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Panoramas

Panorama législatif 2017

Sélection et présentation des principaux textes de lois de l’année 2017

Loi n° 1.446 du 12/06/2017 • Préservation du patrimoine national

Loi n° 1.448 du 28/06/2017 • Code de droit international privé

Loi n° 1.449 du 04/07/2017 • Procédure pénale

Loi n° 1.450 du 04/07/2017 • Résidence alternée

Loi n° 1.451 du 04/07/2017 • Médecine du travail

Loi n° 1.454 du 30/10/2017 • Consentement et information en matière médicale

Loi n° 1.457 du 12/12/2017 • Harcèlement et violence au travail

Loi n° 1.456 du 12/12/2017 • Code de l’environnement

Loi n° 1.458 du 13/12/2017 • Aviation civile

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Préservation du patrimoine national

La Loi n° 1.446 du 12/06/2017 relative à la préservation du patrimoine national, votée le 06/06/2017, est issue de la proposition de loi n° 195 sur la conservation et la protection du patrimoine culturel et national adoptée le 10/05/2010, suivie du projet de loi n° 891 du 03/10/2011.

La Loi n° 1.446 appréhende la préservation du patrimoine de l’État monégasque dans son ensemble (patrimoine culturel immatériel, mobilier et immobilier, patrimoine naturel), là où les dispositions existantes dans des textes épars se focalisent sur des aspects spécifiques. Les biens de la Couronne sont exclus de son champ d’application.

L’objectif de la Loi n° 1.446 est de « mettre en cohérence la notion de patrimoine national, appréhendé en toutes ses composantes : immatériel, mobilier, immobilier ou naturel, ainsi qu’à la poursuite de la démarche de préservation dudit patrimoine ».[1]

La Loi n° 1.446 crée deux entités chargées de l’administration de la préservation du patrimoine national (Chapitre Ier).

Le Conseil du patrimoine est l’« organe de réflexion »2[2] placé auprès du Ministre d’État « qui a pour mission, soit d’office, soit à la demande du Ministre d’État, de formuler des propositions de nature à orienter ou à améliorer l’identification, la protection, la préservation, la promotion, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national » (art. 3). Il établit un rapport public annuel (art. 4).

Sa composition (art. 2) assure la « présence de véritables spécialistes en la matière », et « que les intérêts du patrimoine monégasque soient représentés »3[3].

L’Institut du patrimoine est la direction administrative chargée « de la préservation et de la valorisation du patrimoine national » (art. 1er), qui met en œuvre « par l’application ou le suivi de mesures concrètes, […] la stratégie globale définie par le Ministre d’État, lui-même conseillé par le Conseil du patrimoine »[4].

L’Institut du patrimoine a en particulier pour missions « de procéder aux inventaires du patrimoine culturel immatériel et mobilier dont l’État a la garde, et à leur mise à jour » (art. 1er, 3°), « d’assurer le contrôle des inventaires ainsi que le suivi de leur mise en œuvre par les organismes participant à la préservation du patrimoine culturel immatériel et mobilier » (art. 1er, 4°), ainsi que « de concourir à l’identification et à la localisation des éléments du patrimoine culturel immobilier » (art. 1er 5°).

La Loi n° 1.446 ne s’applique pas à l’inventaire des archives publiques (art. 1er, 3°) et des biens de la couronne (art. 21).

La définition du patrimoine culturel immatériel (Chapitre II, art. 6) est largement inspirée de celle de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17/10/2003 (art. 2, §§ 1 et 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 1.288 du 14/09/2007).

La définition du patrimoine culturel mobilier (Chapitre III, art. 10) est similaire à celle de la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14/11/1970 (art. 1er), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.709 du 13 décembre 2017, v. notre Panorama réglementaire et international 2017).

L’État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l’État est actionnaire, les fondations et les associations bénéficiant de contributions publiques ont l’obligation de tenir un inventaire du patrimoine culturel immatériel (art. 7) et mobilier (art. 11) monégasque.

La Loi n° 1.446 crée la mention « Trésor National » pour les « œuvres emblématiques et représentatives d’un moment de l’histoire de Monaco » (art. 13).

L’autorisation de sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers est délivrée par le Ministre d’État, sur avis du Conseil du patrimoine (art. 14).

S’agissant du patrimoine culturel immobilier (Chapitre IV), la Loi n° 1.446 modifie et complète l’Ordonnance-loi n° 674 du 03/11/1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie.

L’article 3, alinéa 1 de l’Ordonnance-loi intègre des « modalités complémentaires d’appréciation des demandes d’autorisation de construire, liées notamment à la représentativité des bâtiments au regard de l’histoire de Monaco »[5] (art. 16).

La définition du patrimoine culturel immobilier à l’article 5 bis de l’Ordonnance-loi est reprise de la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16/11/1972 (article 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.451 du 31/01/1979).

L’avis du Conseil du patrimoine est requis lors de l’élaboration des dispositions générales ou particulières propres aux éléments bâtis et de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d’urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés (art. 5 ter).

De même s’agissant de la démolition d’éléments bâtis remarquables et de l’altération d’éléments de paysage remarquables « en cas d’insalubrité, de grave désordre ou de sinistre, ou pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre de laquelle figurerait l’immeuble concerné ». Le propriétaire peut se voir imposer la reconstruction (art. 5 quater).

Une « aide » financière (et non une indemnisation) pourra être octroyée par l’État monégasque aux propriétaires concernés par l’édiction de mesures de préservation affectant les éléments bâtis (article 5 quinquies).

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Code de droit international privé

La Loi n° 1.448 du 28/06/2017 relative au droit international privé, votée le 22/06/2017, trouve son origine dans la proposition de loi n° 201 relative au droit international privé monégasque adoptée le 07/12/2011, à laquelle a fait suite le projet de loi n° 912 du 03/06/2013.

La Loi n° 1.448 rassemble dans un Code (en les consacrant ou en les modifiant) les règles d’origine légale et jurisprudentielle qui déterminent, en présence d’une situation internationale, la compétence des juridictions monégasques et le droit applicable. Le Code régit également la reconnaissance et l’exécution à Monaco des actes et jugements étrangers.

Ce « dispositif général régissant le droit international privé » vise à apporter « une plus grande sécurité juridique tant dans les relations personnelles que dans les relations d’affaires », et à « renforcer l’attractivité de la place monégasque »[6] avec un esprit d’internationalité[7].

D’une part, la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (art. 1er) regroupe dans un Code (comprenant 100 articles) les règles de droit international privé monégasque qui étaient jusqu’alors fragmentées entre dispositions éparses du Code de procédure civile, du Code civil[8], et solutions jurisprudentielles venant combler les lacunes.

Le Code régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions monégasques, la détermination du droit applicable, et les conditions de l’efficacité à Monaco des décisions judiciaires et actes publics étrangers.

D’autre part, la Loi n° 1.448 abroge l’art. 143 du Code civil sur le mariage d’un monégasque célébré à l’étranger (art. 6), et modifie trois autres articles du Code civil : art. 139 sur la célébration du mariage (art. 2), art. 141 sur le contrat de mariage (art. 3 et 4), art. 1243, al. 5 sur la modification de régime matrimonial (art. 7).

Elle abroge également une série d’articles du Code de procédure civile, qu’elle remplace : art. 1 à 5 bis sur la compétence générale des tribunaux monégasques, art. 472 à 477 sur l’exécution des jugements et actes étrangers (art. 5).

La Loi n° 1.448 ne prévoit pas de dispositions transitoires. Elle est applicable depuis sa publication au Journal de Monaco le 07/07/2017, tant aux instances nouvelles, qu’en cours (non clôturées par un jugement définitif).

Le Code comprend cinq titres, divisés en chapitres (parfois sous-divisés en sections).

Le Titre I comporte les dispositions générales. Les dispositions préliminaires (Chapitre I) définissent les facteurs de rattachement (d’une situation juridique à un ordre juridique) : nationalité (art. 1) et domicile (art. 2). Viennent ensuite les dispositions générales sur la compétence judiciaire[9] qui énoncent les règles de compétence internationale des tribunaux de la Principauté (Chapitre II, art. 3 à 12), sur la reconnaissance et l’exécution des jugements et actes publics étrangers (Chapitre III, art. 13 à 20), sur les conflits de lois (Chapitre IV, art. 21 à 28).

Les Titres II à V énoncent les règles de compétence et de rattachement, et parfois de reconnaissance, propres à certaines matières spécifiques : les personnes physiques (Titre II, Chapitre I – État et capacité : art. 29 à 31, Chapitre II – Mariage : art. 32 à 41, Chapitre III – Filiation et adoption[10] : art. 42à 51, Chapitre IV – Obligations alimentaires : art. 52 à 55, Chapitre V – Successions : art. 56 à 67) ; les obligations (Titre III, Chapitre I – Obligations contractuelles : art. 68 à 76, Chapitre II – Obligations non contractuelles : art. 77 à 85, Chapitre III – Règles communes : art. 86 à 91) ; les biens (Titre IV, art. 92 à 97) ; les trusts (Titre V, art. 98 à 100).

Le Code de droit international privé à la fois assure une continuité[11] avec les règles antérieures (codifiées ou jurisprudentielles), et innove[12] en s’inspirant pour partie de diverses sources étrangères[13].

