>
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

06

févr.
2017

Panoramas

Droit bancaire et financier

Sociétés et fiscalité

Droit pénal

Droit international et européen

Droit immobilier et de la construction

Droit civil

Droit de la famille

Droit social

Droit des nouvelles technologies et de la communication

Droit public

Family Office

Compliance

Panoramas

Droit bancaire et financier — Sociétés et fiscalité — Droit pénal — Droit international et européen — Droit immobilier et de la construction — Droit civil — Droit de la famille — Droit social — Droit des nouvelles technologies et de la communication — Droit public — Family Office — Compliance

Panorama législatif 2016

Nous avons le plaisir de vous proposer une sélection et présentation des principaux textes de lois de l’année 2016 :

Loi n° 1.429 du 04/07/2016 – Télétravail salarié

Loi n° 1.433 du 08/11/2016 – Bail à usage de bureau

Loi n° 1.435 du 08/11/2016 – Criminalité technologique

Loi n° 1.439 du 02/12/2016 – Multi Family Office

Loi n° 1.440 du 05/12/2016 – Nom et reconnaissance anténatale

Loi n° 1.444 du 19/12/2016 ; Loi n° 1.445 du 19/12/2016 – Échange automatique de renseignements en matière fiscale

► Télétravail salarié

La Loi n° 1.429 du 04/07/2016 relative au télétravail (14 articles) fixe les règles générales relatives au télétravail (statut et droits des télétravailleurs, obligations de l’employeur, conditions de mise en place dans l’entreprise, formalisation des conditions d’exécution), modifie la Loi n° 629 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté (article 1, alinéas 1 et 4 et article 4, alinéa 4)[1] et la Loi n° 1.144 du 26/07/1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques (article 9, alinéa 1, 8°)[2]. Ses dispositions sont d’ordre public. Elle est complétée par l’arrêté ministériel n° 2016-425 du 01/07/2016 (application des articles 3 et 4)[3].

L’adoption de la Loi n° 1.429 s’inscrit dans la politique économique, sociale et environnementale de Monaco.[4]

Le télétravail est défini comme « une forme d’organisation et de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué pour partie hors de ces locaux de façon régulière » (article 1, alinéa 2).

Le télétravail s’adresse exclusivement au « salarié lié à son employeur par un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963 » (article 1, alinéa 1) qui exerce via des technologies telles que le téléphone, Internet.

La partie de l’activité qui n’est pas sous forme de télétravail doit être exécutée sur le territoire monégasque (article 1, alinéa 3), dans les locaux de l’employeur.

La partie de l’activité sous forme de télétravail « ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail du salarié » (article 1, alinéa 3). Elle peut être exécutée :

— « depuis le territoire de la Principauté ou celui d’un État ayant conclu avec l’État monégasque une convention internationale de sécurité sociale prévoyant, durant cette activité, le maintien de l’affiliation du télétravailleur auprès des organismes de sécurité sociale de la Principauté [5]» (article 1, alinéa 1) ;

— au sein d’un lieu unique (en général : domicile, ou télécentre) ou de plusieurs lieux (par exemple : résidence principale et résidence secondaire, ou résidence principale et télécentre), situés sur un même territoire ou des territoires différents.[6]

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur. Soit il fait partie des conditions d’embauche, soit il est mis en place en cours d’exécution du contrat de travail via « un avenant écrit au contrat » avec des conditions de réversibilité (articles 2, 3 et 6).

L’employeur doit au préalable informer les délégués du personnel des modalités générales d’exécution de l’activité de télétravail au sein de l’entreprise (article 4, alinéa 1), lesquelles doivent être systématiquement soumises au Directeur du travail pour vérification de leur conformité légale dans les deux mois (article 4, alinéa 2).

L’employeur doit également déclarer la situation individuelle de télétravail à la Direction du travail (article 5).

Les « télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs, les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et à la formation » que les salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de l’employeur (article 8).

L’employeur a des obligations particulières vis-à-vis des télétravailleurs, s’ajoutant aux obligations de droit commun vis-à-vis des salariés (article 9) : prise en charge des coûts ; information du télétravailleur ; entretien annuel ; respect de la vie privée, etc.

L’employeur doit veiller à la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles (article 9), dans le respect de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives.

Les données recueillies par l’employeur, « tenu de décompter les journées de travail et les plages horaires d’activité des télétravailleurs », doivent être conservées « pendant une durée de cinq années » (durée de prescription légale pour les réclamations en matière de salaires) et être communiquées à l’Inspection du Travail, sur demande (article 7, alinéa 2).

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations légales encourt une peine d’amende allant de 750 à 2.250 € (article 12).

Pour une analyse plus détaillée, voir notre publication Télétravail à Monaco : qui, quoi, où, comment ?

► Bail à usage de bureau

La Loi n° 1.433 du 08/11/2016 portant création du bail à usage de bureau insère sept nouveaux articles (numérotés 1616-1 à 1616-7) dans le Code civil (Livre III.- Des différentes manières dont on acquiert la propriété, Titre VIII.- Du contrat de louage, Chapitre II.- Du louage des choses, nouvelle Section IV. – Des règles particulières au bail à usage de bureau). Ce type de bail vise la location de locaux affectés à l’exercice d’une activité intellectuelle et administrative (à l’exclusion d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale). Le bail à usage de bureau est « une création monégasque, qui n’existe nulle part ailleurs »[7]. Son régime juridique est autonome par rapport aux autres régimes monégasques de baux (bail commercial, industriel ou artisanal ; bail locatif pour les habitations du secteur protégé, ou pour les autres habitations relevant du droit commun).

L’introduction du bail à usage de bureau dans le droit monégasque a été projetée par le Gouvernement princier dès 2012[8]. Le Vœu n° 2015-745 de la Section Urbanisme et Prospective du Conseil économique et social a été suivi de la proposition de loi n° 218 (déposée le 26/05/2015 et adoptée le 28/05/2015), dont le dispositif a été repris en substance par le projet de loi n° 1433 (déposé le 03/10/2016 et voté le 27/10/2016).

Les dispositions de la Loi n° 1.433 (non rétroactive en application de l’article 2 du Code civil) ont été insérées dans le Code civil dans un souci d’accessibilité pour les intéressés (investisseurs et propriétaires de biens immobiliers, entrepreneurs recherchant des bureaux à Monaco).[9]

L’objectif premier de la Loi n° 1.433 est de sécuriser les relations entre les bailleurs et les sociétés commerciales pour leurs bureaux à caractère administratif.

À défaut d’encadrement juridique spécifique, les bailleurs et locataires étaient en pratique « souvent contraints de conclure un bail (…) en y insérant une clause excluant la possibilité pour le preneur de bénéficier des dispositions protectrices des baux commerciaux résultant de la loi n°490 du 24 novembre 1948 », avec le « risque qu’un tribunal puisse déclarer nulle ladite clause »[10], et requalifie le bail en bail commercial.

La destination donnée aux lieux loués dans le contrat de bail « conclu par écrit » (article 1616-3) « déterminera le régime juridique applicable », sous réserve d’un contrôle judiciaire éventuel (par exemple, dans l’hypothèse d’une clause ambiguë).[11]

Les parties qui entendent assujettir les lieux loués au régime juridique du bail à usage de bureau doivent préciser dans le contrat « explicitement que les locaux objet du bail sont affectés à un usage de bureau »[12] et qu’elles ont choisi de se soumettre aux articles 1616-1 à 1616-7 du Code civil.

