2019
Panoramas
Panorama législatif 2018
Sommaire :
• Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Modification de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée
Modification de la Loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, modifiée
Modification de la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée
Modification de la Loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée
Modification de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifié
Modification du Code pénal et du Code de procédure pénale
• Protection des personnes contre la diffamation et l’injure
• Conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique
♦ Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
La Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, issue du projet de loi n° 972 et votée par le Conseil national le 21 juin 2018, comporte un volet préventif et un volet répressif.
Pour l’essentiel, cette loi met en œuvre les engagements internationaux de la Principauté en transcrivant :
• la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme) et le Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds[1], alignés sur les Recommandations révisées du GAFI/OCDE (2012)[2];
• les Recommandations du Comité MONEYVAL[3] et du GRECO[4] à la Principauté dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Divisée en sept livres, la Loi n° 1.462 modifie six lois :
• Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (Livre I) ;
• Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée (Livre II) ;
• Loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, modifiée (Livre III) ;
• Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée (Livre V) ;
• Loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée (Livre VI) ;
• Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée (Livre VII) ;
ainsi que le Code pénal et le Code de procédure pénale (Livre IV).
♦ Modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Les articles de la Loi n° 1.362, complétée et restructurée, sont renumérotés et pour certains harmonisés avec le Code monétaire et financier français[5]. Les modifications intègrent les standards de l’UE alignés sur les Normes du GAFI de février 2012, et les observations du Comité MONEYVAL du 4e cycle d’évaluation de Monaco.
Nouveaux organismes et personnes soumis à la Loi n° 1.362 (Art. 1er)[6]
• 2° : établissements de monnaie électronique ;
• 7° : prestataires de jeux d’argent et de hasard ;
• 14° : commerçants et personnes organisant la vente ou se livrant habituellement au commerce de biens suivants : antiquités, œuvres d’art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur ;
• 15° : concessionnaires de prêts sur gage ;
• 18° : conseillers et intermédiaires en financement participatif ;
• 19° : personnes exerçant l’activité d’agent sportif.
Évaluation des risques renforcée (Art. 3 à 8)[7]
• Vérification de l’identité du client habituel ou potentiel, et du bénéficiaire effectif, « Avant d’établir une relation d’affaires (…) ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction », « au moyen d’un document justificatif probant, portant leur photographie » ;
• Recueil d’« informations adaptées et proportionnées concernant ce client, notamment relativement à son arrière-plan socio-économique » ;
• Possibilité de « procéder à l’ouverture d’un compte, y compris d’un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières », mais « aucune opération ne peut être exécutée (…) tant que les obligations de vigilance (…) ne sont pas entièrement respectées » ;
• Obligation de « vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires » ;
• Possibilité de « prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document » nécessaire à l’accomplissement des obligations de vigilance ;
• Impossibilité d’établir ou de maintenir une relation d’affaires ou d’exécuter « aucune opération, y compris occasionnelle » lorsque les organismes et personnes assujettis « n’ont pas été en mesure » de remplir leurs obligations de vigilance, lesquels « apprécient s’il y a lieu d’en informer, selon les cas », le SICCFIN ou le Procureur Général ;
• Possibilité de recourir aux services d’un tiers pour l’exécution des obligations de vigilance, y compris établi dans un autre État « si sa législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l’objet d’une surveillance pour le respect de ces obligations ».
Transferts de fonds transfrontaliers (Art. 9)[8]
[Voir aussi notre « Panorama réglementaire et international 2016 », Les modifications de l’Annexe B de l’Accord du 29 novembre 2011]
• Les transferts de fonds doivent être accompagnés « des renseignements utiles » concernant les donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs ;
• Les mesures spécifiques applicables aux virements transfrontaliers sont étendues aux transferts de fonds.
Obligations simplifiées de vigilance (Art. 11 à 12)[9]
• L’exemption à l’égard des clients réputés à faible risque est remplacée par l’allègement des obligations de vigilance.
Obligations de vigilance renforcées (Art. 13 à 17-3)[10]
Application aux personnes politiquement exposées (PPE – client ou bénéficiaire effectif) nationales.
Informations sur les bénéficiaires effectifs (Art. 21 à 22-2)[11]
• Instauration du Registre des bénéficiaires effectifs annexé au Répertoire du Commerce et de l’Industrie (RCI), alimenté par les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique immatriculés au RCI, ainsi que par les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du RCI (délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.362, modifiée, pour se mettre en conformité) ;
• Encadrement du droit d’accès aux informations du Registre reconnu aux autorités publiques compétentes (SICCFIN, autorités judiciaires, Direction des Services Fiscaux), aux organismes et personnes assujettis, et aux personnes justifiant d’un intérêt légitime.