Le Code n’affecte ni les dispositions des lois spéciales[14], ni les conventions internationales auxquelles est partie la Principauté qui intéressent (directement ou accessoirement) le droit international privé[15] (caractère supplétif). Il convient donc, avant d’appliquer les règles du Code de droit international privé, de vérifier si la situation n’est pas régie par des règles dérogatoires, législatives ou conventionnelles.

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Procédure pénale

La Loi n° 1.449 du 04/07/2017 portant diverses mesures relatives à la procédure pénale, votée le 28/06/2017, est issue du projet de loi n° 964.

La Loi n° 1.449 abroge une série d’articles du Code de procédure pénale (ce qui n’avait pas été expressément opéré par la Loi n° 1.343 du 26/12/2007 « Justice et Liberté »), et réforme la procédure criminelle en matière de détention.

La Loi n° 1.449 remédie à l’omission de la Loi n° 1.343 du 26/12/2007 « Justice et Liberté »16 d’abroger expressément les anciens articles 187 à 202 (Section VIII – De la liberté provisoire, Titre VI du Livre I) du Code de procédure pénale (CPP).

Le devenir de l’ordre de prise de corps (art. 202 supprimé), qui permet au président du Tribunal criminel « de contraindre un accusé non détenu à se constituer prisonnier la veille de l’audience », s’est posé au regard de l’art. 245, alinéa 2 CPP : l’arrêt de mise en accusation « contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l’accusé […] ramené à exécution conformément aux dispositions de l’article 202 ». Au lieu de réintroduire l’ordre de prise de corps, le choix a été fait d’opérer « une réforme globale des textes monégasques régissant la question des titres de détention […] à l’instar de la réforme française réalisée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ».[16]

La Loi n° 1.449, « très attendu[e] des magistrats », supprime l’ordre de prise de corps à l’art. 245 CPP (art. 3), et permet « de parfaire et sécuriser la procédure criminelle en ce qui concerne la question de la détention ».[17]

La Loi introduit deux nouveaux alinéas à l’art. 275 CPP (art. 4).

Le président du Tribunal criminel peut décerner mandat d’arrêt « par décision motivée » à l’encontre d’un accusé libre qui, « après avoir été régulièrement convoqué ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, au jour fixé pour être interrogé » (nouvel alinéa 2).

Sur les réquisitions du Ministère public, le Tribunal criminel peut « Dès le début de l’audience, […] ordonner le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire afin d’assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur lui-même, les victimes ou les témoins » (nouvel alinéa 3).

Il peut aussi « Pendant le déroulement de l’audience […] décerner mandat d’arrêt si l’accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s’il apparaît que la détention est l’unique moyen d’assurer sa présence lors de débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins » (nouvel alinéa 3).

Un nouvel alinéa 3 est inséré à l’art. 223 CPP, lorsque le fait constitue un crime : « Si l’inculpé fait l’objet d’un contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d’ordonner la levée de cette mesure » (art. 2).

S’agissant de la procédure en matière délictuelle, un nouvel alinéa 2 à l’art. 218 CPP prévoit de manière similaire que le placement sous contrôle judiciaire au niveau de la procédure préalable aux débats peut se poursuivre au-delà de la phase d’instruction : « Si l’inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction, celui-ci peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir la mesure jusqu’à comparution devant le tribunal, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d’ordonner la levée de cette mesure » (art. 1er).

Une dernière modification de fond[19] a été apportée à l’article 346 CPP, doté d’un second alinéa : un mandat d’arrêt peut être décerné par le Tribunal criminel, « par décision spéciale et motivée », à l’encontre de la personne condamnée « Si le fait constitue un crime ou un délit de droit commun et que la peine de réclusion prononcée est d’au moins cinq années ou que la peine d’emprisonnement prononcée est d’au moins une année ». « Par dérogation aux dispositions de l’article 473, ce mandat d’arrêt continue à produire effet nonobstant pourvoi en révision » (art. 5).

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Résidence alternée

La Loi n° 1.450 du 04/07/2017 relative à la résidence alternée, votée le 28/06/2017, est issue de la proposition de loi n° 203 adoptée le 04/12/2012, à laquelle a fait suite le projet de loi n° 922 du 15/05/2014.

La Loi n° 1.450 introduit dans le Code civil la possibilité de recourir à la résidence alternée pour les enfants de couples divorcés ou séparés, précise les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et modifie les dispositions relatives à la médiation familiale.

L’introduction de la résidence alternée dans le droit de la famille monégasque s’inscrit, « à tous les stades de sa mise en œuvre, dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, notamment l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [exécutoire à Monaco depuis l’Ordonnance n° 11.003 du 01/09/1993] qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant, et les principes fondamentaux du droit monégasque ».[20]

La Loi n° 1.450 n’a pas pour objectif d’ériger la résidence alternée de l’enfant au domicile de chaque parent en « modèle de référence »[21], mais de prendre en compte « l’évolution sociétale de la famille au sens large, ainsi que le constat d’une redistribution du rôle des parents » avec au cœur des préoccupations l’intérêt de l’enfant, notion « très abstraite » qui « varie en fonction des individus »[22].

La Loi n° 1.450 modifie le dispositif du Code civil relatif à l’autorité parentale en unifiant son régime, en cas de séparation de parents mariés ou non mariés.[23]

La Loi n° 1.450 modifie également les dispositions du Code civil relatives à la médiation familiale, afin « qu’elles correspondent parfaitement à l’essence même de la médiation (…) une procédure amiable de résolution des conflits (…) qui peut difficilement aboutir si les parties n’y ont pas librement consenti ».[24]

Les dispositions de l’art. 204-7 CC concernant l’autorité parentale du fait de la séparation de parents mariés sont basculées, en étant adaptées, dans l’art. 303 CC du Titre IX, Chapitre II, Section I – Des attributs de l’autorité parentale, par ailleurs complété des nouveaux art. 302-1, 303-1 à 303-6 CC (art. 3 de la Loi n° 1.450).[25]

Le nouvel article 204-7 CC renvoie désormais aux règles du Titre IX, selon lesquelles « Le Tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce pour l’autorité parentale ou se prononce sur l’homologation de convention réglant lesdites conséquences » (art. 8).Le nouvel art. 302-1 CC ne distingue pas les couples mariés ou non : « En cas de séparation, les père et mère conservent l’exercice conjoint de l’autorité parentale ».

L’art. 303, alinéa 1 CC est modifié, tout d’abord en ce qui concerne la saisine directe du juge tutélaire pour qu’il statue « en fonction de l’intérêt de l’enfant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».

Si le juge tutélaire peut toujours être directement saisi par le père, la mère ou le ministère public, le législateur a supprimé « la saisine directe du juge par les tiers, et à l’instar du pays voisin », ne leur accorde « que la possibilité de saisir le ministère public, lequel pourra, s’il l’estime nécessaire, saisir le juge tutélaire ».[26]

Ensuite, l’art. 303, alinéa 1 CC précise dorénavant ce qu’il faut entendre par « modalités d’exercice de l’autorité parentale » sur lesquelles le juge tutélaire statue « en fonction de l’intérêt de l’enfant » : « dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, celles relatives à l’organisation du droit de visite et d’hébergement »[27]. Il statue aussi « sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation ou sur les difficultés qu’elles soulèvent ».

L’alinéa 2 de l’art. 303 CC vise la médiation familiale, mesure pouvant être proposée par le juge tutélaire, ou enjointe « sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant »[28].

De même, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’article 202-4 CC modifié précise que la médiation familiale peut être proposée ou enjointe « sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » par le Tribunal de première instance ou son président (art. 7 de la Loi n° 1.450).

Selon le nouvel art. 303-1, alinéa 1 du Code civil (CC), les parents non engagés dans une procédure de divorce qui ont conclu une convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ont la faculté (non l’obligation) de saisir le juge tutélaire afin de la faire judiciairement homologuer[29] (vérification que la convention est conforme à l’intérêt de l’enfant et que le consentement n’est pas vicié).

Le nouvel art. 303-2 CC introduit la résidence alternée : « En application des deux articles précédents, la résidence habituelle de l’enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article suivant, en alternance au domicile de chacun d’eux ».

L’art. 303-3, alinéa 1 CC fixe l’âge à partir duquel la résidence alternée peut être « convenue par les père et mère, homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci » : l’enfant doit être âgé d’au moins trois ans[30].

L’alinéa 2 précise que les parents ont la faculté de demander l’intervention d’un pédopsychiatre « Avant de convenir de la résidence alternée »[31].

Le nouvel art. 303-4 CC fait peser sur le parent qui change de domicile la charge d’en informer au préalable l’autre parent « lorsque ce changement modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge tutélaire qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant »[32].

Le nouvel art. 303-5 CC « reprend la substance des dispositions »[33] des alinéas 4, 5 et dernier de l’ancien art. 204-7 CC.

Sont maintenues les règles selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement « ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l’intérêt de l’enfant » (alinéa 1), le juge tutélaire « peut suspendre l‘exercice du droit d’hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre » (alinéa 2).

Ces règles sont complétées par la possibilité pour le juge tutélaire de « prévoir l’assistance d’une personne qualifiée ou d’un service qualifié[34] qu’il désigne ou d’un tiers de confiance [« tel un proche parent »[35]] désigné avec le commun accord des père et mère » (alinéa 2).