Le choix explicite de se soumettre contractuellement aux règles particulières du bail à usage de bureau induit l’inapplicabilité de la Loi n° 490, quand bien même le locataire revendiquerait exercer dans les lieux loués une activité de nature commerciale, industrielle ou artisanale (articles 1616-1 et 1616-6).

L’usage de bureau est défini comme « l’exercice d’un travail intellectuel ainsi [que les] prestations administratives qui lui sont liées ». La description de l’affectation des locaux doit correspondre à cet objet exclusif (article 1616-2).

Ce régime n’empêche pas la réception de la clientèle et « la signature, sur place, par exemple, d’un bon de commande ou le règlement d’une facture », à condition que « cela ne constitue pas l’essence même du travail réalisé sur place ».[13]

Par exemple, « les locaux loués à des agences bancaires » dans lesquels celles-ci reçoivent leur clientèle, « pourront être assimilés à des locaux affectés à un usage de bureau, dès lors que l’activité essentielle d’une banque est d’ordre comptable, administratif et juridique ».[14]

La livraison et le stockage de marchandise dans les locaux sont prohibés, « ceux-ci étant le signe de la vente ou de la livraison de produits à destination de la clientèle ».[15]

Le preneur qui est une « personne morale de droit monégasque » (y compris une société commerciale[16]) peut fixer son siège dans les locaux affectés à l’usage de bureau (article 1612-2).

La durée minimale du bail est fixée « à cinq ans[17], renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle fixée dans le bail initial, à défaut de congé délivré » (article 1616-3).

Le locataire peut mettre fin au contrat de bail « à tout moment » à l’issue d’un an à compter de sa prise d’effet – et non pas sa date de signature –[18].

Les délais de préavis sont de six mois, qu’il s’agisse de notifier (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou par acte d’huissier) le non renouvellement ou la fin du contrat de bail (article 1616-4).

Les parties sont libres de choisir le prix initial du loyer, révisable annuellement, en principe « en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la Statistique et des Études Économiques français, sauf convention contraire » (article 1616-5).

L’exclusion du régime des baux commerciaux a pour conséquences que le bailleur ne peut exiger le paiement d’un pas-de-porte lors de la mise à disposition des locaux, tandis que le locataire ne peut prétendre au paiement d’une indemnité lorsqu’il ne renouvelle pas son bail (article 1616-6).

Lorsque les parties ont choisi d’assujettir les lieux loués au régime du bail à usage de bureau, « les clauses, stipulations et arrangements » faisant échec aux dispositions particulières du Code civil « sont nuls et de nul effet, qu’elle qu’en soit la forme » (article 1616-7).

► Criminalité technologique

La Loi n° 1.435 du 08/11/2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique a pour objet premier d’assurer la conformité du droit monégasque aux engagements internationaux de la Principauté. D’une part, la Loi n° 1.435 transcrit les dispositions de droit pénal matériel (en partie[19]) et procédural de la Convention du Conseil de l’Europe (STE n° 185) sur la cybercriminalité (dite de Budapest), afin que la Principauté puisse la ratifier[20]. D’autre part, la Loi n° 1.435 porte application de l’Accord monétaire conclu le 29/11/2011 avec l’Union européenne en matière de lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, sur le fondement de la Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28/05/2001 listée à l’Annexe B[21]. Par ailleurs, la Loi n° 1.435 étend les pouvoirs de police administrative du Ministre d’État à la sécurité des systèmes d’information de l’État, et prévoit la création de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN)[22].

Les Titre Premier et Titre II de la Loi n° 1.435 portent respectivement modification du Code pénal (3 articles retouchés et 27 nouveaux articles) et du Code de procédure pénale (9 articles retouchés et 6 nouveaux articles).

La Loi n° 1.435 contient par ailleurs des dispositions non codifiées : l’article 3 du Titre premier relatif au vol ou à la perte de téléphone mobile[23]; les articles 23 à 29 du Titre III qui fixent les règles générales relatives à la sécurité des systèmes d’information de la Principauté[24].

Les modifications du Code pénal

  • Entrave à la justice

Le nouvel article 208-1 CP complète l’article 392-3 CP (issu de la Loi n° 1.382 du 02/08/2011 sur l’Économie numérique) qui aggrave la peine encourue lorsqu’un moyen de cryptologie[25] « a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission ».

Est sanctionné le refus de remettre au pouvoir judiciaire, ou de mettre en œuvre sur ses réquisitions, « la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ».

Le refus « opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets » constitue une circonstance aggravante.

  • Menaces

Les articles 230 et 234 CP sont modernisés : sont incriminées les menaces d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre, de tout attentat emportant une peine criminelle, et de voies de fait ou de violences avec ordre ou sous condition « par le biais d’un système d’information ».

Le nouvel article 234-2 CP aggrave les peines lorsque ces menaces sont commises à raison de l’origine ou de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de l’orientation sexuelle.

  • Usurpation d’identité ou de données permettant l’identification

Le nouvel article 308-6 CP incrimine l’usurpation d’identité d’un tiers ou de données permettant de l’identifier « en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l’utiliser pour en tirer un profit quelconque ».

L’infraction est punie des mêmes peines, qu’elle soit réalisée de manière classique, ou qu’elle soit « commise sur un réseau de communication par voie électronique ».

  • Délits relatifs aux systèmes d’information

Les nouveaux articles 389-1 à 389-7 CP incriminent les atteintes pouvant être portées à un système d’information (SI), c’est-à-dire au dispositif qui assure un traitement automatisé de données informatiques, et aux données informatiques utilisées pour le fonctionnement, l’utilisation, la protection ou la maintenance de ce dispositif :

accès ou maintien frauduleux dans un SI, avec une circonstance aggravante lorsque les données informatiques ont été endommagées ; effacées, détériorées, modifiées, altérées ou supprimées, ou lorsque le fonctionnement du système a été entravé ou altéré (article 389-1 CP) ;

entrave (au), ou altération frauduleuse (du) fonctionnement d’un SI (article 389-2 CP) ;

introduction, endommagement, effacement, détérioration, modification, altération, suppression, extraction, détention, reproduction, transmission, ou inaccessibilité frauduleux(se) de données informatiques, ou acte frauduleux de modification ou suppression du mode de traitement ou de transmission des données informatiques (article 389-3 CP) ;

usage frauduleux de données informatiques volontairement endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées (article 389-4 CP) ;

interception frauduleuse par des moyens techniques de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un SI, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un SI transportant de telles données informatiques (article 389-5 CP) ;

usage frauduleux de données informatiques volontairement endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées (article 389-4 CP) ;

interception frauduleuse par des moyens techniques de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un SI, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un SI transportant de telles données informatiques (article 389-5 CP) ;

— production, importation, détention, offre, cession, diffusion, obtention frauduleuse en vue d’utiliser ou de mettre à disposition : a) un équipement, un dispositif, y compris un programme informatique, ou toute donnée principalement conçus ou adaptés pour permettre la commission d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 CP ; b) un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un SI pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 CP (article 389-6 CP) ;

introduction, altération, effacement ou suppression frauduleux(se) des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques (article 389-7 CP) ;

Des infractions supplémentaires se rapportent à :

— l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques ou toute autre forme d’atteinte au fonctionnement d’un SI dans l’intention d’obtenir un bénéfice économique, qui cause un préjudice patrimonial à autrui (article 389-8 CP) ;

— la participation en bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 CP (article 389-9 CP) ;

— la tentative de commission d’une des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 CP (article 389-10 CP).

La responsabilité des personnes physiques et des personnes morales peut être engagée (article 389-11 CP).