Protection des informations nominatives et conservation des documents (Art. 23 à 26)[12]
• Délai de conservation obligatoire de 5 ans de tous les documents ou informations, quel qu’en soit le support, pouvant être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de 5 ans ;
• Extension du champ d’application des dispositions aux documents remis par les personnes avec lesquelles une relation d’affaires n’a pu être nouée ;
• Obligation pour les organismes et personnes assujettis de répondre rapidement aux demandes d’information du SICCFIN, « par l’intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications » ;
• Interdiction de traiter les informations nominatives recueillies par les organismes et personnes assujettis pour d’autres finalités que « la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption » ;
• Exercice du droit d’accès indirect auprès de la CCIN dans les conditions de l’art. 15-1 (modifié) de la Loi n° 1.165, « Lorsque des informations nominatives font l’objet d’un traitement aux seules fins de l’application des obligations de vigilance et de l’obligation de déclaration et d’information auprès du SICCFIN » ; [v. infra]
• En cas de cessation d’activité, obligation dorénavant de « désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à compter de la cessation d’activité ».
Obligations d’organisation interne (Art. 27 à 33)[13]
• Prise en considération de la taille et de la nature des activités exercées par les organismes et personnes assujettis pour la désignation du responsable chargé de la mise en œuvre du dispositif interne LAB/FT/CO, parmi les personnes « occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption » ;
• Dispositions particulières applicables aux groupes en matière de transmission des « informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », sans préjudice de la Loi n° 1.165 sur la protection des informations nominatives du 23 décembre 1993, modifiée ;
• Compléments aux dispositions relatives au personnel : formation continue et information régulière, signalement des manquements aux obligations prescrites par la législation et la réglementation LAB/FT/CO « porté à la connaissance d’une personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur », établissement d’un rapport annuel d’activité quel que soit l’effectif, identification des clients à distance en particulier via les nouvelles technologies.
Encadrement des paiements en espèce (art. 35)[14]
• Maintien du seuil d’interdiction des paiements en espèce au-delà de 30.000 € pour « toute vente ou fourniture de biens ou de services effectuée en une seule ou en plusieurs fois, cumulée sur une période de six mois calendaires entre lesquelles un lien semble exister ».
• « Si le montant total des paiements atteint ou excède un montant de 10.000 € », obligation pour les « personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services » de « mettre en œuvre, selon le cas, les mesures de vigilance (…) selon le niveau de risque présenté par le client ou la nature de la relation d’affaires ou de l’opération réalisée ».
Obligations de déclaration et d’information (art. 36 à 45)[15]
• Adjonction de la déclaration des « fonds (…), opérations ou tentatives d’opérations portant sur des (…) fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils proviennent de l’une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption » ;
• Élargissement de la déclaration de soupçons à « l’hypothèse où une opération engendrant une suspicion légitime est refusée ou ne peut être menée à terme à l’initiative, du fait (…) du client ou en raisons d’indices précis et concordants laissant présumer d’une participation aux infractions visées par la présente loi » ;
• À des fins de confidentialité, absence d’accusé de réception de la déclaration de soupçons par le SICCFIN « si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter » ;
• L’« opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration » doit être notifiée par le SICCFIN « avant l’expiration du délai dans lequel l’opération doit être exécutée », et « fait obstacle à l’exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification » ;
• Pour les notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, transmission de la déclaration de soupçons au Procureur Général ;
•En matière de gel de fonds, base légale explicite au contrôle et au pouvoir de sanction du SICCFIN ;
• Élargissement du champ des personnes qui peuvent s’informer de l’existence et du contenu d’une déclaration de soupçon : appartenance « à un même groupe », ou « à une même structure professionnelle », ou relevant « de la même catégorie professionnelle » ;
• Précision que l’échange d’informations relatives à la déclaration de soupçon est soumis au secret professionnel et doit se conformer à la législation sur la protection des informations nominatives.