Est également reprise la règle selon laquelle « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et reste tenu de contribuer à son entretien et son éducation » (alinéa 3).

Le nouvel art. 303-6 CC prévoit la possibilité pour le juge tutélaire, « Avant toute décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale », de « donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale à l’effet de recueillir des renseignements sur la situation de famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant » (alinéa 1).

Les dispositions de l’art. 202-3 CC (abrogé) sont reprises à l’alinéa 2, avec des précisions conformes à l’art. 12 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant[36] : l’audition de l’enfant lorsque sa capacité de discernement « lui permet d’exprimer sa volonté » est « de droit s’il en fait la demande ». Il « peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix », le juge pouvant désigner une autre personne « Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant ».[37]

Le juge tutélaire peut également, pour « garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses père et mère », « prononcer l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire monégasque sans l’autorisation de ses père et mère, notamment en ordonnant l’inscription de cette interdiction sur le passeport de l’enfant » (alinéa 3).

La Loi n° 1.450 insère deux nouveaux alinéas à l’article 6 de la Loi n° 595 du 15/07/1954 fixant le régime des prestations familiales.

En cas de résidence alternée, « les allocations familiales et autres allocations pour charge de famille[38] sont versées par moitié » à chaque parent, « à moins qu’un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d’entre eux auquel les allocations seront intégralement versées ».

Le partage par moitié peut être appliqué « aux résidences alternées mises en œuvre antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 1.450 » [15/07/2017], sur accord écrit des parents ou sur décision de justice.

L’entrée en vigueur concernant le partage des « autres allocations pour charge de famille » est de « dix-huit mois après la date de sa publication au Journal de Monaco » (art. 10 de la Loi n° 1.450), soit à partir de 01/2019, « afin d’accorder le temps nécessaire aux services techniques » pour le mettre en place[39].

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Médecine du travail

La Loi n° 1.451 du 04/07/2017 modifiant certaines dispositions relatives à la médecine du travail, votée le 28/06/2017, est issue du projet de loi n° 945 du 24/11/2015.

La Loi n° 1.451 porte réforme globale de la médecine du travail en adaptant la législation en vigueur aux nouvelles réalités de la prévention des risques professionnels et de la protection de la santé des travailleurs (Office de la médecine du travail, examen et suivi médical, déclaration d’aptitude ou d’inaptitude médicale).

La Loi n° 1.451 adapte « la médecine préventive du travail aux nouvelles formes d’organisation du travail et aux nouvelles « pathologies » qu’elles sous-tendent [… recrudescence des troubles musculo-squelettiques ou […] émergence des risques psychosociaux ». Elle apporte des « correctifs » au reclassement des salariés déclarés inaptes, et parallèlement redéfinit le rôle de la médecine du travail « de manière substantielle. Aussi bascule-t-on indubitablement d’une médecine axée sur le seul contrôle du salarié […] à une médecine de prévention et de conseil des salariés comme de l’employeur ».[40]

La Loi n° 1.451, qui porte modification de trois lois, entrera en vigueur « dans le délai d’un an à compter de sa publication au Journal de Monaco » [14/07/2018] (art. 14).

La Loi n° 1.451 modifie les art. 2, 3 et 4 de la Loi n° 637 du 11/01/1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, et crée les art. 2-1 à 2-6 (art. 1 à 8 de la Loi n° 1.451).

Le nouvel alinéa 2 de l’art. 1er de la Loi n° 637 précise que « L’Office de la médecine du travail [OMT] est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique », chargé d’une mission de service public redéfinie à l’art. 2, alinéa 1 de la Loi n° 637 : « prévenir toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail ».

L’art. 3 de la Loi n° 637, remplacé, confie l’administration de l’OMT à un « directeur sous l’autorité et le contrôle d’un comité, présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé », et dont la composition est fixée par Ordonnance Souveraine (art. 4 de la Loi n° 1.451).

La mission de l’OMT est réorganisée « autour de cinq axes principaux »[41] : 1) suivi individuel de l’état de santé de chaque salarié (examens médicaux) ; 2) conseil de l’employeur et des salariés (adaptation des postes de travail, risques professionnels, hygiène générale de l’entreprise), l’employeur étant tenu de les prendre en considération et de motiver tout refus (art. 2-5) ; 3) observation des conditions et lieux de travail (suivi médical adapté aux risques professionnels) ; en liaison avec l’inspection du travail : 4) surveillance de l’hygiène générale de l’entreprise et de la sécurité des salariés, et 5) le cas échéant, participation à des recherches, études, enquêtes entrant dans le cadre de ses missions (art. 2, al. 1 de la Loi n° 637).

Est consacrée la pratique selon laquelle l’OMT a la faculté de « conclure avec tout employeur ne relevant pas du secteur privé un contrat » lui attribuant « mission de prévenir toute altération de la santé du personnel » (art. 2, al. 2).

S’agissant de la composition de l’OMT, il s’appuiera sur « une équipe pluridisciplinaire de santé au travail » (médecins du travail coordinateurs, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers), laquelle pourra sur autorisation du Directeur de l’Office « solliciter l’expertise de tout professionnel susceptible de l’aider dans l’accomplissement de se ses missions » (art. 2, al. 3). L’art. 4 de la Loi n° 637 est modifié pour préciser les conditions requises pour exercer la fonction de médecin du travail (art. 5 de la Loi n° 1.451).

Le Directeur de l’OMT est autorisé à mettre en œuvre des traitements d’informations nominatives ayant pour finalité d’assurer l’accomplissement de ses missions (art. 2, al. 4).

Le nouvel art. 2-1 détaille le régime du suivi individuel de l’état de santé. Six types d’examens médicaux sont distingués : 1) « examen médical initial » réservé aux salariés affectés à un poste présentant des risques pour la santé[42] (le nouvel art. 2-6 oblige l’employeur à faire « l’inventaire des postes à risques dans son entreprise » et de le mettre à jour[43]) ; 2) « examens médicaux périodiques » ; 3) « examen médical de préreprise du travail » ; 4) « examen médical de reprise du travail » ; 6) « examen médical à la demande » du salarié ou de l’employeur ; 7) « examen médical complémentaire ». Le suivi médical est renforcé « pour les catégories de salariés déterminées par Ordonnance Souveraine en raison de leur état de santé, de leur âge ou du poste de travail occupé »[44].

Le nouvel art. 2-2 précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut réaliser des visites du lieu de travail « soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur, soit à la demande du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, d’un délégué du personnel », ainsi que réaliser des « prélèvements d’échantillons et des mesures aux fins d’analyse ».

Le nouvel art. 2-3 pose le régime de la fiche de visite établie à l’issue de chaque examen médical, et définit la procédure d’inaptitude médicale définitive qui « peut faire l’objet, de la part du salarié ou de l’employeur concerné, d’une contestation devant une commission médicale instituée auprès de l’OMT ».

Le nouvel art. 2-4 régit la constitution, la transmission, l’accès et la conservation du dossier médical du salarié.

L’art. 5 de la Loi n° 637, modifié, précise la portée pour les salariés et les employeurs du caractère obligatoire des examens médicaux.

La Loi n° 1.451 actualise le rang des créances salariales prévu à l’art. 7 relatif à la garantie du paiement des cotisations à l’OMT, conformément à la Loi n° 1.236 du 02/07/2001 (renvoi à l’art. 1938, chiffre 2 CC).

Les sanctions pénales prévues à l’art. 8 sont redéfinies. Celles-ci sont dorénavant strictement financières, « la privation de liberté » originairement prévue apparaissant « disproportionnée aux faits reprochés, même en cas de récidive »[45].

La réforme emporte modification de l’art. 2 de la Loi n° 629 du 17/07/1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté (art. 9 de la Loi n° 1.451) relatif à la délivrance du permis de travail. Le certificat attestant qu’il a été satisfait à l’examen médical est remplacé par un avis du Directeur de l’OMT et un avis du Directeur de la Sûreté Publique[46].

La Loi n° 1.451 modifie enfin les art. 2, 3 et 5 de la Loi n° 1.348 du 25/06/2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, et crée les articles 5-1 à 5-3 (art. 10 à 13 de la Loi n° 1.451).

Les règles de l’art. 2 de la Loi n° 1.348 relatives à la transmission de la déclaration d’inaptitude à l’employeur et au salarié sont harmonisées avec la Loi n° 637 modifiée, et l’art. 3 subit une modification de forme (al. 1).

L’art. 5 prévoit un nouveau point de départ du délai d’1 mois à l’échéance duquel l’employeur est tenu de verser une indemnité journalière au salarié jusqu’à son reclassement ou la notification de la rupture du contrat de travail (« à compter de la notification de la déclaration d’inaptitude médicale définitive rendue par le médecin du travail », qui doit être accompagnée de son rapport) (al. 1). Le versement de cette indemnité est obligatoire « même en cas de contestation de la déclaration d’inaptitude médicale définitive » (al. 2). En cas de réformation de la déclaration d’aptitude médicale rendue par le médecin du travail par la commission médicale auprès de l’OMT, le délai d’1 mois « court à compter de la notification de la déclaration d’inaptitude médicale définitive rendue par ladite commission » (al. 3).