  • Exploitation des données relatives au trafic

Les nouveaux articles 389-11-1 à 389-12 CP s’inscrivent dans la lutte contre les atteintes à la vie privée au moyen des nouvelles technologies.[26]

Il faut entendre par « données relatives au trafic », les « données ayant trait à une communication passant par un système d’information, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille, la durée de la communication ou le type de service sous-jacent » (article 389-11-1, alinéa 2 CP).

L’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données de trafic s’impose en principe aux opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques.

Des dérogations sont applicables à des catégories techniques de données déterminées[27], lesquelles peuvent être conservées pour une durée limitée :

— pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la Loi n° 1.430 du 13/07/2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale (article 389-11-2, 1° CP) ;

— pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales afin de permettre la mise à disposition du pouvoir judiciaire d’informations (article 389-11-2, 2° CP) ;

— pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques (article 389-11-3, alinéa 1 CP) ;

— pour permettre aux opérateurs et prestataires de services de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, sur consentement exprès des abonnés (article 389-11-3, alinéa 2 CP) ;

— pour permettre aux opérateurs et prestataires de services d’assurer la sécurité de leurs réseaux (article 389-11-3, alinéa 3 CP) ;

L’article 389-11-4 CP pose des exigences spécifiques pour la conservation et le traitement des données permettant de localiser l’équipement terminal de l’usager obtenues par les opérateurs (sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires), lesquelles :

pendant la communication, ne peuvent être utilisées à des fins autres que son acheminement ;

après la communication, ne peuvent être conservées et traitées sans le consentement de l’abonné (obligation d’information incombant aux opérateurs : catégories de données en cause, durée et finalités du traitement, transmission ou non à des fournisseurs de services tiers).

La conservation et le traitement des données, qui « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées », sont soumis au respect de la Loi n° 1.165 sur la protection des informations nominatives (article 389-11-5, alinéa 1 CP).

La responsabilité des personnes physiques et des personnes morales peut être engagée (articles 389-11-5, alinéa 3 et 389-12 CP).

  • Infractions relatives aux instruments de paiement

Les nouveaux articles 389-13 à 389-19 CP concernent « notamment, les cartes de crédit, les autres cartes émises par les établissements financiers, les chèques de voyage, les autres chèques et les lettres de change » (article 389-13, alinéa 2 CP).

Sont sanctionnés :

— le vol ou l’obtention illégale d’un instrument de paiement (article 389-14, 1° CP) ;

— la contrefaçon ou la falsification d’un instrument de paiement en vue d’une utilisation frauduleuse (article 389-14, 2° CP) ;

— la réception, l’obtention, le transport, la vente, la cession à un tiers frauduleux(se), ou la détention d’un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d’une utilisation frauduleuse (article 389-14, 3° CP) ;

— l’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié (article 389-14, 4° CP) ;

— le fait d’effectuer ou de faire effectuer frauduleusement un transfert d’argent ou de valeur monétaire causant de manière illicite une perte de propriété à un tiers dans le but de procurer un avantage économique illégal à l’auteur de l’infraction ou à une tierce partie, en agissant sur des données informatiques ou en perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système informatique (article 389-15 CP) ;

— la fabrication, la réception, l’obtention, la cession à un tiers frauduleuse, ou la détention illégale d’un moyen spécialement adapté pour contrefaire ou falsifier un instrument de paiement, ou de logiciels ayant pour objet un transfert frauduleux d’argent ou de valeur monétaire (article 389-16 CP).

Des infractions supplémentaires se rapportent à :

— la participation en bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-14 à 389-16 CP (article 389-17 CP) ;

— la tentative des délits prévus aux articles 389-14 à 389-17 CP (article 389-19 CP).

La responsabilité des personnes physiques et des personnes morales peut être engagée (article 389-18 CP).

  • Récidive

En vertu du nouvel alinéa 5 (avant-dernier alinéa) de l’article 40 CP, les délits relatifs aux systèmes d’information, à l’exploitation des données relatives au trafic, et aux instruments de paiement sont « considérés comme étant, au point de vue de la récidive, le même délit ».

Les modifications du Code de procédure pénale

La Loi n° 1.435 modifie plusieurs dispositions applicables du Code de procédure pénale, et en crée de nouvelles.

Actualisation des dispositions applicables

Neuf articles du Code de procédure pénale ont été adaptés pour « permettre la mise sous-main de justice des supports et des données informatiques »[28] :

— Perquisitions et saisies lors d’une instruction

L’article 100 CP est complété, et intègre (en les actualisant) les deux premiers alinéas de l’ancien article 101 CP.

Seul le juge d’instruction, ou l’Officier de police judiciaire, a droit de prendre connaissance des documents ou des données informatiques avant de procéder à la saisie, « sous réserve des nécessités de l’information et du respect du secret professionnel et des droits de la défense » (alinéa 1).

Le « juge d’instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques (…) utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire » (alinéa 2), ou « si leur inventaire sur place présente des difficultés, (…) font l’objet de scellés fermés provisoires » (alinéa 3).

La saisie des données informatiques s’opère par la mise sous scellés de leur « support physique » (« clé USB, disque dur externe, etc. »[29]), ou de la « copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition » (alinéa 4).

L’ouverture des scellés et le dépouillement des documents ne peuvent avoir lieu « qu’en présence de l’inculpé et de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » (alinéa 5).

Les articles 103 (maintien ou non de la saisie, communication à une personne autorisée) et 106 (communication à une personne non autorisée) CPP intègrent les « données informatiques » dans leur champ d’application.

— Procédures particulières d’instruction des crimes et délits flagrants

Les articles 255 (perquisition et saisie), 256 (droit et obligation du procureur général avant la saisie), 257 (communication à une personne non autorisée), 258 (déclarations), 264 (transmission au juge d’instruction) CPP intègrent les « données informatiques » dans leur champ d’application.

L’article 255 CPP est complété de manière significative (adjonction de huit alinéas).

Le procureur général ou les officiers de police judiciaires peuvent « accéder par un système d’information implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l’instruction en cours », que les données soient ou non stockées dans ce système (alinéa 8).

Les données stockées dans un système d’information hors du territoire monégasque « sont recueillies par le procureur général, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur » (alinéa 9).

La saisie des données informatiques s’opère par la mise sous scellés de leur « support physique » ou de la « copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition » (alinéa 10).

En cas de copie, les « données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens » peuvent être effacées de manière définitive du support physique non placé sous scellé (alinéa 11).

Ne doivent être conservés par le procureur général que les « documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité » (alinéa 12).

Le procureur général peut « ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système d’information ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires » pour l’application de l’article 255 CP (alinéa 13). Est ainsi consacrée « une obligation de communication de mots de passe et autres identifiants sans lesquels le procureur général ne pourrait avoir accès au système d’information »[30].

Avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, aucune modification et aucun prélèvement ne peuvent être effectués dans les lieux d’un crime par une personne non habilitée, sous peine d’amende (alinéa 14) sauf exceptions de sécurité ou de salubrité publique, ou nécessité de donner des soins aux victimes (alinéa 15).

L’article 258 CPP est complété par deux alinéas.

Un procès-verbal des déclarations des personnes (pouvant avoir des renseignements à donner sur ce qui a été saisi) appelées et entendues par le procureur général, doit être dressé et signé (alinéa 2).

Les personnes présentes lors de la perquisition qui « sont susceptibles de fournir des renseignements » sur ce qui a été saisi, « peuvent être retenues sur place par le procureur général le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations » (alinéa 3).