Organisation, mission, pouvoirs et prérogatives du SICCFIN (art. 46 à 53)[16]
• Le SICCFIN est dorénavant présenté sous la terminologie « Cellule nationale de renseignement financier » (CRF – à la place d’« Autorité centrale nationale ») ;
• Ajout des principes d’indépendance et d’autonomie du SICCFIN dans l’exercice de ses missions ;
• Nouveau « processus d’évaluation nationale des risques » (ENR) conduit et tenu à jour par le SICCFIN, « destiné à évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la Principauté est exposée » ;
• Dans le cadre de l’examen des déclarations de soupçons, le SICCFIN peut demander des renseignements complémentaires, effectuer des contrôles sur pièces et sur place, et à tout moment faire parvenir au Procureur Général les informations ou documents complémentaires ;
• Élargissement du nombre de personnes auxquelles le SICCFIN peut demander communication et communiquer des informations ou documents « aux seules fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption » (Commune, personnes morales investies d’une mission de service public ou d’intérêt général, établissements publics, Procureur Général ou d’autres magistrats du corps judiciaire, organismes professionnels) ;au rapport transmis en cas d’indices sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
• Conformité aux standards internationaux en matière de réception et communication de renseignements entre le SICCFIN et les CRF étrangères qui exercent des compétences analogues ;
• Possibilité pour le SICCFIN de désigner aux organismes et personnes assujettis « pour une durée maximale de six mois renouvelables » des opérations ou personnes qui « présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme », lesquels « ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises », sous peine de sanctions pénales.
Contrôle (art. 54 à 59-1)[17]
• Refonte des dispositions relatives au contrôle (sur pièces et sur place) de l’application des dispositions de la Loi n° 1.362 et des mesures prises pour son application, opéré soit par les agents du SICCFIN pouvant se faire assister d’un expert (personnes visées à l’art. 1er), soit par le Procureur Général pouvant se faire assister par les agents du SICCFIN (personnes visées à l’art. 2) ;
• Les agents du SICCFIN sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, que le SICCFIN agisse en qualité d’autorité de contrôle ou de CRF ;
• Définition de l’objet et des conditions de mise en œuvre de la collaboration et de l’échange d’informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues à celles du SICCFIN.
Transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur (art. 60 à 64)[18]
• Nouvelle obligation pour « Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d’espèces ou d’instruments au porteur dont le montant total » excède 10.000 € de les déclarer à l’autorité de contrôle (actuellement, la Direction de la Sûreté publique) ;
• La rétention des espèces ou instruments au porteur « ne peut excéder une durée de quinze jours, renouvelable une fois sur autorisation du Procureur Général » ;
• Une copie des formulaires de déclarations (dont le contenu peut être communiqué aux homologues étrangers) et des procès-verbaux de rétention ou de renouvellement de rétention est désormais conservée par l’autorité de contrôle, « pendant une durée maximale de cinq ans ».
Sanctions administratives à l’encontre des personnes et organismes mentionnés à l’art. 1er, des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de la personne morale poursuivie du fait de leur implication personnelle (art. 65 à 69)[19].
• Création d’une Commission indépendante du SICCFIN, chargée de formuler les propositions de sanction administrative au Ministre d’État ;
• Obligation d’information de la personne mise en cause (y compris les représentants légaux lorsqu’il s’agit d’une personne morale), et d’audition avec la possibilité d’être assistée d’un conseil de son choix ;
• Définition des « circonstances pertinentes » sur la base desquelles le Ministre d’État prononce la sanction administrative (gravité des manquements, degré de responsabilité de l’auteur, pertes subies par les tiers, avantage obtenu, degré de coopération pendant la procédure, manquements antérieurs et situation financière) ;
• Liste des sanctions à l’encontre des organismes ou personnes mentionnés à l’art. 1er, avec l’ajout d’une sanction pécuniaire à la place ou en sus dont le montant ne peut excéder 1 million d’euros, ou le double de l’avantage retiré lorsqu’il peut être déterminé (pour les établissements bancaires, les sociétés de gestion et les personnes exerçant leur activité dans le domaine des assurances, le montant peut atteindre 5 millions d’euros ou 10% du chiffre d’affaires annuel total), et de la mise en demeure de remédier aux manquements ;
• À l’encontre des dirigeants dont la responsabilité directe et personnelle est établie, sanctions de suspension temporaire d’exercer des fonctions de direction pour une durée maximale de 10 ans ou de révocation d’office ;
• Précision des conditions permettant de retenir la responsabilité des organismes ou personnes mentionnés à l’art. 1er lorsque les manquements ont été commis pour leur compte ;
• La décision de sanction peut désormais être publiée (outre au Journal de Monaco) sur le site Internet du SICCFIN et tout autre support papier ou numérique, et l’est de manière anonyme s’il s’agit de ne pas compromettre une enquête pénale en cours ou causer un préjudice disproportionné à la personne sanctionnée.