Les nouveaux art. 5-1 et 5-2 de la Loi n° 1.348 permettent d’éviter que le salarié dont l’inaptitude médicale définitive a été constatée soit privé de revenus durant ce délai d’1 mois. Une indemnité subsidiaire est créée, dont le montant est égal à celui de l’indemnité journalière prévue par l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22/06/1971 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, par la Loi n° 444 du 16/05/1946 en cas de maladie professionnelle, par la Loi n° 636 du 11/01/1958 en cas d’accident du travail. L’art. 5-3 précise que les modalités d’application « sont, en tant que besoin, déterminées par ordonnance souveraine ».[47]

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Consentement et information en matière médicale

La Loi n° 1.454 du 30/10/2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, votée le 24/10/2017, est issue du projet de loi n° 963 du 15/11/2016.

La Loi n° 1.454 régit de manière générale le consentement, l’information du patient en matière médicale, et son droit d’accès aux informations de santé. Elle complète les lois existantes qui ne régissent que certains cas particuliers de consentement à l’acte médical.

La Loi n° 1.454 s’inscrit dans le « respect des libertés et droits fondamentaux protégés par l’article 2 de la Constitution » et des textes internationaux[48]. Cette loi-cadre reprend le principe jurisprudentiel[49] du respect du consentement préalable du patient, avec pour objectif de « régir de manière générale[50] le consentement de la personne à l’acte médical ».[51]

L’art. 1 oblige le professionnel de santé (« profession médicale ou paramédicale »[52]) à recueillir au préalable « Le consentement libre et éclairé de toute personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical » qui « peut être retiré à tout moment », et de respecter « la volonté de la personne concernée » (al. 1 et 2).

Cela suppose que le professionnel de santé l’informe tout d’abord « des conséquences de ses choix et de leur gravité ». Lorsque le refus met la vie de la personne en danger, « le professionnel de santé lui propose de réitérer par écrit sa volonté à l’expiration d’un délai raisonnable en fonction des circonstances et notamment de l’urgence » (al. 3).

Les art. 2 et 3 posent des règles spécifiques applicables respectivement au mineur (selon qu’il est ou non capable de discernement, qu’il y a ou non urgence, en articulant son consentement avec celui de ses représentants légaux) et au majeur en tutelle (selon que le Tribunal de première instance lui a ou non permis d’accomplir seul ou avec l’assistance de son représentant légal les actes relatifs à sa personne, conformément à l’art. 410-21° CC modifié par l’art. 6 de la Loi n° 1.454[53], et qu’il y a ou non urgence).

L’art. 4 s’applique à l’hypothèse où la personne dispose de la capacité juridique, mais « est hors d’état d’exprimer sa volonté » (selon qu’une personne de confiance a été ou non désignée conformément aux conditions posées aux art. 20 à 23, et qu’il y a ou non urgence).

L’art. 5 précise l’obligation pour la personne qui agit pour autrui en application de l’art. 2, 3 ou 4, de le faire « dans le seul intérêt de la personne concernée, en s’assurant notamment que les risques prévisibles ne sont pas hors de proportion avec les bénéfices escomptés ».

L’art. 7 a trait à l’obligation d’information du professionnel de santé de la personne concernée et de la personne agissant pour autrui « sauf en cas d’urgence » (explication orale lors d’un entretien individuel, les informations délivrées devant être « claires, accessibles, appropriées et loyales »[54]). L’art. 8 prévoit qu’il doit également informer la personne concernée « des frais auxquels elle pourrait être exposée » si elle en fait la demande.

L’art. 9 est relatif à l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic médical, qui peut relever de la volonté de la personne concernée (inapplicable si l’affection risque d’affecter les tiers), ou « À titre exceptionnel » de l’estimation du professionnel de santé (à titre provisoire dans ce cas, et inapplicable si l’affection risque d’affecter les tiers). En cas de diagnostic ou pronostic grave, l’art. 11 retient que le secret médical ne s’oppose pas à ce que le médecin informe la personne de confiance, la famille et les proches de la personne concernée, « sauf opposition de sa part ».

En cas de litige, l’art. 10 fait peser la charge de la preuve de la délivrance de l’information dans les conditions prévues par la Loi n° 1.454 sur le professionnel ou l’établissement de santé, laquelle « peut être rapportée par tout moyen ».

S’agissant des informations concernant la santé, l’art. 12 les définit comme « celles détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou établissements de santé, que ces informations soient formalisées par écrit ou sur tout autre support, y compris celles ayant fait l’objet d’un échange entre professionnels de santé, à l’exception des informations concernant des tiers et des annotations personnelles des professionnels de santé ».

S’agissant du droit d’accès (modalités procédurales fixées par Ordonnance Souveraine) la personne concernée peut l’exercer « directement ou par l’intermédiaire d’un médecin, de son conjoint, de la personne de confiance […] ou de l’un de ses ascendants, frères ou sœurs, qu’elle désigne » (al. 2).

S’agissant du délai de communication, réponse doit être faite « dans les quinze jours suivant sa demande ou, lorsque ces informations datent de plus de cinq ans, dans les deux mois ». Sur demande à la Commission de contrôle des informations nominatives, le professionnel ou l’établissement de santé peut bénéficier de « délais de réponse » ou être dispensé « de l’obligation de répondre à des demandes abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, à la personne concernée dûment avisée ». La « demande est réputée rejetée » si aucune réponse n’a été faite dans le délai imparti. L’art. 15, 3° de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 est harmonisé avec la Loi n° 1.454.

L’art. 13 pose des règles spécifiques pour les mineurs et majeurs en tutelle.

Les art. 14 et 15 traitent de l’assistance fournie au demandeur lors de la consultation de l’information.

L’art. 16 conditionne l’accès aux informations par les « successibles et successeurs », les « ascendants, descendants et collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus ».

Les art. 17 et 18 sont relatifs aux droits de recours du demandeur en cas de refus de communication par un établissement public de santé (recours administratif auprès du Ministre d’État au titre de l’art. 1er de la Loi n° 918 du 27/12/1971 pour instruction par un médecin-inspecteur de santé publique) ou autre (saisine du président du conseil de l’Ordre pour médiation, du président du Tribunal de première instance en référé).

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Harcèlement et violence au travail

La Loi n° 1.457 du 12/12/2017 relative au harcèlement et à la violence au travail, votée le 05/12/2017, est issue de la proposition de loi n° 198 relative à la protection contre la discrimination et le harcèlement, et en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes adoptée le 13/07/2011, à laquelle a fait suite le projet de loi n° 908 du 27/11/2012.

La Loi n° 1.457 consacre expressément l’interdiction du harcèlement, du chantage sexuel et de la violence au travail des employés du secteur privé et du secteur public, et oblige l’employeur à prévenir la survenance de ces comportements, soumis à des sanctions (disciplinaires, civiles, pénales).

La Loi n° 1.457 a pour objectifs d’interdire « expressément » ces « comportements inadmissibles », ainsi que d’« améliorer la sensibilisation et la prise de conscience de tous les partenaires de la relation de travail »[55] dans le secteur privé et le secteur public.

La Loi n° 1.457 est structurée en quatre chapitres (dispositions générales, action devant le Tribunal du travail, dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des services publics, sanctions pénales).

L’art. 1 détermine son champ d’application. Relèvent de la Loi n° 1.457 « toute personne physique employée, de manière contractuelle ou statutaire, par une autre personne physique ou par une personne morale de droit privé ou de droit public ainsi qu’à cet employeur, sous réserve de l’article 4-4 du Code pénal[56] » (al. 1), ainsi que les « stagiaires » (al. 2). La relation de travail inclut celle entre l’employeur et l’employé, et celle entre les employés d’un même employeur (al. 3). La personne qui recourt aux services d’une entreprise de travail temporaire ou intérimaire est assimilée à l’employeur (al. 4).

L’art. 2 prohibe le « harcèlement », le « chantage sexuel » et la « violence » au travail (al. 1), et les définit précisément (al. 2 à 4).

Les art. 3 et 4 traitent des sanctions prises par l’employeur. Aucune sanction disciplinaire ou mesure affectant défavorablement la carrière ne peut être prise à l’encontre d’un employé qui a « subi ou refusé de subir » ou « témoigné » ou « relaté » l’un de ces faits. Si elle est prise, elle « est nulle et de nul effet ». Est au contraire passible de sanctions disciplinaires tout employé « ayant commis ou incité à commettre » ces faits, ou « ayant délibérément fait une fausse déclaration portant sur la commission ou la non commission par autrui » de ces faits.

L’art. 5 traite des obligations de l’employeur de « prévenir », le cas échéant d’« identifier » et de « faire cesser les faits […] dont il a connaissance », via la mise en place de « procédures appropriées » et de « mesures nécessaires ». L’« employeur personne morale de droit public, toute société qui exploite un monopole concédé par l’État et toute personne qui emploie habituellement plus de dix salariés » a l’obligation de désigner un « référent chargé de recueillir le signalement de l’un des faits visés à l’article 2 » et de le transmettre à l’employeur. Les salariés, les délégués du personnel ou syndicaux doivent être informés de cette désignation. Le référent est désigné pour une année, reconductible, et est protégé du licenciement conformément à l’art. 16 de la Loi n° 459 du 19/07/1947 portant modification du statut des délégués du personnel et de son texte d’application. L’employeur doit enfin fixer la « procédure d’instruction du signalement ».

