12
avr.
2021
Actualités juridiques
Droit pénal
2021
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Droit pénal
Nouveaux projets de lois de réforme de la procédure pénale
Deux nouveaux projets de loi de réforme de la procédure pénale ont été reçus par le Conseil National le 9 avril 2020. Ils ont pour origine les travaux de la Commission de mise à jour des Codes[1].
Dans un souci de « clarté et d’intelligibilité de la loi », le Gouvernement Princier a préféré scinder les réformes en plusieurs projets de loi, « plutôt qu’à envisager un texte massif procédant à maintes réformes ».[2]
Ces projets de loi visent à compléter les récentes réformes déjà intervenues en la matière.[3]
♦ Projet de loi n° 1030 relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites
Le texte vise à clarifier et améliorer les dispositifs existants du Code de procédure pénale.
Il est recouru à l’enquête préliminaire en dehors des hypothèses d’enquête de flagrance pour crime ou délit.
L’enquête préliminaire permet au Ministère Public d’être informé sur la réalité et la consistance des indices de soupçon ou de commission d’une infraction, en diligentant tout acte d’enquête non coercitif (sans préjudice d’actes coercitifs auxquels la personne concernée aurait consenti par écrit) lui permettant de rechercher les infractions délictuelles ou criminelles, afin de prendre la décision qu’il convient sur les suites à donner.
Les principaux apports sont ici présentés, sans que cela soit exhaustif.
> Introduction de mesures de « troisième voie », outre les poursuite et classement sans suite « brut » :
En l’état du droit positif, le Procureur Général peut, soit mettre en mouvement l’action publique en déclenchant des poursuites (en ouvrant une information judiciaire, ou en citant la personne devant la juridiction correctionnelle ou de simple police), soit classer l’affaire sans suite (par décision motivée notifiée à la personne concernée et la victime si elle a été identifiée).
Dans une démarche d’optimisation du corps des dispositions de procédure pénale, il est projeté que le Procureur Général puisse prononcer quatre types de mesures alternatives préalablement à sa décision sur l’action publique, s’il lui apparaît que l’une d’elles est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits :
– En cas de faible préjudice : inscrire le rappel à l’auteur des faits de la règle de droit, de la peine prévue et des risques de sanctions encourues en cas de réitération des faits (en pratique déjà mis en œuvre par le Parquet Général) ;
– Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, avec production d’une preuve concrète de l’accomplissement de cette démarche à ses frais (selon, stage d’éducation civique, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, de sensibilisation à la sécurité routière…) ;
– Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, et ainsi de faire disparaître, effectivement et rapidement, les conséquences d’une infraction ;
– Demander à l’auteur de réparer le dommage en recherchant le désintéressement de la victime (restitution de l’objet frauduleusement soustrait, dédommagement de nature pécuniaire, d’excuses à l’adresse de la victime…).
> Consécration expresse de l’enquête préliminaire :
En l’état, l’enquête préliminaire est seulement implicite dans le Code de procédure pénale[4]. Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel, il est projeté de la consacrer expressément, en fixant le cadre de son utilisation, ses objectifs, son contenu et ses limites :
– Hypothèses de déclenchement de l’enquête préliminaire : à la suite d’une plainte, d’une dénonciation, d’un renseignement ou d’un constat porté à la connaissance d’un officier de police judiciaire ou du Procureur Général relatif à la commission ou à la tentative de commission d’une infraction, hors crime ou délit flagrant (précisions) ; pour permettre de parvenir à la découverte d’un indice laissant présumer la flagrance (ajout) ;
– Définition des actions de police judiciaire : pouvoirs propres des officiers de police judiciaire pour agir d’office dans ce cadre ou sur instruction du Procureur Général, et aussi des agents de police judiciaire placés sous le contrôle desdits officiers ;
– Rôle du Procureur Général dans le cadre de l’enquête préliminaire : bénéficie d’une information de nature à lui permettre d’en contrôler l’exécution, son effectivité, mais aussi de garantir la protection de la société et le respect des droits des mis en cause et des victimes.
– Durée de l’enquête préliminaire : délai de droit commun de 2 ans maximum, sauf les cas où le délai de prescription de l’action publique est supérieur ou égal à trois années (par exemple, en matière de blanchiment du produit d’une infraction, stupéfiants) à l’issue duquel il incombe au Procureur Général de se positionner, en opportunité, sur les suites à réserver à l’enquête préliminaire (classement de l’affaire, ou prononcé de l’une des mesures alternatives aux poursuites, ou engagement de poursuites, ou prolongation motivée de l’enquête préliminaire).