Sanctions pénales (art. 70 à 77)
• Aggravation des peines encourues pour le fait de : faire ou tenter de faire obstacle au contrôle effectué par le SICCFIN (personnes visées à l’art. 1er) ou par le Procureur Général (personnes visées à l’art. 2) ; contrevenir aux obligations de déclaration de soupçon ; contrevenir à l’obligation de déclaration dans le cadre du transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur ; méconnaître les interdictions de divulgation ;
• Insertion de peines pour le fait de : contrevenir aux obligations en matière d’interdiction des transactions anonymes, d’inscription sur un registre des renseignements et documents relatifs aux métaux précieux, d’inscription sur un registre des renseignements et documents relatifs aux bénéficiaires effectifs, de conservation des documents ; divulguer des demandes d’informations ou de documents et tout échange de renseignements avec le SICCFIN ou le Procureur Général ; faire obstacle au droit d’alerte ou divulguer des informations permettant d’identifier le lanceur d’alerte ; cesser son activité et quitter Monaco sans désigner un mandataire.
♦ Modification de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée
Il est ajouté à l’article 49 de la Loi n° 1.338 un quatrième alinéa relatif au délit de manipulation de cours, correspondant aux dispositions de l’article L. 465-3-1 du Code monétaire et financier français.
Est puni de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 18.000 à 90.000 € « dont le montant peut être porté jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui :
– donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier[20] ;
– affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice afin d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers en induisant autrui en erreur.[21]»
♦ Modification de la Loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, modifiée
Les modifications relatives aux obligations particulières aux trusts transcrivent la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, tout en répondant aux Recommandations du Comité MONEYVAL.
Obligations à la charge du trustee (art. 6-1, 11 à 15)[22]
• Obligation du trustee de « posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu’il administre » (constitué ou transféré dans la Principauté), et de les communiquer (délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité) au Ministre d’État aux fins d’inscription et de conservation sur le Registre des trusts (demande d’inscription, déclaration complémentaire ou rectificative) [v. infra] ;
• Recueil, conservation et fourniture aux organismes et personnes assujettis à la Loi n° 1.362, modifiée, pour l’accomplissement des obligations qu’elle met à leur charge, des informations portant sur l’identité : du constituant ; du(es) trustee(s) ; du protecteur (le cas échéant) ; (de la catégorie) des bénéficiaires ; de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ;
• Les manquements à ces obligations sont passibles de peines d’amende.
Registre des trusts (art. 11 à 15)[23]
• Mise en place et mise à jour du Registre des trusts, dont les informations sont accessibles au SICCFIN, aux autorités judiciaires et aux agents habilités de la Direction des Services fiscaux ;
• Informations mentionnées au Registre des trusts : constituant du trust ; trustee ; personne ayant la qualité de protecteur du trust (le cas échéant) ; toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust ; personnes physiques bénéficiaires des biens du trust (bénéficiaires déjà désignés) ou groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets (bénéficiaires non encore désignés).
♦ Modification de la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée
• Les modifications de la Loi n° 1.355 traduisent les Recommandations du GAFI et de MONEYVAL relatives au risque de détournement des organismes à but non lucratif à des fins de financement du terrorisme et aux exigences de transparence financière.[24]
Nullité de l’association (art. 6)
• Ajout parmi les motifs de nullité d’une association « l’objet [qui] porte atteinte […] à la sécurité nationale », c’est-à-dire « qui a pour finalité ou pour conséquences directes ou indirectes de favoriser la commission d’un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d’en faire l’apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin ».
Montant des dons manuels reçus (art. 9, art. 31-1)
• Fixation du montant maximum des dons manuels à 1.000 €.
Registre sur les modifications apportées aux statuts et les changements dans l’administration (art. 12)
• Précision que le registre « doit contenir toutes les informations relatives à l’état civil de des administrateurs ainsi que leur adresse », et « être tenu dès la création de l’association ».
Comptabilité (art. 20-1 à 20-5, art. 31-1)
• Tenue d’une comptabilité présentant une « ventilation détaillée » des recettes et dépenses ;
• Mention d’informations « suffisamment détaillées » sur les documents et relevés relatifs aux recettes et dépenses ;
• Établissement et vérification de l’identité des donateurs tout en respectant la confidentialité de leurs données, des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquelles l’association accorde dons ou subventions ;
• Conservation de la comptabilité, des relevés et justificatifs relatifs aux recettes et dépenses pendant 5 ans, au siège de l’association ou auprès d’une personne domiciliée en Principauté désignée expressément à cette fin, dont les autorités peuvent prendre copie à leurs frais.
• Applicabilité aux fédérations d’association.