  • Insertion de nouveaux articles

Les six nouveaux articles du Code de procédure pénale sont communs à la police judiciaire et à l’instruction.

Les articles 268-5 à 268-9 CPP ont pour objet la « mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ». L’article 268-10 CPP est relatif au concours des organismes publics, des personnes morales de droit privé, des opérateurs et prestataires de services de télécommunications et communications électroniques aux enquêtes.

— Mise au clair des données chiffrées

Lorsque des données saisies ou obtenues au cours d’une enquête ou d’une instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation et qu’il est impossible de comprendre ou d’accéder en clair aux informations, ou sont protégées par un mécanisme d’authentification (mot de passe, procédé de contrôle biométrique, etc.)[31], « le procureur général, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir l’accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire » (article 268-5, alinéa 1 CPP).

Ceci sans préjudice des dispositions concernant les expertises (articles 107, 260 et 266 CPP).

Le représentant légal de la personne morale désignée doit soumettre « le nom de la ou les personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques », sous serment[32] (article 268-5, alinéa 2), et sur réquisition écrite fixant le délai (prorogeable) de réalisation des opérations de mise au clair. L’autorité judiciaire requérante peut à tout au moment en ordonner l’interruption (article 268-6 CPP).

Les personnes requises « sont tenues d’apporter leur concours à la justice » (article 268-9 CPP).

La personne désignée doit retourner les pièces reçues et les résultats obtenus « accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par la personne désignée certifiant la sincérité des résultats transmis », selon le cas : dès l’achèvement des opérations, ou dès qu’il s’avère qu’elles sont techniquement impossibles, ou à expiration du délai prescrit ou de l’ordre d’interruption (article 268-7, alinéa 1 CPP).

Ces éléments « font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure » (article 268-7, alinéa 3 CPP).

Les « décisions judiciaires (…) n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours » (article 268-8 CPP).

— Concours des organismes publics, personnes morales de droit privé, opérateurs et prestataires de services de télécommunications et communications électroniques

Sur demande de l’officier de police judiciaire (y compris « par voie informatique »), les organismes publics[33] ou les personnes morales de droit privé qui administrent des systèmes informatiques ou traitements d’informations nominatives doivent mettre « à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité » qui y sont contenues, « à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi » (article 268-10, alinéa 1 CPP).

Sur réquisition de l’ « officier de police judiciaire intervenant sur réquisition du procureur général ou sur autorisation expresse du juge d’instruction », les opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques doivent « prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services » qu’ils fournissent (article 268-10, alinéa 2 CPP).

Les opérateurs et prestataires (personnes physiques et morales) encourent des sanctions pénales en cas de refus de répondre à ces réquisitions « sans motif légitime » (article 268-10, alinéas 3 et 5 CPP).

Les « informations demandées ou requises par voie informatique » doivent être mises à disposition « dans les meilleurs délais » (article 268-10, alinéa 4 CPP).[34]

► Multi Family Office

La Loi n° 1 .439 du 02/12/2016 portant création de l’activité de Multi Family Office, issue d’une initiative parlementaire[35], s’inscrit dans la politique générale gouvernementale de renforcement de l’attractivité de la Principauté, en favorisant « le développement d’une activité économique onshore et ‘sur mesure’ »[36]. Deux régimes sont applicables, selon la nature patrimoniale et/ou financière des conseils et services fournis. L’activité de multi family office est soumise à d’autres lois (modifiées par la Loi n° 1.439) : Loi n° 1 .338 du 07/09/2007 sur les activités financières, Loi n° 767 du 08/07/1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, Loi n° 1.362 du 03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Les activités de Single Family Office sont exclues du champ d’application de la Loi n° 1.439.

L’article Premier (alinéa 1) de la Loi n° 1.439 définit l’activité de multi family office comme la fourniture « à titre de profession habituelle »[37], de conseils et services « de nature patrimoniale et financière » à des :

— personnes physiques ;

— familles ;

— entités juridiques (société, personne morale, construction juridique du type fondations, fiducies, trusts), soit appartenant (directement ou indirectement) à des personnes physiques ou à des familles, soit dont des personnes physiques ou des familles sont fondatrices ou bénéficiaires.[38]

Les « activités de family office entre membres d’une seule famille à titre privé » sont exclues du champ d’application de la Loi n° 1.439 (dernier alinéa).[39]

Dispositions communes aux sociétés de multi family office (que l’objet porte exclusivement des activités de nature patrimoniale, ou sur tout ou partie des activités financières)

Seules les sociétés anonymes monégasques (SAM)[40] peuvent prétendre à la qualité de multi family office, « à l’exclusion des établissements de crédit »[41] (article 2, alinéa 1).

Nonobstant les dispositions particulières de la Loi n° 1.439, celles-ci demeurent soumises aux règles régissant les SAM[42] (article 3, dernier alinéa).

Leur capital ne peut être détenu majoritairement par :

— un établissement de crédit ;

— un organisme exerçant la gestion : de portefeuilles de valeur mobilières ou d’instruments financiers à termes, pour le compte de tiers ; de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ; d’organismes de placement collectif de droit étranger.[43]

Une « autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel » doit être au préalable obtenue (article 2, alinéa 1).

La mention « multi family office » est portée à l’autorisation de constitution de la SAM, et est « intégrée dans la dénomination de la société » (article 2, alinéa 2).

L’utilisation du titre « MFO » (formulation abrégée) est dans tous les cas proscrite (article 8).

Utiliser le titre « multi family office » sans avoir obtenu l’autorisation préalable, ou le titre « MFO », est passible de sanctions pénales (article 8).[44]

Le contrôle de l’activité des sociétés de multi family office s’effectue dans les conditions posées par la Loi n° 767 du 08/07/1964, modifiée (article 5, alinéa 1).

Une assurance (souscrite par la société, et dont doivent pouvoir justifier ses représentants « en permanence et sur demande de l’autorité compétente ») doit couvrir la responsabilité civile professionnelle des dirigeants et administrateurs (article 6), lesquels peuvent être des personnes physiques ou morales[45].

La rémunération du multi family office est constituée exclusivement de celle qu’elle reçoit directement de son client (article 7).[46]

L’exercice de l’activité de multi family office est soumise au secret professionnel en vertu de l’article 308 du Code pénal (article 9), « afin de garantir une indispensable relation de confiance entre le multi family office et ses clients »[47].

Les multi family offices faisant partie des activités réglementées en Principauté, ceux-ci ont été ajoutés la liste des organismes et des personnes soumises aux dispositions de la Loi n° 1.362 du 03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (articles 14 et 15).[48]

Régime spécifique aux sociétés de multi family office dont l’objet porte exclusivement des activités de nature patrimoniale

L’article Premier (alinéa 2, lettre a) de la Loi n° 1.439 définit les « conseils et services de nature patrimoniale » :

— conseils en matière patrimoniale, portant notamment sur la planification et l’organisation patrimoniale, suivi administratif et financier d’un patrimoine ;

— coordination des prestataires de services extérieurs au multi family office intervenant en relation avec un patrimoine, suivi ou évaluation de leurs performances.

En plus des conditions de constitution et de formation de droit commun applicables à toutes les SAM, l’autorisation administrative ne sera consentie que si « les actionnaires et les personnes physiques ayant le pouvoir de diriger ou d’administrer la société » satisfont à des « conditions de compétence professionnelle[49] et de moralité définies par ordonnance souveraine » (article 3, alinéa 1).