Les dispositions générales de la Loi n° 1.457 sont conclues par l’art. 6 relatif à la preuve. Il appartient à la personne alléguant être victime « d’établir, par tout moyen conformes à la loi, les faits qui permettent d’en présumer l’existence ». Les éléments de preuve doivent, « pris dans leur ensemble », constituer « un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Au défendeur, « En tout état de cause », de « prouver que les faits ainsi établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, d’un chantage sexuel ou de violence au travail et lesdits faits résultent d’éléments objectifs étrangers ». Le juge peut ordonner « en tant que besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».[57]

Le Chapitre II est applicable au secteur privé. Ses art. 7 à 10 sont consacrés à l’action civile devant le Tribunal du travail.

L’art. 7 pose la compétence du Tribunal du travail pour tout différend né sur le fondement de l’art. 2 de la Loi n° 1.457 opposant l’employeur de droit privé (personne physique ou morale), le représentant légal, les employés, « ces actions pouvant, le cas échéant, se cumuler »[58]. Au regard de la nature du litige, sauf à ce que la personne alléguant être victime le souhaite, la voie de conciliation ne peut être utilisée.

Selon l’art. 8, la requête est donc en principe adressée au Président du Bureau de jugement. Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La Loi n° 446 du 16/05/1946, modifiée est applicable au reste de la procédure.

Outre la réparation du dommage subi, l’art. 9 reconnaît un pouvoir d’injonction au Tribunal du travail pour « empêcher ou faire cesser » le harcèlement, le chantage sexuel ou la violence au travail. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées selon la procédure de référé prévue par la Loi n° 446 du 16/05/1946, modifiée portant création d’un Tribunal du travail.

Le Tribunal du travail peut condamner la personne agissant dans l’intention de nuire à une amende civile pouvant aller jusqu’à 3.000 €, sans préjudice du pouvoir de sanction disciplinaire de l’employeur, des dommages et intérêts pouvant être réclamés, ou de sanctions pénales.

Le Chapitre III, composé de trois articles, est applicable aux fonctionnaires et agents des services publics.

L’art. 11 précise qu’un fait de harcèlement, chantage sexuel ou violence au travail « commis par un fonctionnaire ou un agent de l’État, de la Commune ou d’un établissement public constitue une faute personnelle au sens de la l’art. 3 de la Loi n° 983 du 26/05/1976 » sur la responsabilité civile des agents publics.

S’agissant des actions de l’employeur personne morale de droit public, l’art. 12 prévoit qu’il est « subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs […] la restitution des indemnités qu’il aurait versées à titre de réparation » (juridiction du Tribunal de première instance « au titre de sa compétence de droit commun »[59]). Une « action directe » peut être exercée par « voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ».

Enfin, l’art. 13 précise que l’art. 4 de la Loi n° 983 est applicable en cas de non-respect par l’employeur personne morale de droit public de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les faits de harcèlement, chantage sexuel ou violence au travail.

Le Chapitre IV, composé des articles 14 et 15, est relatif aux sanctions pénales encourues.

Le harcèlement au travail est érigé en infraction particulière[60] et l’infraction de chantage sexuel est créée. Celles-ci sont punies de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende allant de 18.000 à 90.000 €. Le minimum de la peine d’emprisonnement encourue est d’1 an lorsque l’infraction a été commise par plusieurs personnes (auteur ou complice), ou « sur une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de son auteur ».

La violence au travail est sanctionnée pénalement sur le fondement de l’article 236 ou 238 CP.[61]

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Code de l’environnement

La Loi n° 1.456 du 12/12/2017 portant Code de l’environnement, votée le 30/11/2017, est issue du projet de loi n° 860 du 03/12/2008.

La Loi n° 1.456 rassemble dans un Code les principes juridiques et règles de droit relatifs à la protection de l’environnement sur le territoire de la Principauté (dispositions générales, énergie, protection de la nature et des milieux, pollutions, risques et nuisances, responsabilité et sanctions).

La Loi n° 1.456 s’inscrit « dans la tradition monégasque de protection de l’environnement voulue par les Princes Souverains, dans le respect des conventions internationales signées par la Principauté, mais également dans une volonté d’exemplarité ».[62]

La Loi n° 1.456 comprend deux articles. L’art. 1 comporte la Première partie du Code de l’environnement, à savoir les dispositions législatives. L’art. 2 abroge deux lois (Loi n° 834 du 28/12/1967 relative aux bruits troublant la tranquillité publique, Loi n° 954 du 19/04/1964 concernant la lutte contre la pollution de l’air et de l’eau), et maintient l’applicabilité en tant que besoin de leurs textes d’application non contraires au Code (jusqu’à la promulgation des textes d’application du Code).

La partie législative du Code de l’environnement, composée de 178 articles (numérotés L.100-1 à L.570-3), est structurée en cinq livres (Dispositions communes, Énergie, Protection de la nature et des milieux, Pollutions, risques et nuisances, Responsabilité et sanctions) divisés en titres (parfois sous-divisés en chapitres).

Le Livre I – Dispositions communes précise le champ d’application du Code de l’environnement, y compris son articulation avec d’autres instruments. Le Code de l’environnement s’applique sans préjudice du Code de la mer et des engagements internationaux de Monaco en matière environnementale (art. L.100-1, al. 3). Les biens de la Couronne sont exclus de son champ d’application (art. L.100-1, al. 4).

L’objet du Code de l’environnement, « à vocation généraliste »[63], est de « contribuer à la gestion durable de l’environnement et à sa protection contre toutes les formes de pollution ou de dégradation, à la lutte contre le changement climatique, à la transition énergétique[64], à la préservation de la santé humaine et de la diversité biologique, à la sauvegarde et à la valorisation des milieux et des ressources naturels, ainsi qu’au maintien et à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des générations présentes et futures » (art. L.100-1, al. 1).

Après les définitions (art. L.110-1), sont reconnus les principes généraux « fondamentaux du droit de l’environnement résultant des instruments internationaux et européens », lesquels concernent « tant les droits individuels que les principes d’actions publiques »[65] : droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité (art. L.120-1) ; principe de prévention (art. L.120-2) ; principe de précaution (art. L. 120-3) ; principe de correction à la source (art. L.120-4) ; principe pollueur-payeur (art. L.120-5) ; principe d’intégration dans les politiques publiques (art. L.120-6).

Les principes généraux « ne s’appliquent que dans les conditions définies par les autres dispositions du présent Code » et « ne sont pas directement opposables aux autorités administratives et judiciaires, ni aux tiers » (art. L.120-7). La « force de ces principes généraux [est] essentiellement subordonnée à des mesures réglementaires »[66].

Le Code prévoit ensuite l’information du public sur l’état et l’évolution de l’environnement et sur les mesures prises pour sa protection et sa mise en valeur (art. L.131-1 à -3), la sensibilisation de la population aux questions d’environnement (art. L.132-1 et -2), l’évaluation environnementale (art. L.141-1 à L.142-2), l’institution d’un Conseil de l’environnement qui émet les avis dans les cas prévus par le Code et peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires, et sur toute question ayant trait à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement (art. L.150-1 et -2), la fixation de normes d’émission ou de qualité des milieux (art. L.160-1) ; l’institution d’un label écologique (art. L.171-1).

Le Livre II – Énergie (art. L.210-1 à L.250-1) est structuré en cinq titres : Titre I – Objectifs généraux ; Titre II – Inventaire et bilan des émissions de gaz à effet de serre ; Titre III – Sobriété et efficacité énergétiques ; Titre IV – Développement des énergies renouvelables, Titre V – Application aux politiques publiques. Il s’inscrit dans l’application de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUC) du 09/05/1992 et ses protocoles[67]. Les politiques publiques, les actions sociales, économiques et écologiques de l’État doivent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et « permettre l’adaptation des populations et des acteurs économiques aux effets du changement climatique dans les années qui viennent »[68].

Le Livre III – Protection de la nature et des milieux (art. L.311-1 à L.325-6) est divisé en deux titres, sous-divisés en chapitres : Titre I – Patrimoine naturel et biodiversité (Chap. I – Champ d’application ; Chap. II – Mesures de protection ; Chap. III – Modes de gestion particuliers des espèces) ; Titre II – Protection des milieux (Chap. I – Protection de l’air et de l’atmosphère ; Chap. II – Protection des ressources hydriques ; Chap. III – Protection des eaux ; Chap. IV – Gestion des eaux usées ; Chap. V – Protection du sol et du sous-sol). Il introduit en droit interne monégasque les dispositions des conventions internationales signées par la Principauté, en particulier : Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau du 02/02/1971 (Convention de Ramsar), Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 03/03/1973 (CITES), Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23/06/1979 (CMS), Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19/09/1979 (Convention de Berne), Convention de Rio sur la diversité biologique (CDB) du 29/12/1993.[69]

Le Livre IV – Pollutions, risques et nuisances (art. L.411-1 à L.454-2) comprend cinq titres sous-divisés en chapitres : Titre I – Activités et produits (Chap. I – Dispositions générales ; Chap. II – Informations relatives aux effets des activités sur l’environnement ; Chap. III – Activités, matières, substances et préparations dangereuses ; Chap. IV – Installations soumises à surveillance particulière) ; Titre II – Biotechnologies (Chap. I – Dispositions générales ; Chap. II – Organismes génétiquement modifiés) ; Titre III – Déchets (Chap. I – Dispositions générales ; Chap. II – déchets dangereux ; Chap. III – Déchets d’activités de soins et assimilés ; Chap. IV – Déchets radioactifs) ; Titre IV – Risques naturels et technologiques (Chap. I – Risques naturels ; Chap. II – Risques technologiques ; Chap. III – Plans d’urgence) ; Titre V – Nuisances (Chap. I – Dispositions générales ; Chap. II – Nuisances sonores ; Chap. III – Nuisances vibratoires ; Chap. IV – Nuisances visuelles). Contrairement au Livre III « qui vise à la protection immédiate de la ressource, le Livre IV règlemente les activités ou les produits qui seraient susceptibles de porter atteinte à l’environnement et/ou à la santé humaine »[70].

