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08/ oct.
2024

Actualités juridiques

Droit social — Compliance

Obligations de l'employeur en matière de gestion des soins de premiers secours d'urgence aux travailleurs victimes d'un accident ou pris d'un malaise (Arrêté Ministériel 2024-54 en vigueur le 27 septembre 2025)

L'Arrêté Ministériel n° 2024‑504 du 19 septembre 2024 (JDM n° 8714 du 27 septembre 2024) précise les conditions de gestion des soins de premiers secours d'urgence aux travailleurs victimes d'un accident ou pris d'un malaise (obligations de l'employeur : FORMATION AU SECOURISME, le cas échéant LOCAL destiné aux soins de premiers secours d’urgence, etc.). Il entrera en vigueur dans un délai d’1 an suivant sa date de publication, soit à compter du 27 septembre 2025.

Il porte application de l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la Médecine du Travail qui dispose que "Toute entreprise doit être en mesure d'assurer des soins de première urgence dans les meilleures conditions et le plus bref délai aux travailleurs victimes d'un accident ou pris d'un malaise dans les conditions fixées par arrêté ministériel."

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SYNTHESE

¤ Obligation de l’employeur de s’assurer que le nombre requis de membres du personnel reçoit une formation au secourisme afin de réaliser les gestes de premiers secours d’urgence aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise pour :

  1. chaque local occupant simultanément et de manière permanente plus de 50 travailleurs au service d’un même employeur ;
  2. chaque chantier du bâtiment ou du génie civil employant au moins 20 travailleurs pendant plus de 15 jours calendaires ;
  3. chaque lieu de travail autre que ceux visés aux 1. et 2. et où sont accomplis des travaux dangereux dont la liste est fixée en annexe.

¤ L'Arrêté Ministériel fixe le nombre minimum de personnes devant disposer d’une formation au secourisme et être présentes sur le lieu de travail en fonction du nombre de travailleurs et du lieu et du type de travail en fonction de sa dangerosité.

¤ Lorsque les salariés de plusieurs employeurs interviennent en un même lieu de travail, il est possible de mutualiser le personnel formé au secourisme.

¤ La formation (continue) au secourisme :

  • en présentiel par un organisme dont l’objet social prévoit la dispense de formations professionnelles ;
  • formation initiale : ne peut être inférieure à 7 heures ;
  • renouvellement régulier de la formation dans une période maximale de 3 ans afin de maintenir et actualiser les compétences nécessaires : sa durée ne peut être inférieure à 3,5 heures.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel à l’échéance normale.

Le coût de la formation ainsi que les dépenses associées sont à la charge de l’employeur.

¤ Pouvoir de l'Inspecteur du Travail, à tout moment, de demander à l’employeur de procéder à la désignation du personnel devant recevoir la formation au secourisme.

¤ Obligation de l'employeur de porter à la connaissance de l’ensemble des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, le nom et les coordonnées du personnel ayant reçu la formation au secourisme.

¤ Dispositions spécifiques lorsque l’effectif total présent simultanément sur un chantier du bâtiment ou du génie civil atteint 100 travailleurs :

Le ou les employeurs aménagent, le cas échéant, un local destiné aux soins de premiers secours d’urgence, facilement accessible et renfermant :

  • le matériel de premiers secours ;
  • l’affichage des consignes d’urgence à observer ;
  • un registre ou tout autre support équivalent afin de consigner la date des interventions, le nom des personnes ayant reçu les soins de premiers secours et de leur employeur, la nature des lésions subies et le traitement administré.

Ce local est maintenu dans un état constant de propreté. Sa localisation fait l’objet d’une signalisation appropriée visant à l’identifier facilement.

Dans les locaux des employeurs ou sur les chantiers du bâtiment et du génie civil où sont accomplis des travaux dangereux tels que précisés en annexe, chaque employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun de ses travailleurs n’intervienne isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ou de malaise.

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Sont considérés comme des travaux dangereux, les travaux :

  1. exposant à des rayonnements ionisants ;
  2. exposant à des agents chimiques dangereux tels que définis à l’annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et pouvant entraîner des risques importants sur la santé physique liés notamment à des propriétés de danger du type explosibles, inflammabilité de catégorie 1, corrosives, toxicité aigüe, cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction ;
  3. exposant à des agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4 tels que mentionnés notamment à l’annexe III de la Directive n° 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail ;
  4. exposant à des risques particuliers du type écrasement, sectionnement, happement, perforation, projection de fluide sous pression, éboulement, ensevelissement ;
  5. de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température ;
  6. exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) telle que définie à l’Arrêté Ministériel n° 63‑112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
  7. exposant à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ;
  8. exposant à un risque de noyade ;
  9. de démolition ;
  10. dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;
  11. en milieu hyperbare.

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