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16

oct.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Droit commercial

Droit civil

16/ oct.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier — Droit commercial — Droit civil

Nantissement des véhicules automobiles : sécurisation de la situation du créancier (projet de loi n° 1.102 modifiant l'Ordonnance-Loi n° 676 du 2 décembre 1959)

Le projet de loi n° 1.102 modifiant l’article 4 de l’Ordonnance-Loi n°676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée (2024-12, 16 septembre 2024), reçu par le Conseil National le 11 octobre 2024, a été déposé en Séance publique du 15 octobre 2024 et renvoyé devant la Commission de Législation.

SYNTHESE

Le projet de loi n° 1.102 a pour principal objet de consacrer le principe de rétroactivité de la date d'inscription du nantissement à la date d'immatriculation du véhicule afin de "sécuriser la situation du créancier durant la période d'inscription du nantissement" à l'article 4 de l'Ordonnance-Loi n° 676, en y ajoutant que « Par la délivrance du récépissé visé à l'alinéa précédent constatant que la demande d'inscription a été validée, le créancier sera réputé avoir inscrit son nantissement au jour de l'immatriculation du véhicule ».

L'Exposé des motifs du projet de loi n° 1.102 précise que "la consécration d'un principe de rétroactivité n'aura pas d'incidence sur l'exercice d'une autre sûreté sur le véhicule nanti, ce qui signifie qu'un autre créancier pourra toujours saisir le véhicule et le créancier initial bénéficiera tout de même d'un droit de préférence sur son prix de vente. Cela se justifie par le fait qu'en droit monégasque, l'inscription d'un nantissement de véhicule automobile n'a pas pour effet d'attribuer au créancier un droit de rétention fictif sur le bien."

Le projet de loi n° 1.102 envisage par ailleurs de préciser à l'article 4 de l'Ordonnance-Loi n° 676 le contenu du récépissé délivré au créancier par le Service des Titres de Circulation après la réalisation de l'inscription du nantissement "lequel indiquera que l'inscription du nantissement est validée ou refusée".

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EN DÉTAIL

Le gage des véhicules automobiles achetés à crédit est un nantissement (appellation générale donnée aux sûretés -réelles- mobilières), un engagement écrit par lequel un emprunteur donne le véhicule en garantie de la dette qu'il contracte. Le nantissement a pour effet de créer un privilège au bénéfice du créancier qui dispose d’une priorité de paiement sur les autres créanciers.

La demande d’inscription de gage auprès du Service des Titres de Circulation doit être accompagnée de l'acte de nantissement préalablement enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux. La demande d'inscription de nantissement est établie par le créancier nanti.

La réforme de 2022 : allongement du délai d'inscription de nantissement et de la durée de la période de conservation du privilège

La Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique a :

  • allongé à 30 jours après la date de délivrance du certificat d'immatriculation le délai initial de 15 jours prévu par l'article 5 de l'Ordonnance-Loi n° 676, modifiée, imparti au créancier pour procéder à l'inscription auprès du Service des Titres de Circulation, lequel "s'avérait en effet trop court, dans la mesure où ce nantissement doit faire l'objet d'un enregistrement préalable auprès de la Direction des Services Fiscaux." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1.102) ;
  • également doublé la durée de conservation du privilège prévue par ledit article, la portant de 5 à 10 ans.

La réforme portée par le projet de loi n° 1.102

L'allongement du délai d'inscription à 30 jours issu de la réforme de 2022 a pour effet d'"accroît[re] cependant le risque que, entre la date d'immatriculation du véhicule et celle à laquelle le nantissement est inscrit, le créancier qui a financé l'achat du véhicule doive faire face à une revente de celui-ci à un tiers. En effet, aux termes de l'Ordonnance-Loi n° 676 du 2 décembre 1959 précitée, le nantissement de véhicules automobiles est opposable aux tiers à compter de son inscription. Dès lors, en cas de revente du véhicule immatriculé à un tiers entre le moment où le véhicule est immatriculé et celui où le nantissement est inscrit, le créancier qui aura financé l'achat du véhicule pourra seulement demander l'annulation de la revente sur le fondement de l'action paulienne prévue par l'article 1022 du Code civil, ce qui s'avère impossible lorsque le tiers est de bonne foi." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1.102)

Les justifications juridiques et pratiques de la consécration de ce principe de rétroactivité de la date d'inscription du nantissement à la date d'immatriculation du véhicule :

  • Du point de vue juridique, le principe de rétroactivité est déjà applicable pour d'autres formes de sûretés, ainsi pour les mesures conservatoires de nantissement du fonds de commerce du débiteur (article 762 bis du Code de procédure civile) et d'hypothèque judiciaire sur ses immeubles (article 762 ter du Code de procédure civile, et Tribunal de première instance, 3 mars 2005, Copropriété de l'Immeuble « Le S.-A. » c/ Mme D., M. D.).
  • Du point de vue pratique, le principe de rétroactivité renforcerait les droits du créancier en ce qu'il bénéficierait "pendant le délai d'inscription du nantissement, d'un droit de suite effectif ayant pour effet de contraindre le tiers, même de bonne foi, à restituer le véhicule qu'il a acquis. Le créancier sera dès lors considéré comme protégé en amont de la procédure de nantissement, et l'incertitude liée à la mise en œuvre d'une action paulienne en cas de revente du véhicule à un tiers de bonne foi disparaîtra. La rétroactivité opère également un effet dissuasif à l'égard du débiteur qui souhaiterait revendre le véhicule nanti en fraude des droits du créancier."

Enfin, la précision que le récépissé délivré au créancier par le Service des Titres de Circulation après la réalisation de l'inscription du nantissement "indiquera que l'inscription du nantissement est validée ou refusée" a pour objectif "d'écarter les diverses interprétations erronées selon lesquelles l'inscription est accordée seulement par la délivrance du récépissé sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une validation de l'inscription de la part du Service des Titres de Circulation ou encore qu'il est accusé réception de la demande de nantissement et que la validation ou le refus du nantissement sera ultérieurement notifiée au requérant."

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