Le Livre V – Responsabilité et sanctions (art. L.510-1 à L.570-2) est divisé en sept titres : Titre I – Régime de la responsabilité civile en matière environnementale (réparation des dommages causés à l’environnement dont le fait générateur est survenu après l’entrée en vigueur du Code en application du principe pollueur-payeur, dans la logique des textes européens et internationaux[71]) ; Titre II – Principes de réparation applicables au préjudice environnemental (réparation primaire, complémentaire et compensatoire en nature, ou à défaut financière) ; Titre III – Procédures de contrôle (par les fonctionnaires ou agents de l’administration) ; Titre IV – Poursuites (saisine de l’administration par toute personne justifiant d’un intérêt ou faisant valoir une atteinte à un droit garanti par le Code) ; Titre V – Sanctions administratives et mesures de sauvegarde (sauf urgence, le Ministre d’État se prononce après avis de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement) ; Titre VI – Sanctions pénales (infraction intentionnelle ou négligence grave à l’égard des personnes physiques et de l’environnement, infractions en matière de déclaration, d’autorisation et autres prescriptions du Code, d’obligation d’information, de label écologique, de nuisances sonores, de dépôts et rejets illégaux d’objets et détritus) ; Titre VII – Principes spécifiques applicables aux sanctions pénales (responsabilité solidaire de la personne morale avec son préposé, peines complémentaires, récidive).

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Aviation civile

La Loi n° 1.458 du 13/12/2017 sur l’aviation civile, votée le 05/12/2017, est issue du projet de loi n° 955 du 30/08/2016 (remplaçant, en le complétant, le projet de loi n° 876 du 12/03/2010 retiré par le Gouvernement le 19/09/2016). Elle abroge et remplace la Loi n° 622 du 05/11/1956 relative à l’aviation civile.

La Loi n° 1.458 opère une mise à jour de la Loi n° 622 du 05/11/1956 relative à l’aviation civile qu’elle abroge et remplace, et introduit en droit monégasque les règles internationales conventionnelles (aéronefs, personnel naviguant, aérodromes, navigation aérienne, transport aérien, dispositions pénales.

La Loi n° 1.458 répond à plusieurs objectifs : « rationaliser ce domaine en rassemblant dans une loi unique les grands principes régissant l’aviation civile dans la Principauté » en se conformant aux standards de l’Organisation de l’Aviation civile Internationale (OACI) ; « prendre en compte le développement d’activités aéronautiques nouvelles, telles que les drones[72], ou la mise en œuvre des mesures nouvelles sur l’héliport de Monaco[73] » ; « s’adapter à l’évolution des tâches aéronautiques qui, jusqu’à présent effectuées par l’État, peuvent désormais être sous-traitées » ; intégrer en droit monégasque les règles des engagements internationaux contractés par Monaco[74].[75]

La Loi n° 1.458 comprend six titres divisés en chapitres, parfois sous-divisés en sections (ensemble 148 articles).

Le Titre Premier – Des aéronefs (art. 1er à 64) est divisé en huit chapitres : Chap. Premier – Des dispositions générales ; Chap. II – De l’immatriculation ; Chap. III – De la propriété, des hypothèques et des privilèges ; Chap. IV – De la saisie et de la vente forcée ; Chap. V – Du droit de rétention ; Chap. VI – De la police de la circulation des aéronefs ; Chap. VII – Des dommages causés aux tiers ; Chap. VIII – Du traitement des accidents ou incidents).

Par rapport à la loi n° 622, la définition des aéronefs (art. 1er) est élargie (« tous les appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs »)[76], afin de correspondre à celle retenue par l’OACI dans plusieurs annexes à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 07/12/1944[77].

La Loi n° 1.458 regroupe les dispositions jusqu’alors éparses en matière d’immatriculation[78] (dont certains aéronefs sont exemptés[79]) et en complète le dispositif qui sera précisé par Ordonnance Souveraine. Elle rend similaires les conditions d’immatriculation (art. 6) d’un aéronef qu’elle que soit la personne morale de droit monégasque à laquelle il appartient (sociétés de personnes, société par actions, société à responsabilité limitée, société civile, associations). Une différence de régime est instituée, selon que l’aéronef est utilisé à des fins commerciales (exclusivement ou partiellement) ou purement privées. Deux mécanismes déclaratifs facilitent le contrôle par l’Administration du respect de ces conditions (un spécifique aux sociétés anonymes, un commun aux autres entités). Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des contestations en matière d’immatriculation et de radiation, selon la procédure de droit commun du référé (art. 11).[80]

S’agissant de la propriété (cession, mutation) et des sûretés (hypothèque et privilège) grevant les aéronefs immatriculés, la Loi n° 1.458 instaure un régime propre[81] dont la plupart des règles sont issues de la Convention de Genève relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef du 19/06/1948.

La Loi n° 1.458 détaille dorénavant les procédures de saisie (conservatoire, exécution), vente forcée[82] et du droit de rétention d’un aéronef immatriculé quelle que soit sa nationalité.

Afin de se conformer pleinement aux standards de l’OACI, la Loi n° 1.458 pallie aux carences en matière de validité du certificat de navigabilité (maintenance et conditions du contrôle technique des aéronefs), d’enquêtes d’accidents ou d’incidents (protection du donneur d’alerte, délégation à un tiers de cette mission[83]).

Le Titre II – Du personnel navigant (art. 65 à 75) s’articule en trois chapitres : Chap. I – Des dispositions générales (définition de l’équipage comme l’« ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol », rôle et responsabilités du commandant de bord) ; Chap. II – Des titres aéronautiques (conditions de délivrance et de validation des brevets, licences professionnelles ou non professionnelles, certificats et qualifications) ; Chap. III – De la responsabilité et de la discipline (conditions et modalités de la prise de mesures disciplinaires par le Ministre d’État après avis d’un conseil de discipline).

Le Titre II – Du personnel navigant (art. 65 à 75) s’articule en trois chapitres : Chap. I – Des dispositions générales (définition de l’équipage comme l’« ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol », rôle et responsabilités du commandant de bord) ; Chap. II – Des titres aéronautiques (conditions de délivrance et de validation des brevets, licences professionnelles ou non professionnelles, certificats et qualifications) ; Chap. III – De la responsabilité et de la discipline (conditions et modalités de la prise de mesures disciplinaires par le Ministre d’État après avis d’un conseil de discipline).

Le Titre III – Des aérodromes (art. 76 à 92) comprend quatre chapitres : Chap. I – Des dispositions générales ; Chap. II – De la création, de l’utilisation et de la gestion des aérodromes ; Chap. III – Des servitudes aéronautiques ; Chap. IV – Des services d’assistance).

La définition de l’aérodrome (« surface définie sur terre ou sur l’eau destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs ») s’inspire de celle de l’Annexe 14 à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.[84]

La Loi n° 1.458 reprend les dispositions de la Loi n° 622 relatives à la création des aérodromes en ajoutant que « Toute modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation ».

Afin de se conformer aux standards de l’OACI, la Loi n° 1.458 introduit la notion de « zone réservée » de l’aérodrome (Annexe 17 à la Convention de Chicago) non accessible au public, l’« inspection-filtrage » s’agissant des contrôles physiques de sûreté (norme 4.1.1 de l’Annexe 17), un Agrément par l’État des personnels chargés de ces contrôles (norme 3.4.3 de l’Annexe 17).[85]

La Loi n° 1.458 instaure d’autres nouveautés : la gestion d’un aérodrome peut être confiée par son créateur à un exploitant ; fixation du cadre juridique de l’accès à l’aérodrome, à ses dépendances et aux documents des agents du service chargé de l’aviation civile[86] ; nouveau chapitre sur les services d’assistance en escale (comme le traitement bagages, passagers, carburant) soumis à Agrément.