Afin que les multi family offices respectent de manière permanente ces conditions[50], chaque « changement d’actionnaire, de dirigeant ou d’administrateur est, à peine de révocation de l’autorisation de la constitution de la société dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par décision du Ministre d’État » (article 3, alinéa 2).

Régime spécifique aux sociétés de MFO dont l’objet porte sur tout ou partie des activités financières

En vertu de l’article Premier (alinéa 2, lettre b) de la Loi n° 1.439, seules les activités financières relevant de l’article Premier, 3° et 4° de la Loi n° 1.338 du 07/09/2007 peuvent être exercées par une société de multi family office :

— réception et transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;

— conseil et assistance en matière de : gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ; gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ; réception et transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers.

La société de multi family office dont l’objet porte sur tout ou partie des activités financières est « soumise aux dispositions de la Loi n° 1.338 du 07/09/2007, modifiée, et des textes pris pour son application » (article 4, dernier alinéa).

L’exercice de l’activité est subordonné à l’agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) (article 4, alinéa 1).

La CCAF a également le pouvoir d’apprécier les changements d’actionnaire, de dirigeant ou d’administrateur qui lui sont communiqués conformément à l’article 8 de la Loi n° 1.338 du 07/09/2007 (article 4, alinéa 2).

Les activités sont soumises à un double contrôle : dans les conditions posées par la Loi n° 767 du 08/07/1964, modifiée (article 5, alinéa 1) ; « en outre » dans les conditions prévues par la Loi n° 1.338 du 07/09/2007, à celui de la CCAF (article 5, alinéa 2).

► Nom et reconnaissance anténatale

La Loi n° 1.440 du 05/12/2016 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives au nom et instaurant une reconnaissance anténatale, issue d’une initiative parlementaire[51], est motivée par la prise en considération de l’évolution de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’agissant de la dévolution du nom de la mère[52], et de « certaines difficultés liées à l’établissement du lien de filiation du père avec l’enfant »[53]. La Loi consacre aussi un Chapitre au nom d’usage.

La Loi n° 1.440 modifie quinze dispositions du Code civil relatives au nom, et en abroge cinq. Elle crée trois articles relatifs au nom d’usage, et trois autres relatifs à la reconnaissance anténatale de l’enfant.

Nom

Sont supprimées les références au nom « patronymique » (article 75, Livre 1er – Titre II : Intitulés du Chapitre II et de sa Section I, article 77-4[54], article 77-13).[55]

Enfant légitime, et enfant né hors mariage dont la filiation est établie au plus tard le jour de la déclaration de naissance

Dans l’Affaire Cusan et Fazzo c/ Italie, la CEDH a conclu à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8-1 (respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de l’impossibilité pour un couple marié, à la naissance de leur enfant légitime, de la faire inscrire dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui de sa mère.[56]

De même, les anciennes dispositions du Code civil monégasque conduisant « à une différence de traitement entre le père et la mère », étaient « de nature à caractériser, en droit, une discrimination ».[57]

L’article 77 CC prévoit dorénavant la possibilité pour le père et la mère d’un enfant légitime de « choisir que lui soit dévolu le nom de la mère », sous condition d’une déclaration conjointe écrite à l’officier de l’état civil, et « au plus tard le jour de la déclaration de naissance ». À défaut, la dévolution du nom du père s’impose.

L’article 77-2 CC a été modifié pour rendre ce choix également possible pour les parents d’un enfant né hors mariage, « afin de préserver une égalité de traitement »[58], sous les mêmes conditions. « L’enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu » (article 77-3 CC).

Ces dispositions « sont applicables aux déclarations de naissance faites postérieurement à la date d’entrée en vigueur » de la Loi n° 1.440 (soit à compter du 17/12/2016)[59], et « sous réserve qu’il s’agisse du premier enfant commun et que ses père et mère n’aient pas conjointement adopté un autre enfant » (article 13, alinéa 1).

Les dispositions transitoires[60] de l’article 13, alinéa 4 de la Loi n° 1.440 permettent aux parents d’enfants âgés de moins de treize ans, dans « le délai de dix-huit mois suivant [s]a date d’entrée en vigueur », de choisir de substituer au nom qu’ils portent, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, sous réserve que ceux-ci « n’aient pas d’autres enfants communs âgés de treize ans ou plus ». Une déclaration conjointe doit être faite devant le juge tutélaire.

La « faculté de choisir le nom de son enfant ne peut être exercée qu’une seule fois », et les enfants communs doivent porter un « nom identique » (article 13, alinéas 5 et 6).

L’article 44 CC porte le délai légal de déclaration de naissance de quatre à « cinq jours suivant l’accouchement. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai et lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié ».[61]

Il est désormais précisé à l’article 46, alinéa 1 CC, que l’acte de naissance énonce le nom de l’enfant, et si applicable, « la mention de la déclaration conjointe de ses père et mère quant au choix effectué pour le nom de leur enfant ».

Enfant né hors mariage dont la filiation est établie postérieurement à la déclaration de naissance mais simultanément, ou dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs

Lorsque la filiation est établie simultanément après la déclaration de naissance, le père et la mère peuvent choisir « que lui soit dévolu le nom de la mère », sous condition de déclaration conjointe écrite au juge tutélaire (article 72-2-1, alinéa 1 CC).

Lorsque le « second lien de filiation » d’un enfant mineur est établi, ses parents peuvent « choisir de substituer au nom qu’il porte celui de l’auteur à l’égard duquel la filiation a été établie », sous condition de déclaration conjointe écrite au juge tutélaire (article 72-2-1, alinéa 2 CC).

Dans les deux cas, si un nom a déjà été dévolu (à) ou choisi (pour) un enfant commun, ce nom « vaut pour tous les autres enfants communs » (articles 72-2-1 alinéa 2 et 72-2-2, alinéa 3 CC).

Le consentement de l’enfant âgé d’au moins treize ans est « nécessaire » et « recueilli par écrit par le juge tutélaire » (articles 72-2-1 alinéa 3 et 72-2-2, alinéa 4 CC).

« L’enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu » (article 77-3 CC).

Adoption

En cas d’adoption légitimante par deux époux, ceux-ci peuvent choisir le nom de l’épouse, sous réserve qu’un nom n’a pas déjà été dévolu (à) ou choisi (pour) un enfant commun ou un autre enfant adopté. La demande doit être faite dans la requête aux fins d’adoption (article 77-5, alinéa 1 CC).

En cas d’adoption légitimante de l’enfant du conjoint, « l’enfant conserve le nom qu’il porte ou, sous réserve du consentement de ce conjoint, prend le nom de l’adoptant ». L’adoptant doit en faire la demande dans la requête aux fins d’adoption (article 77-5, alinéa 2 CC).

En cas d’adoption simple, « l’adopté porte, en l’ajoutant au sien », ou bien « le nom de l’adoptant » (un seul adoptant), ou bien « soit le nom du mari, soit, si les adoptants en ont fait la demande dans leur requête aux fins d’adoption, celui de l’épouse » (adoption par deux époux) (article 77-6, alinéa 1 CC).

Il peut être dérogé à l’article 77-6, alinéa 1 CC « dans l’intérêt de l’adopté » (article 77-6, alinéa 2 CC).

Une « modification des prénoms de l’adopté » peut être ordonnée « si l’adoptant en a fait la demande dans sa requête d’adoption », sous réserve du consentement de l’adopté lorsqu’il est âgé d’au moins treize ans (article 77-6, alinéa 3 CC).