Sanctions pénales (art. 32 à 32-2)
• Hausse du montant de l’amende applicable pour non tenue (dorénavant de 75 à 200 €) et non présentation au Ministre d’État ou aux autorités judiciaires (dorénavant de 200 à 600 €) du registre de l’art. 12 ;
• Insertion d’une amende (de 200 à 600 €) applicable pour non-respect des obligations relatives à la réalisation d’actes de la vie civile (art. 9, al. 1, 2°), de déclaration des modifications concernant l’association (art. 10), de publication des modifications au Journal de Monaco (art. 11), de comptabilité (art. 20-1 à 20-5).
• Applicabilité aux fédérations d’association.
♦ Modification de la Loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée
Comme pour les associations et fédérations d’association [v. supra], les modifications apportées à la Loi n° 56 répondent aux Recommandations du GAFI et de MONEYVAL relatives au risque de détournement des fondations à des fins de financement du terrorisme et aux exigences de transparence financière.
Refus d’autorisation de constitution d’une fondation (art. 5)
• Ajout parmi les motifs de refus de constitution d’une fondation, de la poursuite d’« un but contraire (…) à la sécurité nationale », c’est-à-dire « qui a pour finalité ou pour conséquences directes ou indirectes de favoriser la commission d’un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d’en faire l’apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin ».
Comptabilité (art. 17 à 17-2)
• Tenue d’une comptabilité présentant une « ventilation détaillée » des recettes et dépenses, devant être conservée pendant 5 ans au siège de la fondation ou auprès de toute personne domiciliée en Principauté désignée expressément à cette fin ;
• Mention d’informations « suffisamment détaillées » sur les documents et relevés relatifs aux recettes et dépenses ;
• Établissement et vérification de l’identité des donateurs et la provenance des dons faits à la fondation, des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquelles elle accorde dons ou subventions.
Montant des dons manuels reçus (art. 21)
• Fixation du montant maximum des dons manuels à 1.000 €.
Sanctions pénales (art. 29)
Insertion d’une amende (de 18.000 à 90.000 €) pour non-respect des obligations de comptabilité et de conservation (art. 17 à 17-2)
♦ Modification de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée
La Loi n° 1.462 emporte modification de l’article 15-1 de la Loi n° 1.165, modifiée,[25] par l’adjonction de trois alinéas relatifs à la procédure d’accès indirect aux informations nominatives qui « font l’objet d’un traitement aux seules fins de l’application des obligations de vigilance et de l’obligation de déclaration et d’information auprès du SICCFIN » visé à l’art. 25, al. 3 de la Loi n° 1.362, modifiée (al. 4).
Conditions de communication des informations nominatives (al. 5)
• Les informations nominatives ne peuvent être communiquées au demandeur qu’après constat par la CCIN en accord avec le SICCFIN et avis du responsable du traitement, « que leur communication n’est pas susceptible de mettre en cause la finalité du traitement de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de révéler » :
– l’existence d’une déclaration de soupçons au SICCFIN (art. 36, 40 à 42 de la Loi n° 1.462), ou d’une désignation par le SICCFIN aux organismes et personnes assujettis des opérations ou personnes à risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. 53 de la Loi n° 1.462) ;
– les suites données à l’une de ces déclarations ;
– les demandes d’information ou de documents, et tout échange de renseignements entre le SICCFIN et les organismes ou personnes assujettis, la Direction de la Sûreté publique, les autres services de l’État et de la Commune, les personnes morales investies d’une mission de service public ou d’intérêt général, les établissements publics, le Procureur Général ou d’autres magistrats du corps judiciaires, les organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision, les organismes professionnels énumérés.
Communication des informations nominatives impossible (al. 6)
Au cas où la communication des informations nominatives s’avère impossible car elle est « susceptible de mettre en cause la finalité du traitement », le demandeur est seulement informé par la CCIN « qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires ».
♦ Modification du Code pénal et du Code de procédure pénale [Voir notre article détaillé « Le point sur le volet pénal de la Loi n°1.462 »]
La plupart des modifications traduisent les préconisations du GRECO dans le cadre de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 (STE n°173) et de son Protocole additionnel du 15 mai 2003 (STE n°191), la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 alignée sur les Normes du GAFI (2012), et les Recommandations du Comité MONEYVAL.
Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts[26]
• Art. 113, al. 1 CP (modifié), Art. 6-2 CPP (nouveau) : Monaco peut dorénavant établir sa compétence à l’égard des actes de corruption et de trafic d’influence commis à l’étranger par des agents publics, « quelle que soit leur nationalité » ;
• Art. 113, al. 4 CP (nouveau) : définition de l’« arbitre » pour appréhender le cas de l’arbitrage ad hoc ;
• Art. 113-4 CPP (nouveau) : l’élément intentionnel de la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence peut être déduit de « circonstances factuelles objectives ».