Le Titre IV – De la navigation aérienne (art. 93 à 109), structuré en quatre chapitres (Chap. I – Des dispositions générales ; Chap. II – De l’utilisation de l’espace aérien monégasque ; Chap. III – De la circulation aérienne ; Chap. IV – De la police de la circulation aérienne), répond aux exigences de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, des conventions franco-monégasques du 16/02/1984 de délimitation maritime et du 24/01/1991 relative à la circulation aérienne (et arrangements administratifs conclus sur la base de cette dernière), de l’Accord du 25/10/2002 relatif aux relations aériennes entre Monaco et la France.[87]

Le Titre V – Du transport aérien (art. 110 à 123), qui comporte six chapitres (Chap. I – Des dispositions générales ; Chap. II – Du certificat de transporteur aérien ; Chap. III – De la licence d’exploitation ; Chap. IV – Du contrat de transport ; Chap. V – De la location d’aéronefs ; Chap. VI – Des transports sanitaires) rassemble les dispositions de la Loi n° 622 et celles de l’Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 05/05/1981 relatives à l’autorisation administrative pour l’exploitation d’un service aérien de transport de personnes ou de marchandises, en les complétant (définition de l’exploitant, distinction entre certificat de transporteur aérien et autorisation de transport aérien, possibilité pour les autorités monégasque d’exiger du transporteur la communication des données concernant les passagers[88], autorisation et contrôle des transports sanitaires).[89]

Le Titre VI – Dispositions finales (art. 124 à 148) comprend deux chapitres : Chap. I – Des dispositions pénales (divisé en sections distinguant les infractions aux dispositions relatives aux aéronefs, aux aérodromes, aux servitudes aéronautiques, à la navigation aérienne, à l’activité de transport aérien) ; Chap. II – Des dispositions abrogatives (abrogation de la Loi n° 622 et de toutes dispositions contraires à la Loi n° 1.458) et finales (inapplicabilité de l’art. 6 1° aux sociétés par actions qui utilisent à des fins commerciales des aéronefs déjà immatriculés à Monaco au 22/12/2017).

* * *

NOTES :

[1] Exposé des motifs du projet de loi n° 891 relatif à la préservation du patrimoine national, P-1-11, 03/10/2011, p. 3.

[2] Rapport sur le projet de loi n° 891 relatif à la préservation du patrimoine national, p. 6.

[3] Rapport sur le projet de loi n° 891 relatif à la préservation du patrimoine national, p. 6. Le Conseil du patrimoine compte parmi ses membres « deux personnalités qualifiées dans le domaine de la préservation du patrimoine national », et son président, désigné par Ordonnance Souveraine, doit être de nationalité monégasque.

[4] Rapport sur le projet de loi n° 891 relatif à la préservation du patrimoine national, p. 5.

[5] Exposé des motifs du projet de loi n° 891 relatif à la préservation du patrimoine national, p. 6.

[6] Exposé des motifs du projet de loi relative au droit international privé, D-2-13, 03/06/2013, p. 4.

[7] En particulier : introduction de l’exception de litispendance internationale, amélioration du statut du droit étranger avec une plus grande place faite à son application, reconnaissance de plein droit des jugements étrangers.

[8] Dispositions du Code de procédure civile sur la compétence internationale des juridictions monégasques, l’exécution des jugements et actes étrangers. Dispositions du Code civil sur les actes de l’état civil, la célébration du mariage, l’adoption, la tutelle, le droit de prélèvement en matière de succession, le régime matrimonial.

[9] Le terme « judiciaire » exclut l’arbitrage.

[10] L’adoption est abordée sous le seul angle de la compétence judiciaire.

[11] En particulier : stabilité des critères de rattachement (nationalité et domicile – là où les textes européens retiennent la résidence habituelle) ; caractère impératif des lois de police ; compétence exclusive en matière immobilière ; for du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ; for du lieu d’ouverture de la succession ; for du lieu du siège social en matière de société ; compétence exclusive en matière d’exequatur ; reprise des limitations apportées au for de nationalité ; état et capacité des personnes soumis à la loi nationale ; conditions de fond du mariage soumis au droit national de chaque époux ; liberté contractuelle ; trusts.

[12] En particulier : extension de la compétence du juge monégasque aux baux d’immeubles et aux droits dans des sociétés détenant un immeuble ; réglementation des clauses attributives de juridiction ; dispositions spéciales pour les contrats de travail et de consommation ; exception de litispendance internationale ; application d’office de la règle de conflit de lois sauf accord des parties pour appliquer la loi monégasque ; exclusion du renvoi ; analyse des éléments d’une institution juridique inconnue du droit monégasque en tenant compte du droit étranger dont elle relève ; clause générale d’exception en faveur de la loi présentant un lien manifestement plus étroit avec la situation que la loi désignée par la règle de conflits, sauf clause d’exception ; suppression de la réciprocité en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et actes étrangers, reconnaissance de plein droit ; restriction de la compétence du juge monégasque en matière de saisies et mesures conservatoires ; mariage célébré à l’étranger ; liberté de choix de la loi qui régira le régime matrimonial ; suppression du régime de scission de la succession, professio juris, appréhension des droits réservataires et des pactes successoraux étrangers.

[13] En particulier : Loi suisse fédérale sur le droit international privé du 18/12/1987, modifiée ; Code belge de droit international privé du 16/07/2004 ; Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I) ; Convention de La Haye du 20/06/2005 sur les accords d’élection de for ; Règlement (CE) 593/2008 du 17/06/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») ; Proposition de modification de l’article 5 (contrat de consommation) de la Convention de Rome du 19/06/1980 du Groupe européen de droit international privé (GEDIP) ; Règlement n° 864/2007 du 11/07/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») ; Règlement n° 650/2012 du 04/07/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions, et à la création d’un certificat successoral européen en matière de succession.

[14]Loi sur les trusts du 27/02/1936 (loi applicable pour la détermination et la désignation des représentants locaux, compétence des tribunaux monégasques) ; Loi n° 1.383 du 02/08/2011 sur l’Économie Numérique (compétence des juridictions monégasques).

[15] Conventions de La Haye en matière de procédure civile (signification des actes à l’étranger, obtention des preuves à l’étranger), de protection de l’enfance (enlèvement international d’enfants, adoption internationale, responsabilité parentale et mesures de protection des enfants), de protection des adultes, de trusts ; Conventions des Nations Unies en matière de statut des réfugiés, de recouvrement d’aliments à l’étranger, de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ; Convention franco-monégasque d’aide mutuelle judiciaire du 21/09/1949).

[16] La Loi « Justice et Liberté » a remplacé la Section VII du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale (nouvellement intitulée Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire : nouveaux articles 180 à 202-4).

[17] Exposé des motifs du Projet de loi n° 964, T-1-16, p. 2.

[18] Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président de la Cour d’appel, Audience solennelle de rentrée des tribunaux, 02/10/2017.

[19] Les autres modifications sont formelles (art. 1er, 6 et 7 de la Loi n° 1.449) : simplification à l’alinéa 1 de l’art. 218 CPP (le terme « délit » remplace la formule « une infraction de nature à être punie de peines correctionnelles » ; renumérotation aux art. 226 et 78 CPP s’agissant des renvois à d’autres articles du Code.

[20] Exposé des motifs du projet de loi n° 922, R-1-14, 15/05/2014, p. 1. Art. 3, § 1 de la Convention de New York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »..

[21] Exposé des motifs du projet de loi n° 922, op. cit. p. 1.

[22] Rapport sur le projet de loi n° 922, 12/06/2017, p. 2.

[23] L’ancien art. 204-7, consacré à l’autorité parentale du fait de la séparation de parents mariés, était plus détaillé que l’art. 303 concernant l’autorité parentale du fait de la séparation de parents non mariés.

[24] Exposé des motifs du projet de loi n° 922, op. cit., p. 4.

[25] L’ancien article 303-1 CC devient l’article 303-7 CC (art. 3 de la Loi n° 1.450).

[26] Exposé des motifs du projet de loi n° 922, op. cit. p. 6.

[27] Amendement de la Commission des Droits de la femme et de la Famille, Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit. pp. 5-6.

[28] Amendement de la Commission des Droits de la femme et de la Famille, ibidem. Inspiré de l’art. 373-2-10 CC français pour se conformer aux Recommandations du GREVIO, organe spécialisé chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la prévention et la lutte de la violence des femmes et la violence domestique (Convention d(Istanbul), exécutoire à Monaco depuis l’Ordonnance souveraine n° 5.208 du 20/02/2015. Voir nos panoramas juridiques 2014 et 2015.

[29] Les époux engagés dans une procédure de divorce doivent, s’ils parviennent à un accord formalisé dans une convention, la soumettre au Tribunal de première instance pour homologation. À défaut d’homologation, le Tribunal statue. « Mais en dehors de toute procédure de divorce, le Gouvernement princier réaffirme que l’accord des parents relatif aux modalités d’exercice de leur autorité parentale est valable sans qu’ils soit nécessaire de le faire homologuer par la juridiction compétente, à condition, naturellement, qu’il ne méconnaisse pas l’intérêt de l’enfant ou toute autre règle d’ordre public » (Exposé des motifs du projet de loi n° 922, op. cit. p. 8).

[30] Amendement abaissant l’âge fixé par le Gouvernement (6 ans minimum), « afin d’apporter davantage de souplesse au mécanisme. Bien que le prononcé de la résidence alternée devrait rester relativement rare en dessous de l’âge de six ans, cela permettra toutefois au juge d’y recourir lorsque l’intérêt de l’enfant le commande » (Rapport sur le projet de loi n° 922, p. 7).

[31] Amendement rendant l’intervention du pédopsychiatre facultative, « là où le Gouvernement l’avait rendue impérative. En effet, le rôle du pédopsychiatre consistant avant tout en la recherche d’une pathologie, son intervention ne sera pas adaptée dans tous les cas, bien au contraire. Ce mode de garde n’entre pas dans le champ du pathologique et ne peut donc faire appel à un savoir médical » (Rapport sur le projet de loi n° 922, p. 8).

[32] Inspiré de l’art. 373-2, dernier alinéa CC français.