Nom d’usage

Le nouveau chapitre II bis (Livre Premier, Titre II bis du Code civil) comprend trois articles, consacrés au nom d’usage du :

— Conjoint[62]

La personne majeure a la faculté d’ « ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses père et mère qui ne lui a pas transmis le sien », sans cumul possible avec l’usage du nom du conjoint. (article 77-7-2 CC)

— Parent

Pour le mineur, « cette faculté est mise en œuvre conjointement par ses père et mère ou par celui de ses père et mère qui n’a pas transmis son nom ». Si le mineur a au moins treize ans, son consentement est requis. (article 77-7-3 CC).

Le nom d’usage n’est pas inscrit sur les actes d’état civil (article 77-13 CC), mais peut être ajouté « au nom et prénoms de l’intéressé dans les actes juridiques, même authentiques » (article 77-13 CC).

Le nom d’usage n’est pas définitif. Ne revêtant « pas de caractère immuable », il « ne peut naturellement pas être transmis ».[63]

Reconnaissance anténatale de l’enfant

« Les père et mère, ou l’un deux peuvent également procéder à la reconnaissance anténatale de leur enfant, par déclaration à l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique » (article 234 CC).[64]

Les nouvelles dispositions de l’article 236 CC régissent les effets de la reconnaissance anténatale.

Jusqu’à la naissance, celle-ci a un « effet probatoire »[65].

« Au jour de la naissance de l’enfant », celle-ci a un « effet déclaratif de filiation »[66], et produit « les mêmes effets que la reconnaissance, sous réserve que la déclaration de naissance (…) ait été faite et indique au moins le nom de la mère[67] ».

► Échange automatique d’informations – matière fiscale

La Loi n° 1.444 du 19/12/2016 relative à la protection des informations nominatives et à la confidentialité (obligation des Institutions Financières en leur qualité de responsables d’un traitement d’informations nominatives, modification de l’article 308 du Code pénal) et la Loi n° 1.445 du 19/12/2016 relative à la prescription et aux sanctions pénales (encourues par les Institutions Financières (IFD) et les personnes délivrant une auto-certification) sont applicables à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale. (Pour une analyse détaillée > Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers).

Protection des informations nominatives

La Loi n° 1.444 vise les traitements d’informations nominatives réalisés par les Institutions Financières Déclarantes de la Principauté « dans le cadre des procédures de déclaration et de diligence raisonnable applicables en matière d’échange automatique d’information conformément à la norme commune de déclaration » de l’OCDE (article Premier, alinéa 1).

Les dispositions sont applicables « en toute hypothèse », que l’échange automatique d’informations soit fondé sur l’Accord TAXUD avec l’Union européenne, ou sur la Convention multilatérale relative à l’assistance administrative mutuelle associée à l’Accord multilatéral entre Autorités Compétentes.[68]

Les règles applicables à l’ensemble des traitements d’informations nominatives en vertu de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 ne sont pas affectées.

Ce dispositif autonome prescrit aux IFD d’apporter aux personnes concernées « en temps utile, et au plus tard avant la transmission de la déclaration à la Direction des services fiscaux » des éléments d’informations complémentaires à ceux devant être donnés conformément à l’article 14 de la Loi n° 1.165 :

— base juridique du traitement (Ordonnances souveraines n° 6.205, n° 6.206 et n° 6.207 du 16/12/2016 ; Ordonnance souveraine n° 6.208 du 20/12/2016) ;

— délai de conservation des données transmises à l’administration (fixé à 5 ans à compter de la date de déclaration par l’article 3, alinéa 1 de la Loi n° 1.444) ;

— droit à un recours, selon le cas, administratif (devant le Tribunal Suprême à l’encontre d’une décision prise par la CCIN, en particulier au titre de l’article 20-1 de la Loi n° 1.165 relative au transfert d’informations nominatives vers un pays ou un organisme n’assurant pas un niveau de protection adéquat) ou judiciaire (à l’encontre du responsable de traitement), et procédure pour l’exercer ;

— droit de saisir la CCIN (en application de l’article 2, chiffre 7 et de l’article 3 de la Loi n° 1.165 lorsque la personne concernée estime que ses droits ont été méconnus, aux fins le cas échéant de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues au Chapitre III), ainsi que ses coordonnées.[69]

En complément à l’article 17 de la Loi n° 1.165 qui oblige les responsables des traitements à « prévoir des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les informations nominatives », ceux-ci doivent informer la CCIN « sans délai (…) de tout manquement à la sécurité en ce qui concerne les informations nominatives collectées » (article 2, alinéa 1 de la Loi n° 1.444 du 19/12/2016).

Si la CCIN estime que le manquement à la sécurité signalé est susceptible de porter atteinte à la protection des données personnelles collectées ou à la vie privée, elle doit en aviser chaque personne physique concernée, ainsi que le Ministre d’État (article 2, alinéa 2 de la Loi n° 1.444).

Les IFD ont l’obligation de conserver pendant un délai de 5 ans « un registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable » (article 3, alinéa 2 de la Loi n° 1.444).

Violation de la confidentialité

Les peines encourues à Monaco en cas de divulgation non autorisée des informations confidentielles ont été aggravées, sur les recommandations de l’OCDE70.

Des « sanctions assez dissuasives doivent être infligées en cas de violation des obligations de confidentialité (…,) largement diffusées et assez sévères pour garantir une répression efficace »[70].

Des « sanctions assez dissuasives doivent être infligées en cas de violation des obligations de confidentialité (…,) largement diffusées et assez sévères pour garantir une répression efficace »[71].

En vertu de l’article 308 modifié du Code pénal, la violation par « toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu’on leur confie » est dorénavant punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et/ou de 9 000 à 18 000 euros d’amende (article 4 de la Loi n° 1.444)[72].

Prescription de l’action de la Direction des Services fiscaux

La Direction des services fiscaux dispose d’un délai de trois ans[73] (même délai que pour les infractions au Code des taxes sur le chiffre d’affaires) pour agir « aux fins de contrôle, de régularisation et de sanction des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, mises à la charge des institutions financières, au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers » (article Premier, alinéa 1 de la Loi n° 1.445).

Une mise en demeure de « se conformer à ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable, constitue un acte interruptif de prescription » (article Premier, alinéa 2 de la Loi n° 1.445).

Lorsque les éléments relevés à l’occasion des contrôles sont susceptibles de constituer une infraction pénale, la Direction des services fiscaux les transmet au procureur général[74]. « Les instances sont introduites et jugées suivant les formes prévues en matière d’enregistrement » (article Premier, alinéa 3 de la Loi n° 1.445).

Sanctions pénales encourues

Une IFD encourt les peines prévues aux articles 29-3 (dissolution de la personne morale) et 29-4 (autres peines encourues par les personnes morales) du Code pénal et une amende de 18.000 à 90.000 € ou l’une de ces peines lorsqu’elle :

— « ne donne pas suite à une décision qui lui a été signifiée par la Direction des services fiscaux d’avoir à régulariser un défaut de déclaration, de compléter ou de corriger une déclaration incomplète ou inexacte » (article 2 de la Loi n° 1.445) ;

— « n’a pas mis en place les procédures de déclaration et de diligence raisonnable » (article 3 de la Loi n° 1.445).

Selon l’article 4 de la Loi n° 1.445, la personne délivrant une auto-certification à l’IFD (lui permettant l’identification du lieu de résidence des titulaires de compte et la qualification du compte) encourt une peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et une amende de 18.000 à 90.000 € ou l’une de ces peines lorsqu’elle :

— « donne intentionnellement une auto-certification incorrecte » ;

— ne « communique pas les changements de circonstances » ;

— « donne intentionnellement des indications fausses sur ces changements ».