Blanchiment[27]
• Art. 218, 1° CP (modifié) : champ d’application étendu aux « revenus » d’origine illicite ;
• Art. 218-3, al. 1 CP (modifié) : extension de la qualification des biens, capitaux ou revenus d’origine illicite, par la réduction du seuil de 3 ans d’emprisonnement à 1 an pour les infractions préalables au blanchiment ;
• Art. 218-4 CP (nouveau) : introduction d’une présomption d’illicéité des biens, capitaux ou revenus, lorsque la dissimulation qui résulte des conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération a été effectuée aux seules fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (présumés être le produit « direct » d’un crime ou d’un délit).
• Art. 218-5 CP (nouveau) : peine complémentaire d’incapacité professionnelle d’exercice des fonctions de direction, d’administration ou de gestion dans le cadre des activités des organismes et personnes visés à l’art. 1er de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Association de malfaiteurs
• Art. 209 CP (modifié) : redéfinition afin de réprimer l’association de malfaiteurs en vue de la préparation ou de la commission d’un « délit » ;
• Art. 210 CP (modifié) : peines applicables refondues et renforcées par l’insertion d’une peine complémentaire de confiscation pour les personnes physiques et morales ;
• Art. 211 CP (nouveau) : immunité en faveur du participant à une association de malfaiteurs.
Co-saisine d’instruction[28]
• Art. 30, quatre derniers alinéas CPP (nouveaux) : faculté d’adjoindre au juge d’instruction en charge de l’information un ou plusieurs juges d’instruction s’agissant des affaires graves ou complexes.
Communication des CRI et de ses pièces d’exécution[29]
• Art. 201-1 CPP (nouveau) : droit d’obtenir communication d’une commission rogatoire internationale (CRI) et de ses actes d’exécution à Monaco conformément aux droits de la défense et aux règles du procès équitable, tout en ménageant la bonne administration de la justice.
♦ Protection des personnes contre la diffamation et l’injure
La Loi n° 1.464 du 10 décembre 2018 relative au renforcement de la protection des personnes contre la diffamation et l’injure, issue du projet de Loi n° 973 (transformant la proposition de loi n° 221) et votée par le Conseil National le 4 décembre 2018, modifie les articles 234-2, 417 et 421 du Code pénal (articles 415, 7° et 419, 13° abrogés), ainsi que les articles 16, 24, 25, 44 et 52 de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, modifiée.
La Loi n° 1.464 tend à « trouver un juste équilibre entre, d’une part, la protection de l’honneur et de la réputation des personnes et, d’autre part, la protection de la liberté d’expression », conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence développée par la CEDH.[30]
La réforme prend en compte la diffamation ou l’injure « commise par Internet (…) sous la confortable couverture que procure l’anonymat », ajoute la « considération liée au sexe au titre des motifs discriminants », et renforce le principe de l’égalité des armes dans la procédure en diffamation.[31]
Injure non publique (art. 417 et 421 du Code pénal)
• Nouvelle contravention de deuxième classe (art. 417, 9°) : auparavant contravention de première classe punie de l’amende de 15 à 75 €[32], l’injure non publique proférée sans avoir été provoqué « contre quelqu’un » devient une contravention de deuxième classe punie d’une amende de 75 à 200 € (en cas de récidive, emprisonnement de 1 à 5 jours).
• Nouvelle contravention de troisième classe (art. 421, 7°) : est dorénavant sanctionnée d’un emprisonnement de 1 à 5 jours[33] et/ou d’une amende de 200 à 600 €, l’injure non publique commise sans avoir été provoqué, « envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap[34], de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ».
Diffamation non publique (art. 417 et 421 du Code pénal)
• Introduction[35] d’une contravention de deuxième classe (art. 417, 10°) : sont punis d’une amende de 75 à 200 € (en cas de récidive, de l’emprisonnement de 1 à 5 jours) « 10° Ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d’expression publique, auront commis une diffamation non publique » ;
• Nouvelle contravention de troisième classe (art. 421, 8°) : sont punis d’un emprisonnement de 1 à 5 jours[36] et/ou d’une amende de 200 à 600 €, « 8° Ceux qui, sans pouvoir prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d’expression publique, auront commis une diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap[37], de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ».
