderne, offrant une solution efficace à des problématiques structurelles, inhérentes à certains secteurs d’activité, qui soit gagnant/gagnant pour les employeurs et les salariés.
Textes modifiés par la Loi n° 1.505 :
- Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée ;
- Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée;
- Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée.
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♦ Loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 relative à l’acquisition de la nationalité par mariage (JDM n° 8569 du 17 décembre 2021, Erratum JDM n° 8578 du 18 février 2022)
La Loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 relative à l’acquisition de la nationalité par mariage (5 articles) est issue du projet de loi n° 1038 déposé le 17 mai 2021 sur le bureau du Conseil National et voté le 24 novembre 2021, faisant suite à la proposition de loi n° 244 adoptée le 2 décembre 2019 par le Conseil National.
La durée de mariage nécessaire pour pouvoir prétendre à l’obtention de la nationalité monégasque est étendu de 10 à 20 ans, pour les mariages célébrés à compter du 1er juillet 2022.
Le législateur s’est fondé sur les statistiques de l’IMSEE mettent en lumière l’augmentation exponentielle du nombre de Monégasques depuis 1950 et pour les cinquante prochaines années, relevant qu’il faudra faire face à la difficulté croissante de construire de nouveaux logements domaniaux pour les Monégasques.[1]
Parallèlement, dans l’intérêt supérieur des enfants de nationalité monégasque, est ajouté un rang de priorité en faveur de leur père ou mère de nationalité étrangère pour les emplois privés et publics.
Objectifs de la Loi n° 1.512 :
> Assurer une bonne intégration des conjoints dans la communauté nationale, tout en permettant de pérenniser durablement, à un haut niveau de qualité, le modèle social monégasque (aides et logement).
Textes modifiés par la Loi n° 1.512 :
- Loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
- Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée ;
- Loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques
[1] L’Exposé des motifs du projet de loi n° 1038 indique que de 3.000 Monégasques en 1950, la Principauté est passée fin 2018 à 9.326, soit une multiplication par trois en moins de 70 ans. Les projections de l’IMSEE sur les cinquante prochaines années ans sont quant à elles de 14.700, soit une augmentation de 62%.
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♦ Loi n° 1.506 du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco (JDM n°8547 du 16 juillet 2021)
La Loi n° 1.506 du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco (article unique) est issue du projet de loi n° 993, voté par le Conseil National en Séance publique du 30 juin 2021, faisant suite à la proposition de loi n° 231 du Conseil National adoptée le 24 octobre 2017.
La Loi n° 1.506 ne crée pas à une nouvelle catégorie au sein de la population à Monaco ou minorité nationale disposant de droits collectifs.[1] Pour autant, la définition du statut d’ « Enfants du pays »[2] n’est pas que symbolique, puisqu’il s’agit de l’accompagner de droits concrets. Formellement, ces droits ne figurent pas dans la Loi n° 1.506.
L’enjeu principal pour les Enfants du pays est la question de l’accès aux logements du secteur protégé. Leurs droits figurent dans la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 modifiée, qui a été réformée par la Loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée. (voir infra)
Objectifs de la Loi n° 1.506 :
- Reconnaître, dans la loi, la contribution des « Enfants du Pays » ;
- Définir l’expression « Enfants du Pays » ;
- Faire écho à la préoccupation constante des pouvoirs publics de préserver sur le territoire de la Principauté un tissu social stable par le maintien d’une population non monégasque ayant des attaches profondes avec Monaco.
[1] Rapport sur le projet de loi n° 998.
[2] Le Rapport sur le projet de loi n° 998 précise que « L’expression « Enfant du Pays » semble avoir été utilisée pour la première fois au sein du Conseil National en 1975, dans une intervention de Monsieur Charles SOCCAL, lors d’une Séance Publique consacrée, notamment, à l’examen d’une modification de l’Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, aux termes de laquelle il évoquait « la disparition des locataires qui sont ceux de cette deuxième catégorie […] : les Enfants du Pays, ceux qui sont nés en Principauté, ceux qui ont passé leur enfance dans notre pays. » ». Malgré l’absence de définition jusqu’alors, l’expression « Enfant du Pays » est couramment employée. Par exemple, on la retrouve « en 2006, dans les écritures du Ministre d’Etat devant le Tribunal Suprême, concernant une requête en inconstitutionnalité contre la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, modifiant la loi n° 1.235 (…), modifiée, par lesquelles il indiquait (…) : « les discriminations entre propriétaires du secteur protégé et du secteur libre trouvent (…) leur justification dans des considérations d’intérêt général supérieures à l’égalité que le législateur a expressément entendu faire prévaloir ; (…) il en va de même de la différence de traitement entre locataires étrangers soumis à condition de ressources et locataires monégasques qui n’y sont pas assujettis, cette différence n’ayant ni pour objet ni pour effet de conduire au départ des enfants du pays ; (…) au surplus, ces discriminations prennent en compte les contraintes liées à l’exiguïté du territoire monégasque et, par suite, la volonté de privilégier dans l’habitat ancien l’occupation des logements par les Monégasques. ».
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♦ Loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (JDM n° 8550 du 6 août 2021)
La Loi n° 1.508 du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée (10 articles) est issue du projet de loi n° 1006 voté en Séance publique du 21 juillet 2021 résultant de la transformation de la proposition de loi n° 239 du Conseil National adoptée le 20 août 2018.