– Recours à des personnes qualifiées pour avis technique ou scientifique : à l’initiative du Procureur Général, ou de l’officier de police judiciaire sous l’autorisation du Procureur Général.
– Transposition des règles relatives aux perquisitions existantes dans le titre dédié à l’instruction, en les adaptant, en tant que visites domiciliaires, aux spécificités de l’enquête préliminaire, tout en conservant les protections établies pour les perquisitions ;
– Possibilité de rechercher des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur au sein d’un navire ;
– Aménagement de la comparution des personnes convoquées par l’officier de police judiciaire ;
– Mesure de géolocalisation en temps réel, donc l’introduction est projetée par le projet de loi n°1031.
– Contrôles d’identités dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
– Interpellation d’une personne recherchée pour crime ou délit non flagrants.
– Droits de la personne concernée par l’enquête préliminaire, droits de la victime et, le cas échéant, de tiers vis-à-vis d’objets placés sous la main de la justice.
♦ Projet de loi n°1031 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière pénale
L’instruction est le « cadre procédural dans lequel intervient le juge d’instruction dont il peut être rappelé qu’il s’agit d’un magistrat indépendant et inamovible du Tribunal de première instance, désigné par ordonnance souveraine pour trois ans sur présentation du Premier président de la Cour d’appel et l’avis du Procureur général, doté de pouvoirs d’enquête, mais également juridictionnels, qui ne juge ni sur la culpabilité, ni sur la peine ».[5]
Le juge d’instruction, qui décide ou non de déférer la personne devant la juridiction de jugement, est saisi soit par les réquisitions du Procureur général dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire consécutivement, le cas échéant, à un dépôt de plainte, soit directement par la plainte de la partie civile.[6]
Les apports majeurs du projet de loi n° 1031 sont ici présentés, sans que cela soit exhaustif.
La Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 portant modification des dispositions relatives à l’instruction a opéré une première série de réformes axées sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire (droit à l’assistance d’un avocat[7], droit d’accès au dossier[8], droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense[9], droit d’information sur la nature des faits, droit pour l’inculpé lors de l’interrogatoire de première comparution de faire des déclarations ou de se taire[10], droit des parties de réclamer des actes d’instruction[11], de présenter des requêtes en nullité[12], présence d’un greffier qui assiste le juge d’instruction dans tous les actes de l’information écrite[13]).
Le projet de loi n° 1031 poursuit la réforme de l’instruction sous le prisme des garanties du justiciable en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :
> Création du statut de témoin assisté [14] :
Ce statut intermédiaire entre ceux de témoin et d’inculpé, concerne la personne « intéressée » par une procédure, parce qu’elle est nommément visée dans le réquisitoire du Procureur Général ou par une plainte, ou encore nommément mise en cause par la victime ou par un témoin, ou enfin parce qu’il existe des indices rendant plausible sa participation aux faits dont est saisi le juge d’instruction.
Ce statut confère certains droits à la personne qui en est l’objet, comme l’assistance d’un avocat qui a accès au dossier dans les mêmes conditions que les avocats des parties, ou le droit de solliciter une confrontation avec la personne qui le met en cause ou de formuler des requêtes en nullité. Mais n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne peut solliciter les autres actes réservés à l’inculpé et à la partie civile.
> Organisation de la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire de première comparution et de ses modalités :
Au stade de l’interrogatoire de première comparution, des mesures de sûreté peuvent être mises en place à l’encontre de l’inculpé. En l’état du droit existant, il n’existe aucun débat devant le magistrat instructeur statuant seul sur les réquisitions du Parquet Général, sans la présence d’un avocat pour assister l’inculpé qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou même être placé en détention provisoire, si les conditions requises par les textes relativement à ces mesures sont réunies.
La Chambre du Conseil de la Cour d’appel s’assure, au cas par cas, qu’il n’y ait eu une atteinte irrémédiable portée à l’équité de la procédure du fait de l’absence de l’avocat auprès de celui qui fait l’objet de l’inculpation, ainsi que le cas échéant d’un placement en détention provisoire.
> Possibilité pour le juge d’instruction de recourir à la géolocalisation (en temps réel ou a posteriori), selon les critères de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, le projet de loi n° 1031 envisage les adaptations suivantes relatives aux personnes morales et aux modalités du pourvoi en révision :
> Responsabilité pénale des personnes morales :
– Création de procédures particulières spécifiques à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par la personne morale avec des précisions relatives à la représentation de la personne morale[15] ;
– Nouveau pouvoir du juge d’instruction, en raison des nécessités de l’instruction, de placer sous contrôle judiciaire la personne morale, dans les conditions applicables aux personnes physiques ;
– Extinction de l’action publique du fait de la dissolution de la personne morale.