Diffamation commise par la voie de la presse ou par tout autre moyen d’expression publique contre les personnes (art. 24 de la Loi n° 1.299, modifiée)
• (al. 2) Suppression du renvoi à l’art. 23 s’agissant des peines encourues pour la diffamation publique « commise envers un candidat déclaré à une élection nationale ou communale », dorénavant directement visées : emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou amende de 18.000 à 90.000 € ;
• (al. 3) Reformulation et aggravation des sanctions de la diffamation publique commise « envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe[38], de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion[39], vraie ou supposée, à une religion déterminée » : emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou amende de 18.000 à 90.000 €[40] ;
• (al. 4) Nouvelle circonstance aggravante visant la diffamation publique commise sous couvert d’anonymat envers les particuliers : « lorsque l’auteur des propos diffamatoires aura fait usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’une fausse identité, ou de toute autre moyen visant à dissimuler son identité réelle », la sanction encourue est l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou l’amende de 18.000 à 90.000 €.
Injure commise par la voie de la presse ou par tout autre moyen d’expression publique contre les personnes (art. 25 de la Loi n° 1.299, modifiée)
• (al. 3) Reformulation de la circonstance aggravante d’injure publique commise « envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe[41], de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion[42], vraie ou supposée, à une religion déterminée » ;
• (al. 4) Nouvelle circonstance aggravante visant l’injure publique non précédée de provocation commise sous couvert d’anonymat : « lorsque l’auteur des propos injurieux aura fait usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, d’une fausse identité, ou de toute autre moyen visant à dissimuler son identité réelle », la sanction encourue est l’emprisonnement de 6 jours à 6 mois et/ou l’amende de 9.000 à 18.000 €.
Égalité des armes dans la procédure en diffamation (art. 50 et 52 de la Loi n° 1.299, modifiée)
• (art. 52) Rehaussement du délai imparti pour prouver la véracité des faits diffamatoires à « trente » jours[43] ;
• (art. 50) Par ricochet, rehaussement du délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales à « au moins quarante-cinq jours »[44].
Harmonisation des « critères discriminants » pour l’ensemble des infractions d’« intimidation »[45] (art. 16 et 44 de la Loi n° 1.299, modifiée, et art. 234-2 du Code pénal)
Reformulation des art. 16, al. 2 (provocation à la haine ou à la violence), 44, al. 2 (exercice d’office par le Ministère public de la poursuite en diffamation ou injure) de la Loi n° 1.299, modifiée, et de l’art. 234-2 du Code pénal (menace) :
• Ajout des critères de « sexe » et « handicap » ;
• Remplacement de l’« appartenance » par l’« adhésion » à une religion.
♦ Conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique
La Loi n° 1.466 du 11 décembre 2018, issue du projet de loi n° 975 et votée par le Conseil National le 3 décembre 2018, modifie les articles 391-13, 2° et 419, 12° du Code pénal relatifs à la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, s’agissant de la mesure de l’alcoolémie dans le sang.
La Loi remplace l’unité de mesure d’alcoolémie dans le sang jusqu’alors en gramme « pour mille » (c’est-à-dire en gramme par kg) par celle en gramme « par litre » (utilisée par d’autres pays européens dont la France), afin que le référentiel théorique et celui retenu dans la pratique correspondent avec exactitude[46].
• Article 391-13, 2° modifié :
« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 [de 2 250 à 9 000 €] ou de l’une de ces deux peines seulement :
(…)
2° – celui qui aura conduit un véhicule alors qu’il se trouvait, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang d’un taux d’alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre, soit dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur, égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre. »
• Article 419, 12° modifié :
« Seront punis de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 29 [de 200 à 600 €] :
(…)
12° – Ceux qui auront conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par la présence, soit dans le sang d’un taux d’alcool pur, égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre, soit dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur, égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre ; »
[1] Monaco « adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l’Union (…) qui figurent à l’Annexe B » de l’Accord monétaire avec l’UE du 29 novembre 2011 (Art. 11, §4 de l’Accord). La Directive (UE) 2015/849 est listée au chiffre 9 de l’Annexe B et le Règlement (UE) 2015/847 (aligné sur la Recommandation n° 16 du GAFI) au chiffre 8 de l’Annexe B. Voir notre Panorama réglementaire et international 2016 – Les modifications de l’Annexe B de l’Accord du 29 novembre 2011.
[2] Groupe d’action financière (GAFI), Les Recommandations du GAFI – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI/OCDE (02/2012).
[3] Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), Rapport de la 4e visite d’évaluation : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – MONACO (19/09/2013).
[4] Groupe d’’États contre la corruption (GRECO), Rapports d’évaluation de Monaco des Premier et Deuxième cycles conjoints (10 octobre 2008), Troisième cycle (23 mars 2012) et Quatrième cycle (23 juin 2017).
[5] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, B-2-17, 24 octobre 2017, p. 5.
[6] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 2) ; Code monétaire et financier français (art. L. 561-2).