La Loi n° 1.508 tend à assurer la pérennité du secteur protégé afin de permettre aux « personnes protégées » de pouvoir continuer à résider à Monaco en raison de leur nationalité monégasque ou de leurs liens particuliers avec la Principauté. Elle introduit des mécanismes juridiques conciliant les impératifs du droit fondamental de propriété et celui de priorité d’accès au logement.
La Loi n° 1.508 comporte quatre volets :
- redéfinition des personnes protégées au titre de la Loi n° 1.235 ;
- possibilité pour le locataire d’affecter partiellement un local d’habitation soumis à la Loi n° 1.235 à l’exercice d’une activité commerciale ;
- conditions de délivrance des autorisations de démolir et de reconstruire lorsqu’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation soumis aux dispositions de la Loi n° 1.235 font l’objet de travaux de démolition intégrale ;
- deux régimes de relogement du locataire évincé, l’un à la charge de l’État en présence de travaux de démolition intégrale, l’autre à la charge du propriétaire en présence de travaux autres que ceux de démolition intégrale.
Objectifs de la Loi n° 1.508 :[1]
- Mettre fin à la disparition programmée des locaux du secteur protégé au fil des promotions immobilières, en conciliant les intérêts sociaux et les intérêts économiques ;
- Assurer la transformation et le renouvellement du secteur protégé pour permettre, à terme, aux catégories protégées de vivre dans des immeubles plus confortables ;
- Libérer, à terme, le propriétaire privé des contraintes inhérentes à la Loi n° 1.235, en faisant jouer le rôle social à l’Etat.
Texte modifié par la Loi n° 1.508 :
- Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.
[1] Rapport sur le projet de loi n° 1006.
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♦ Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (JDM n° 8547 du 16 juillet 2021)
La Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (5 articles), est issue du Projet de loi n° 1015 voté en Séance publique du 30 juin 2021 qui a fait suite à la proposition de loi n° 242 adoptée le 3 décembre 2018.
L’allocation compensatoire de loyer, nouvelle aide à la charge de l’Etat, est destinée à permettre aux petits propriétaires de retirer des revenus locatifs équivalents à ceux des propriétaires appliquant les loyers les plus élevés du secteur protégé, lesquels concernent, pour l’essentiel, les locaux remis à neuf.
L’entrée en vigueur de la Loi n° 1.507 a été fixée au 1er janvier 2022.
Ses conditions d’application sont déterminées par ordonnance souveraine et arrêté ministériel.
Objectifs de la Loi n° 1.507 :
- Répondre à un besoin actuel en reconnaissant, sur le plan politique et juridique, que les propriétaires du secteur protégé subissent une atteinte à leur droit de propriété, un préjudice qu’il appartient à l’Etat de compenser, en assumant son rôle social.
- Compenser les effets du régime d’encadrement des loyers au moyen du système des loyers de référence sur les revenus locatifs générés par les locaux à usage d’habitation relevant du secteur protégé, afin que les propriétaires puissent en retirer de plus justes revenus.
Texte modifié par la Loi n° 1.512 :
- Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1 septembre 1947, modifiée.
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♦ Loi n° 1.514 du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée (JDM n° 9570 du 24 décembre 2021)
La Loi n° 1.514 du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » [CHC] dans le secteur domanial, modifiée (18 articles) est issue du projet de loi n° 1034, reçu par le Conseil National le 26 avril 2021 et voté le 2 décembre 2021.
La Loi n° 1.514 opère une modernisation du cadre législatif du CHC, qui permet aux nationaux monégasques de constituer un patrimoine transmissible à leurs ayants droit, composé aussi bien d’un capital que d’un droit d’habitation, en vue de le rendre plus attractif pour ses bénéficiaires.[1]
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 1.514.
Toute demande de souscription d’un CHC auprès de l’Administration des Domaines, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 1.514 et intervenant consécutivement à un refus opposé antérieurement à cette date par l’Administration pour une précédente demande de souscription, donne lieu à l’établissement et à la notification d’un CHC aux conditions financières et de prix arrêtées à la date de cette nouvelle demande de souscription et en aucun cas à la date du refus antérieurement notifié au demandeur.
Le Gouvernement a relevé que « En 12 ans, ce ne sont pas moins de 1175 contrats « habitation-capitalisation » – dont 990 actuellement actifs – qui ont été souscrits par les Monégasques ».[2]
Objectifs de la Loi n° 1.514 :[3]
- Apporter des réponses à des difficultés d’ordre pratique rencontrées par les titulaires des CHC ;
- Permettre l’adaptation du CHC au fil du temps, au gré du parcours professionnel ou familial du titulaire ou dans le cas d’une éventuelle destruction de l’appartement, et la transmission du capital à un tiers en cas de décès.
Texte modifié par la Loi n° 1.514 :
- Loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée.
[1] Les attributaires d’appartements domaniaux, co-contractants de l’Etat, bénéficient d’un droit personnel d’habitation sur un appartement domanial pour une durée de 75 ans, ainsi qu’un droit au versement d’un capital correspondant aux sommes versées à l’État en contrepartie de l’exécution du contrat « habitation-capitalisation » (CHC).
[2] Exposé des motifs du projet de loi n° 1034.
[3] Rapport sur le projet de loi n° 1034.
Autres publications