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02

mars
2023

Actualités juridiques

02/ mars
2023

Actualités juridiques

Les nouvelles dispositions de procédure pénale en vigueur depuis le 1er mars 2023

Une partie des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (CPP) introduites par la Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites, garde à vue et audition libre entrent en vigueur à compter du 1er mars 2023 (les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2023).

SYNTHESE

1°) Mesures alternatives aux poursuites pour les contraventions et les délits (crimes exclus) :

Les dispositions des articles 34-1 à 34-3 nouveaux CPP sont applicables à compter du 1er mars 2023, y compris aux faits commis avant cette date et pour lesquels le parquet général n'a pas encore statué sur l'action publique.

Les mesures alternatives aux poursuites, au nombre de huit, sont les suivantes :

  1. Rappel à l’auteur des faits de la règle de droit, de la peine prévue et des risques de sanctions encourues en cas de réitération des faits (en pratique déjà mis en œuvre par le Parquet Général) ;
  2. Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
  3. Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
  4. Demander à l’auteur de réparer le dommage en recherchant le désintéressement de la victime ;
  5. Médiation entre l’auteur des faits et la victime ;
  6. Mesure d’éloignement ;
  7. Interdiction de rencontrer ou d’entrer en relation avec la ou les victimes ;
  8. Interdiction de rencontrer ou d’entrer en relation avec le ou les coauteurs ou complices éventuels ou toute personne qui aura incité ou provoqué à la commission de l’infraction.

Les articles précités prévoient les modalités d'application et formalités devant être accomplies, y compris pour les mineurs de treize ans ou plus.

2°) Garde à vue - Fouilles au corps intégrales

Les alinéas 4 et 5 de l'article 60-4 nouveau CPP s'appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023.

Les dispositions précitées renforcent l’encadrement de la fouille au corps intégrale susceptible de déboucher sur la mise à nu de la personne, y compris concernant les mineurs, avec des formalités impératives sous peine de nullité.

3°) Garde à vue - Droit d'être assisté d'un avocat

L'alinéa 4 de l'article 60-9 nouveau CPP s'applique aux gardes à vue débutées à compter du 1er mars 2023.

La disposition précitée inscrit formellement ce droit dans le Code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et en cas de prolongation, dont la personne doit être informée.

La renonciation à cette assistance doit être expresse, et à la condition d'avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention doit en être faite dans le procès-verbal.

Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le président du tribunal de première instance sur la base d'un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.

4°) Auditions libres

L'article 60-15 nouveau CPP s'applique aux auditions débutées à compter du 1er mars 2023.

Ledit article dote l'audition libre d'un cadre précis (information préalable de la personne de ses droits, conditions pour les mineurs de plus de 10 ans).

5°) Enquête préliminaire

Les articles 81-1-1 à 81-3-3 et 81-12 nouveaux CPP sont applicables aux enquêtes préliminaires ouvertes, à la date d'enregistrement au parquet général ou à la direction de la sûreté publique, à compter du 1er mars 2023 aux enquêtes en cours, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement.

Lesdits articles en règlent les conditions d'ouverture, d'engagement et de poursuite, de contrôle, de durée et prorogation, les suites données dont le droit à en être informé, ainsi que le droit à consultation du dossier de la procédure, à observations et à demander l'accomplissement d'actes paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

6°) Comparution devant le Tribunal correctionnel - Flagrant délit - Saisine du Tribunal correctionnel

Les articles 374-2 et 399-1 nouveaux CPP et l'article 368 CPP, tel que modifié, s'appliquent aux enquêtes en cours à la date du 1er mars 2023.

Dans le cadre de la comparution, le procureur général peut donner instructions à l'officier de police judiciaire d'établir et de notifier le procès-verbal.

Les dispositions applicables à toute personne en état de délit flagrant (interrogée par le procureur général, éventuellement traduction devant le Tribunal correctionnel, mandat d'arrêt) le sont également en cas d'infraction non flagrante faisant encourir une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.

Modification formelle concernant la saisine du Tribunal correctionnel par l'officier de police judiciaire sur instructions du procureur général.

7°) Complément d'information

L'article 396-1 nouveau CPP s'applique aux procédures renvoyées à une juridiction de jugement, à la date de la citation, à compter du 1er mars 2023. En cas de pluralité de citations, la première date est retenue.

Ledit article instaure la procédure de complément d’information applicable à l’ensemble des procédures qui permet au Tribunal de demander la réalisation d’actes d’enquête supplémentaire avant de statuer.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures de flagrant délit et de comparution immédiate.

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