* * *

NOTES :

[1] Mention du télétravail sur le permis de travail ; modification du permis de travail en cas d’instauration ou de cessation du télétravail ; obligation déclarative.

[2] Sanction administrative pouvant frapper la déclaration d’exercer ou l’autorisation administrative d’exercer en cas de défaut d’installation ou de personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque.

[3] Voir notre Newsletter #16 – Panorama réglementaire.

[4] Rapport sur le projet de loi n° 926 relative au télétravail, Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses (CISAD), 10/06/2016, pp. 3-4.

[5] L’affiliation du télétravailleur alternant entre Monaco et la France est réglementée par l’Avenant n° 6 à la Convention du 28/02/1952 sur la sécurité sociale, signé le 18/03/2014 (article 1 de l’Avenant, créant un nouvel f à l’article 3, § 2 de la Convention).

[6] Rapport sur le projet de loi n° 926, op. cit. p. 8.

[7] Interview du Président du Conseil Économique et Social André GARINO, Monaco Hebdo n° 967, 21/04/2016, p. 19. Le bail à usage de bureau est à distinguer en particulier du bail professionnel français.

[8] Article 203 du projet de loi n° 907 de modernisation du droit économique de la Principauté, déposé le 11/12/2012, et retiré le 26/07/2013 pour être scindé en deux parties. Les dispositions relatives au bail à usage de bureau ont été ensuite intégrées à l’article 139 du projet de loi n° 914 relatif à la modernisation du droit économique (première partie), déposé le 30/07/2013 et retiré le 05/12/2016. Les dispositions de l’article 139 ont été reprises dans la proposition de loi n° 218, afin que le bail à usage de bureau, considéré comme une mesure prioritaire, fasse l’objet d’un traitement autonome et puisse être rapidement intégré en droit monégasque. Voir aussi : Conseil Stratégique pour l’Attractivité (CSA), Commission immobilier, Rapport d’activités 2011-2012, pp. 17-18.

[9] Exposé des motifs du projet de loi n° 954, B-1-16, 31/08/2016, p. 5.

[10] Rapport sur le projet de loi n° 954, 12/10/2016, p. 3. Article 28 de la Loi n° 490 : « Seront nuls et de nul effet, quels qu’en soient la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour conséquence directe de faire échec aux dispositions de la présente loi. »

[11] Exposé des motifs du projet de loi n° 954, op. cit. p. 4.

[12] Ibid. p. 6.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

[15] Ibid. p. 7.

[16] Exposé des motifs du projet de loi n° 954, op. cit. p. 7.

[17] Amendement au projet de loi n° 954 qui prévoyait une durée minimale de quatre ans : « une durée de cinq ans constitue un délai plus raisonnable permettant l’amortissement comptable et financier des installations effectuées par le locataire » (Addendum au Rapport sur le projet de loi n° 954, 27/10/2016, 2 p.).

[18] La prise d’effet du contrat de bail peut être décalée dans le temps par rapport à sa date de signature (la proposition de loi n° 218 avait retenu la date de signature comme point de départ du délai).

[19] Reste à introduire en droit monégasque les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes (Titre 4, article 10 de la Convention sur la cybercriminalité).

[20] Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Avis 250 (2004), § 12.1.i. (engagement de ratification de Monaco au moment de son accession au Conseil de l’Europe le 05/10/2004) ; Loi n° 1.402 du 05/12/2013 portant approbation de ratification de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, signée par Monaco le 02/05/2013. Voir notre Panorama juridique 2013.

[21] Monaco doit adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l’UE énumérés à l’Annexe B de l’Accord monétaire.

[22] Créée par l’Ordonnance souveraine n° 5.664 du 23/12/2015. Voir notre Panorama juridique 2015.

[23] L’article 3 de la Loi n° 1.435 correspond à l’ancien article 389-11-6 du projet de loi n° 934, désinséré du Code pénal par la Commission de Législation « par souci de cohérence », puisque « dépourvu de sanction pénale » (Rapport sur le projet de loi n° 934, 24/10/2016, pp. 10-11).

Les opérateurs de téléphonie mobile doivent « mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés ou perdus » (alinéa 1).

L’opérateur doit bloquer la ligne téléphonique du terminal « immédiatement » et « sur simple appel », et le terminal « dans un délai de quatre jours ouvrés » à partir de « la réception de la déclaration officielle de vol (…) transmise par la direction de la sûreté publique » (alinéa 2).

Sur accord du procureur général ou du juge d’instruction, « l’officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs (…) de ne pas bloquer le terminal » (alinéa 3).

[24] Le Titre III de la Loi n° 1.435 est consacré à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), « auto-rité administrative spécialisée » (arti-cle 24, alinéa 1) placée sous l’autorité du Ministre d’État (article 23) :

– organisation, composition de l’AMSN (article 24, alinéa 2) ;

– secret professionnel auquel sont tenus ses fonctionnaires et agents (article 24, alinéa 3) ;

– moyens de répondre à une attaque visant les systèmes d’information de la Principauté et de nature à nuire substantiellement à ses intérêts fondamentaux de nature publique ou privée (article 25) ;

– Données pouvant être obtenues des opérateurs de communications électroniques, exploitant des réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ou d’accès à Internet pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’Etat et des secteurs d’activités d’importance vitale (article 26, alinéa 1) ;

– Définition du « secteur d’activité d’importance vitale » (article 26, alinéa 2) et des « opérateurs d’importance vitale » – OIV (article 27, alinéa 2) ;

– Obligations (article 28) et responsabilité pénale des OIV (article 29).

L’annexe de l’Arrêté ministériel n° 2017-42 du 24/01/2017 liste les secteurs d’activités d’importance vitale : Audiovisuel et Information ; Informatique ; Activités Civiles de l’État, Alimentation, Communication électronique ; Énergie ; Banque, Finance ; Gestion de l’eau ; Industrie, commerce ; Santé ; Transports.

[25] Article 35 de la Loi n° 1.382 sur l’Économie numérique : « On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. (…) ».

[26] Exposé des motifs du Projet de loi n° 934 relative à la lutte contre la criminalité technologique, C-2-15, 24/02/2015, p. 10. La CCIN a été saisie du projet de loi pour avis le 03/03/2015, sur le fondement de l’article 2, alinéa 2 de la Loi n° 1.165 (voir le Rapport d’activité 2015).

[27] Par ordonnance souveraine.

[28] Exposé des motifs du Projet de loi n° 934, op. cit. p.16.

[29] Ibidem.

[30] Exposé des motifs du Projet de loi n° 934, op. cit. p. 17.

[31] Rapport sur le projet de loi n° 934, op.cit. p. 16.

[32] Dans les conditions de l’article 116 CPP : « Avant de procéder aux opérations sont il est chargé, l’expert doit, dans le délai de huit jours qui suit la commission, sauf empêchement de force majeure constaté dans le procès-verbal, prêter serment, devant le juge d’instruction, de remplir sa mission en honneur et conscience ».

[33] Les catégories d’organismes sont déterminées par ordonnance souveraine (article 268-10 CPP, dernier alinéa).

[34] Les « modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations demandées ou requises » sont déterminées par ordonnance souveraine (article 268-10 CPP, dernier alinéa).

[35] Proposition de loi n° 211 adoptée le 11/06/2014, transformée en projet de loi n° 946 le 26/11/2014.