> Pourvoi en révision :
– Consécration textuelle de la jurisprudence de la Cour de révision dans un souci d’égalité des armes, en ne conditionnant plus dans le Code de procédure pénale le pourvoi de la partie civile contre les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil, à l’absence de pourvoi du ministère public et pour l’un des six cas énumérés[16] ;
– Notification de la requête en révision à la partie civile et à la partie civilement responsable (actuellement consultation sur place) au regard du principe de l’égalité des armes ;
– Délai d’1 mois (et non plus de 15 jours) du Ministère public pour établir ses conclusions, signifiées aux autres parties, qui bénéficieront du même délai pour y répondre ; insertion d’un troisième cas de révision sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ; dans le cadre de la révision avec renvoi, consécration de la formule « pourvoi sur pourvoi ne vaut » avec l’organisation d’une procédure d’admission du pourvoi, lorsque les moyens invoqués sont les mêmes que ceux (déjà) jugés par l’arrêt de révision ;
– En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les droits de la défense et le droit d’accès au juge : abrogation[17] de la condamnation du demandeur au pourvoi condamné par défaut à une peine d’emprisonnement faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, et de l’obligation faite au condamné contradictoirement dont l’arrestation a été ordonnée, de se constituer en état de détention dans les 30 jours du dépôt de la requête en révision à peine de déchéance du pourvoi ; abrogation[18] de l’obligation faite à l’opposant condamné à une peine d’emprisonnement contre lequel un mandat d’arrêt aura été décerné, de se constituer prisonnier avant l’audience fixée pour les débats, à peine de déchéance de son opposition.
[1] La Commission de mise à jour des Codes, approuvée par Décision Souveraine du 26 mai 1954, a été instituée sur proposition du Directeur des Services Judiciaires. Elle est composée de magistrats, de représentants de l’Ordre des avocats, du Conseil National et du Gouvernement, ainsi que de Professeurs agrégés des facultés de droit.
[2] Exposé des motifs du projet de loi n° 1031, 2021-3, 15 mars 2021, p. 3.
[3] Par exemple : Loi n° 1.343 du 26 décembre 2007, dite « justice et liberté », portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale, ayant principalement refondu les mesures de sûreté (contrôle judiciaire, détention provisoire) et établi le régime juridique des écoutes téléphoniques, savoir la saisie, l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par voie de communication électronique ; Loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête, ayant introduit des techniques dites d’enquête pénale proactive telles que la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules, l’enquête discrète ainsi que le témoignage anonyme ; Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, instaurant la co-saisine d’instruction et formalisant les règles de communication des commissions rogatoires internationales et de ses pièces d’exécution (voir notre publication : > https://www.99avocats.com/publ......)
[4] Article 34 du Code de procédure pénale.
[5] Exposé des motifs du projet de loi n° 1031, p. 3.
[6] Article 82 du Code de procédure pénale.
[7] Articles 166 et 167 du Code de procédure pénale.
[8] Articles 169 et 178 du Code de procédure pénale.
[9] Article 173 du Code de procédure pénale.
[10] Article 166 du Code de procédure pénale.
[11] Limitativement énumérés à l’article 91-1 du Code de procédure pénale (demande d’audition ou d’interrogatoire, de confrontation, de transport sur les lieux, ou de production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information).
[12] Selon l’article 178 du Code de procédure pénale, les demandes peuvent être formulées par les parties « à toute époque de l’information » ainsi que dans la période qui s’ouvre au moment de l’avis de fin d’information délivré par le juge d’instruction.
[13] Article 40 du Code de procédure pénale. Contrôle du principe de loyauté par le juge d’instruction : les procès-verbaux établis par le greffier transcrivent les formalités, dont le non-respect est cause de nullité de la procédure, et permettent de s’assurer que les parties ont été en mesure de faire valoir leurs droits ou qu’elles ont bénéficié des garanties légales.
[14] Sur le modèle de ce qui existe en France depuis la Loi du 15 juin 2000.
[15] Article 4-4 du Code pénal par suite retouché.
[16] Article 462 du Code de procédure pénale.
[17] Article 482 du Code de procédure pénale.
[18] Article 385 du Code de procédure pénale.
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