[7] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 14).
[8] Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015.
[9] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 15, 16) ; Recommandation 10 du GAFI (2012) ; Recommandation 5 du Comité MONEYVAL.
[10] La Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 ne distingue plus entre PPE étrangères et nationales (art. 20).
[11] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (Cons. 12 à 14, art. 30).
[12] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 41, 42) ; Comité MONEYVAL, Recommandations 4 et 10 ; Délibération CCIN n° 2018-033 du 21 février 2018.
[13] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 3, 8, 45, 61).
[14] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 2, 11).
[15] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 39.4) ; Recommandations 4 et 10 du Comité MONEYVAL ; Code monétaire et financier français (art. L. 561-15, L. 561-16).
[16] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (cons. 37 ; art. 7, 32, 39.1, 53, 55) ; Recommandation 1 du GAFI (2012) ; Recommandations 25 et 31 du Comité MONEYVAL ; Normes du Groupe Egmont des Cellules de Renseignement Financier ; Code monétaire et financier français (art. L. 561-19 II, L. 561-26).
[17] Recommandations 23, 40 et Recommandation spéciale V du Comité MONEYVAL.
[18] Recommandation 32 du GAFI (2012) ; Recommandation 40 et Recommandation spéciale V du Comité MONEYVAL ; Code monétaire et financier français (L. 152-1) ; Code des douanes français (art. 464).
[19] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 47.1 et 2., 58.1, 58.3, 59.2.e et 59.3.a., 60) ; Recommandations 17 et 29 du Comité MONEYVAL.
[20] Art. L. 465-3-1, I.A. du Code monétaire et financier français.
[21] Art. L. 465-3-1, II. du Code monétaire et financier français.
[22] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 31.1), Recommandation 34 du Comité MONEYVAL.
[23] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (art. 31.3 à 5), Recommandation 34 du Comité MONEYVAL.
[24] Recommandation 8 du GAFI ; Recommandation spéciale VIII du Comité MONEYVAL
[25] V. Délibération CCIN n° 2018-033 du 21 février 2018.
[26] Recommandations du GRECO (Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe).
[27] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 ; Recommandations du Comité MONEYVAL.
[28] Recommandation du Comité MONEYVAL.
[29] Transcription de la jurisprudence bien établie de la Cour de révision.
[30] Exposé des motifs du projet de loi n° 973, R-1-17, 4 décembre 2017, pp. 1-2. Article 10 CEDH : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (…). ». Et citant CEDH, Affaire De Carolis et France Télévisions c/ France, arrêt du 21 janvier 2016, Req. 29313/10.
[31] Commission de Législation, Rapport sur le projet de loi n° 973, 21 novembre 2018, pp. 9, 3, 12..
[32] Art. 415, 7° du Code pénal abrogé.
[33] Avant la réforme, l’emprisonnement n’était encouru qu’en cas de récidive.
[34] Seul le critère du handicap était précédemment visé à l’art. 419, 13° du Code pénal, abrogé.
[35] La diffamation non publique « n’avait jusque-là reçu qu’une consécration jurisprudentielle » (Exposé des motifs du projet de loi n° 973, op. cit. p. 2). V. par ex. Cour de révision, CE c/ Ministère public, BE, arrêt du 8 janvier 2014.
[36] Avant la réforme, l’emprisonnement n’était encouru qu’en cas de récidive.
[37] Seul le critère du handicap était précédemment visé à l’art. 419, 13° du Code pénal, abrogé.
[38] Nouveau critère.
[39] Remplace l’« appartenance » à une religion.
[40] Avant la réforme, emprisonnement d’1 mois à 1 an et/ou amende de 9.000 à 18.000 €.
[41] Nouveau critère.
[42] Remplace l’« appartenance » à une religion.
[43] La Commission de Législation a considéré le délai auparavant de « quinze » jours « comme insuffisant pour établir un dossier de défense » (Rapport sur le projet de loi n° 973, op. cit. p. 13).
[44] Remplace l’ancien délai d’« au moins trente jours ».
[45] Commission de Législation, Rapport sur le projet de loi n° 973, op. cit. p. 4.
[46] Exposé des motifs du projet de loi n° 975, 2018-2, 24 avril 2018, p. 2 : « Or, ces deux unités de mesure ne sont pas exactement équivalentes puisque 0,50 gramme pour mille correspond à 0,5275 gramme par litre et 0,80 gramme pour mille correspond à 0,844 gramme par litre, soit une différence de 5,5 % », et « les dosages réalisés par le laboratoire de biologie du Centre Hospitalier Princesse Grace sont établis en gramme par litre ».
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