[36] Rapport sur le projet de loi n° 946, Commission des Finances et de l’Économie nationale, 15/11/2016, p. 2.

[37] S’oppose aux « actes qui pourraient être accomplis à titre accessoire dans le cadre d’une autre profession, ou ceux réalisés à titre occasionnel sans donner lieu à une rémunération parce qu’ils seraient en dehors de toute activité professionnelle » (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, M-3-15, 30/11/2015, p. 4).

[38] La « notion d’entité juridique (…) correspond à celle retenue par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée, (…) ‘ces entités ont en commun d’être créées en vue de faire fructifier un patrimoine, de le transmettre ou de le mettre à l’abri d’éventuelles poursuites de créanciers, et parfois de voir réaliser plusieurs de ces objectifs à la fois’ ». Les MFO doivent pouvoir « appréhender dans leur champ d’activité » des entités qui « peuvent de fait abriter des droits patrimoniaux » : la notion d’entité juridique comprend les « sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé », les « fonds régis par la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 » (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, op. cit. p. 6).

[39] Pour « préserver la faculté pour toute famille d’opter en faveur de la création d’une structure spécialement dédiée à la gestion en direct de son patrimoine » avec « une marge de manœuvre suffisante », limitée par les « règles générales applicables aux activités économiques développées à Monaco ». (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, op. cit. p. 5).

[40] « En effet, le régime juridique applicable à la SAM présente des garanties de pérennité et de stabilité nécessaires à l’activité en cause » : « exigences en termes de capital social et de contrôle des comptes avec la présence obligatoire d’un ou deux commissaires aux comptes » ; « procédure de constitution » ; « contrôle de leur activité » (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, p. 10).

[41] Un établissement de crédit « pourrait proposer prioritairement ses propres produits et placements, en contradiction même avec la philosophie du multi family office » qui « ne peut se concevoir autrement que par un exercice exclusivement orienté vers la préservation et l’optimisation des intérêts de ses clients » (Rapport sur le projet de loi n° 946, op. cit. p. 7).

[42] Ordonnance du 05/03/1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ; Loi n° 767 du 08/07/1964, modifiée, relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions.

[43] Activités financières visées à l’article premier, chiffes 1°, 2°, 6° de la Loi n° 1.338 du 07/09/2007.

[44] Emprisonnement de 6 jours à 3 mois et amende de 18.000 à 90.000 € pouvant être portée jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé.

[45] La Commission des Finances et de l’Économie nationale « a levé l’impossibilité pour les personnes mora-les d’avoir la qualité de dirigeant ou d’administrateur d’une société exerçant une activité de multi family office », car « une telle restriction n’avait pas été constatée dans le cadre des autres activités qu’une société anonyme peut légalement exercer ». Il s’agissait aussi de « laisser aux établissements de crédit, comme aux sociétés de gestion, la possibilité de disposer d’une forme de représentativité raisonnable » dans les SAM de multi family office, « sans pour autant en détenir la majorité du capital » (Rapport sur le projet de loi n° 946, op. cit. p. 8)

[46] Sont exclus « tous droits perçus d’un tiers au titre d’un pourcentage ou d’un intéressement sur un investissement recommandé ou sur une transaction à réaliser » (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, op. cit. p. 14).

[47] Rapport sur le projet de loi n° 946, op. cit. p. 15.

[48] Modification du chiffre 15° et du nouveau chiffre 16° de l’article Premier de la Loi n° 1.362.

[49] Les compétences professionnelles devront être « suffisantes dans les domaines tels que la gestion patrimoniale, le droit, la fiscalité, ou la finance, par la présentation de diplômes ou d’une expérience professionnelle en ces matières » (Exposé des motifs du projet de loi n° 946, op. cit. p. 12)

[50] Ibidem.

[51] Proposition de loi n° 208 adoptée le 27/11/2013, transformée en projet de loi n° 938, le 26/11/2014.

[52] Projet de loi n° 238, op. cit. p. 2.

[53] Ibid. p. 5.

[54] Et rectification d’une maladresse de rédaction (suppression de la répétition « si son identité n’est pas connue »).

[55] La Commission des Droits de la Femme et de la Famille a supprimé la référence au nom « patronymique », retenue par le projet de loi pour le distinguer du nom d’usage (Exposé des motifs, op. cit. p. 2), en raison de son étymologie – grecque – (« nom hérité du père »), en contradiction avec « l’esprit du texte ». Le Gouvernement n’a pas retenu l’alternative souhaitée : nom « de famille », utilisée dans la « très grande majorité des pays européens », en raison des « modifications des textes réglementaires existants que cela allait impliquer » (Rapport sur le projet de loi n° 938, 02/11/2016, p. 5).

[56] CEDH, 07/01/2014, Req. n° 77/07, § 81 (citée dans l’exposé des motifs du projet de loi n° 938, op. cit., p. 2). La CEDH a estimé que des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devaient être adoptées afin de prévoir la possibilité d’attribuer le nom de la mère, à tout le moins en cas de consensus des parents. La Cour constitutionnelle italienne a reconnu la possibilité d’adjoindre le nom de la mère dès la naissance (21/12/2016, N° 286).

[57] Exposé des motifs du projet de loi n° 938, op. cit. p. 2.

[58] Exposé des motifs du projet de loi n° 938, op. cit. p. 7.

[59] La loi n° 1.440 est entrée en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel (publiée au Journal de Monaco n° 8308, le 16/12/2016).

[60] Inspirées des dispositions transi-toires de la Loi française n° 2002-304 du 04/03/2002 relative au nom de famille, déclarées conformes à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, De Ram c/ France, 27/08/2013, Req. n° 38275/10) : légiti-mité du choix de tenir compte des principes de sécurité juridique et d’immutabilité du nom, en décidant de ne pas en faire bénéficier les enfants nés avant le 01/09/1990. La différence de traitement en cause n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

[61] Modalité de calcul inspirée de l’article 972 du Code de procédure civile et du décret français n° 60-1265 du 25/11/1960, modifié par décret n° 76-944 du 15/10/1976 (Rapport sur le projet de loi n° 938, 02/11/2016, p. 18).

[62] « Initialement consacrées au nom d’usage des enfants, les membres de la Commission, par souci d’équité et de cohérence, ont étendu ces dispo-sitions aux époux » (Rapport sur le projet de loi n° 938, op. cit. p. 14).

[63] Ibid. p. 15.

[64] Il « appartient au déclarant de communiquer à l’officier de l’état civil de la Mairie de Monaco la reconnais-sance anténatale dressée par un autre officier public » (Rapport sur le projet de loi n° 938, op. cit. p. 17).

[65] Projet de loi n° 938, op. cit. p.12.

[66] La déclaration de naissance « est le seul moyen de s’assurer de l’existence effective de l’enfant » (ibidem).

[67] La déclaration doit identifier la mère « afin de se prémunir contre les éventuelles contestations de la part de cette dernière » (ibidem).

[68] Exposé des motifs du Projet de loi n° 960, 12/12/2016, p. 5.

[69] Voir l’Exposé des motifs du Projet de loi n° 960, op. cit. pp. 8-9.

[70] Ibid. p. 6.

[71] Garantir la confidentialité, Guide de l’OCDE sur la protection des échanges de renseignements à des fins fiscales (2012), Recommandations, p. 29.

[72] Avant la réforme, la divulgation non autorisée était punie d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et/ou de 2250 à 9000 euros d’amende.

[73] L’action « se prescrit au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elles se rapportent ».

[74] Exposé des motifs du projet de loi n° 961, p. 4.

Autres publications