[33] Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit. p. 14.

[34] Amendement, « afin de ne pas exclure la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, laquelle aurait intérêt à intervenir à ce stade » (Rapport sur le projet de loi n° 922, p. 8.

[35] Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit. p. 14.

[36] Article 12 Convention de New York :

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ».

[37] « La demande de l’enfant n’est soumise à aucune condition de forme et peut intervenir à tout moment de la procédure. […] les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne sont pas subordonnées à l’accord de l’enfant. » (Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit. p. 16).

[38] Amendement, visant à l’origine les « avantages sociaux » (Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit p. 12).

[39] Rapport sur le projet de loi n° 922, op. cit p. 14.

[40] Rapport sur le projet de loi n° 945, 09/06/2017, p. 2.

[41] Exposé des motifs du projet de loi n° 945, M-2-14, 24/11/2015, p. 5.

[42] La mission de l’OMT est ainsi « recentrée sur les postes de travail les plus exposés aux risques professionnels », dont les critères généraux de définition sont listés dans la Loi n° 637 (Amendement, Rapport sur le projet de loi n° 945, op. cit. p. 4).

[43] Amendement inspiré du droit luxembourgeois (Rapport sur le projet de loi n° 945, ibidem).

[44] Sont en particulier visé(e)s les salarié(e)s mineur(e)s, enceintes, handicapé(e)s, exposé(e)s.

[45] Exposé des motifs du projet de loi n° 945, op.cit. p. 21.

[46] L’Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18/02/2005 portant création d’une Direction du travail prévoit la consultation de la Direction de la Sûreté publique pour la délivrance des permis de travail et des autorisations d’embauchage.

[47] Amendement inspiré du droit français (Rapport sur le projet de loi n° 945, 09/06/2017, pp. 13-16).

[48] Art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16/11/1966 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumet-tre une personne sans son libre consentement à une expérience mé-dicale scientifique ». Pour l’ensemble des actes médicaux, à la Déclaration de l’OMS pour la promotion des droits des patients en Europe des 28-30/03/1994 : « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé préalable du patient ».

[49] Par exemple, Tribunal de première instance, 08/05/2014, y. BI c/ La société anonyme monégasque dénommée CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO et le docteur g. VI : « Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de déontologie médicale, approuvé par l’arrêté ministériel n°2012-312 du 29 mai 2012, que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine et qu’il en découle que sauf urgence caractérisée par la nécessité de sauver la vie d’autrui en danger immédiat, ou sauf décision de placement par décision judiciaire, le médecin n’est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s’il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi ».

[50] Des cas particuliers de consentement à l’acte médical sont régis par la Loi n° 1.073 du 27/06/1984 concernant les prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques (art. 1 et 2), la Loi n° 1.265 du 23/12/2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale (Chapitre II), la Loi n° 1.359 du 20/04/2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil.

[51] Exposé des motifs du projet de loi n° 963, C-1-16, 15/11/2016, pp. 1-2. La Loi n° 1.454 s’inspire de la démarche française (Loi n° 2002-303 du 04/03/2002 et art. L. 111-4 Code de la santé publique).

[52] Rapport sur le projet de loi n° 963, 20/10/2017, p. 3.

[53] Nouveaux alinéas 2 à 4 à l’art. 410-21° CC.

[54] Exposé des motifs du projet de loi n° 963, op. cit. p. 9.

[55] Exposé des motifs du projet de loi n° 908, H-1-12, 27/11/2012, p. 1.

[56] Responsabilité pénale d’une personne morale, à l’exclusion de l’État, de la commune et des établissements publics pour crime, délit ou contravention commis pour son compte par l’un de ses organes ou représentants.

[57] Amendement (Rapport sur le projet de loi n° 908, 18/10/2017, pp. 11-13).

[58] Exposé des motifs du projet de loi n° 908, op. cit. p. 11.

[59] Exposé des motifs du projet de loi n° 908, op. cit. p. 14.

[60] En dehors du travail, le harcèlement est réprimé sur le fondement de l’art. 236-1 CP.

[61] Exposé des motifs du projet de loi n° 908, op. cit. p. 7.

[62] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, E-1-00, 03/12/2008, p. 1.

[63] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, op. cit. p. 15.

[64] Amendement visant à traduire « la conception dynamique de la protection environnementale », un « processus qui s’inscrit dans la durée » (Rapport sur le projet de loi n° 860, p. 10).

[65] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, op. cit. p. 17.

[66] Rapport sur le projet de loi n° 860, p. 5. De nombreux articles ont été modifiés pour rendre la prise de dispositions réglementaires obligatoire (Rapport sur le projet de loi n° 860, pp. 5-6).

[67] Protocole de Kyoto du 11/12/1997. Remplacé par l’Accord de Paris du 22/04/2016, dont les mesures concernent la période post 2020).

[68] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, op. cit. pp. 24-25. En particulier : fixation des objectifs à atteindre, Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre, programme national de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; normes d’efficacité énergétique des bâtiments ; constructions pour lesquelles l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques est obligatoire ; mesures destinées à favoriser le transport propre ou le moins émetteur possible de gaz à effet de serre.

[69] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, op. cit. p. 30. En particulier, inventaire du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique de la Principauté ; création de réserves naturelles ; surveilla ce de la qualité de l’air et de l’atmosphère ; inventaire des substances appauvrissant la couche d’ozone et autres polluants atmosphériques et de leurs sources d’émission ; définition de seuils de pollution ; prescriptions techniques relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles ; établissement de périmètres de protection pour éviter l’altération des eaux destinées à la consommation humaine ; dispositions relatives à la production, l’importation, la vente et l’utilisation de substances susceptibles d’altérer la qualité des eaux.

[70] Exposé des motifs du projet de loi n° 860, op. cit. p. 43. Par exemple : mesures incitatives pour les actions contre la réduction des effets néfastes à la santé humaine et à l’environnement ; conditions d’installation et d’exploitation ; dispositifs techniques pour la prévention de la pollution dans les établissements à risques et contrôles ; mesures en cas de non-respect des dispositions du Code relatives à la gestion des déchets ; règles de construction parasismique ; isolation acoustique des bâtiments ; cadre légal des interventions en cas de nuisances sonores ; interdiction de dispositif publicitaire, enseigne ou antenne dans des lieux déterminés.

[71] L’exposé des motifs se réfère en particulier aux textes internationaux du Conseil de l’Europe, de l’Organisation maritime Internationale (O.M.I.), au Principe 13 de la Déclaration de Rio, aux textes et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Les conventions internationales liant Monaco, qui prévoient un régime particulier de responsabilité civile, demeurent applicables (comme la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22/03/1989 et la Convention alpine du 07/11/1991).

[72] Ordonnance Souveraine n° 5.266 du 26/03/2015 relative aux engins volants non-habités et télépilotés, aux ballons libres légers, aux planeurs ultra légers et aux engins volants captifs.

[73] Arrêté ministériel n° 2015-729 du 11/12/2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-291 du 04/07/1994 définissant les conditions d’utilisation et de fonctionnement de l’héliport de Monaco.

[74] Convention de La Haye du 12/04/1933 relative au contrôle sanitaire de la navigation aérienne ; Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 07/12/1944 ; Protocole de La Haye du 28/09/1955 portant modification de la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12/10/1929 ; Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16/12/1970 ; Convention de Tokyo concernant les infractions et certains actes survenant à bord d’aéronefs du 14/09/1963 ; Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile du 23/09/1971 et son Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale du 24/02/1988.

[75] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, A-2-16, 30/08/2016, p. 1 s.

[76] Définition de la Loi n° 622 : « tous les appareils destinés au transport aérien de personnes ou de choses ».

[77] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. p. 4.

[78] Ordonnance Souveraine n° 5.688 du 30/10/1975 (art. 1 à 3) ; Arrêté ministériel n° 75-453 du 24/10/1975 (art. 2) ; Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 05/05/1981 (art. 1, 4 et 5) ; Ordonnance Souveraine n° 11.354 du 04/10/1994 (art. 1) ; Arrêté ministériel n° 94-495 du 12/10/1994 (art. 2).

[79] Sont exemptés d’immatriculation les aéronefs télépilotés, les ballons libres légers, les planeurs ultra légers et les aéronefs tractés (art. 4). « Les aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public ne soumis qu’à l’application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant. » (art. 2).

[80] Amendements (Rapport sur le projet de loi n° 955, 23/11/2017, pp. 5-8.

[81] La Loi n° 622 renvoyait à l’hypothèque maritime (Code de la mer, art. L.313-1 et s.)

[82] S’agissant de la saisie et de la vente forcée, La Loi n° 622 renvoyait aux dispositions du Code de commerce.

[83] Accord entre la Principauté de Monaco et la République française du 24/01/1991.

[84] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. p. 14.

[85] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. pp. 14-15.

[86] Les dispositions s’inspirent du cadre juridique des opérations de contrôle des agents de la CCIN (Loi n° 1.420 du 01/12/2015 portant modification des art. 18 et 19 de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 modifiée, relative à la protection des informations nominatives tenant compte de la jurisprudence du Tribunal suprême (Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. p. 15.)

[87] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. pp. 18-20.

[88] Amendement (Rapport sur le projet de loi n° 955, op. cit. pp. 12-13).

[89] Exposé des motifs du projet de loi n° 955, op. cit. pp. 21-23

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