14
juil.
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Droit international et européen — Compliance
(Moneyval) Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 (PARTIE I) ● Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
La Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I), publiée au JDM n° 8651 du 14 juillet 2023, est issue du projet de loi n°1077 déposé sur le Bureau du Conseil National le 12 avril 2023 et voté le 29 juin 2023.
Les dispositions de la Loi n° 1.549 sont entrées en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application (au plus tard le 30 septembre 2023).
Présentation
La loi n° 1.549 (Partie I) fait suite au 5e Rapport d’évaluation mutuelle du Comité MONEYVAL sur les mesures mises en œuvre dans ce domaine par la Principauté de Monaco entre 2015-2021, publié le 23 janvier 2023. En savoir plus ici
C'est la première d'un ensemble de quatre lois que le Gouvernement prévoit de soumettre au vote du Conseil National afin de mettre en œuvre les recommandations des évaluateurs.
— La loi (Partie II) se focalise sur la transparence des personnes morales, et porte modification des lois régissant les fondations, les associations, le répertoire du commerce et de l’industrie (RCI), les sociétés civiles.
— La loi (Partie III) est dédiée au volet "Justice, loi pénale et procédure pénale", sujets relevant plus particulièrement de la compétence de la Direction des Services Judiciaires (DSJ).
— La loi "Partie IV" serait un texte subsidiaire consacré aux modifications législatives qui n’auraient pas été traitées dans le cadre des trois premières lois, qui apparaitraient nécessaires en cours de procédure législative à titre de mesures complémentaires.
Pour mémoire, durant le 5e cycle d'évaluation, Monaco a déjà adopté 9 lois en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Principauté est sous procédure de "suivi renforcé". Sa situation sera à nouveau examinée par le GAFI en juin 2024 puis par le Conseil de l’Europe en décembre 2024. Ce qui implique de mettre en œuvre les recommandations de MONEYVAL dans le délai d’un an, dans les textes et en pratique.
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SYNTHESE
La Loi n° 1.549 "Partie I" porte principalement modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, nouvellement intitulée "relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption" (LCB/FT-PADM/C), avec les évolutions notables suivantes :
• Restructuration du SICCFIN en autorité administrative indépendante dénommée "Autorité monégasque de sécurité financière" (AMSF), dotée du pouvoir de sanctionner les assujettis relevant de sa compétence (dont nouvellement les notaires et huissiers de justice)* [fin des fonctions de la CERC et du prononcé des sanctions par le Ministre d'Etat], avec en parallèle un nouveau dispositif de contrôle et de supervision applicable aux avocats.*
• Nouvelle définition des bénéficiaires effectifs.
• Extension aux fondations, associations et fédérations d'associations de l'obligation d'obtenir, de conserver et de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs.
• Le Registre des bénéficiaires effectifs est nouvellement dénommé "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE", le pouvoir de sanction administrative pécuniaire du Directeur du Développement économique est consacré en cas de manquement, les dispositions relatives à la compétence du Président du Tribunal de première instance saisi sur requête renforcées, la possibilité de condamner le dirigeant au paiement d'une amende civile inscrite, le champ des autorités compétentes ayant accès au Registre élargi.
• Obligation pour les personnes morales de désigner "Responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs" chargé d’obtenir, de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes lesdites informations.
• Le délai de conservation des informations après ruptures de relation de client et dissolution ou liquidations est porté à 10 ans.
• Instauration d'un mécanisme de contrôle continu de l’honorabilité des dirigeants, des actionnaires et associés, des bénéficiaires effectifs des assujettis.
• Sanctions relevant de l'AMSF : création d'une procédure de sanction simplifiée pour les manquements isolés et de faible gravité pour les assujettis listés à l'article 1er de la Loi n° 1.362 (sauf les experts-comptables et comptables agréés), procédure de proposition de sanction et procédure classique devant la formation de sanction. Le montant des sanctions pécuniaires est adapté selon quelles sont prononcées contre des institutions financières ou non.
• Révision du libellé et aggravation du quantum des sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales en cas de manquement à la Loi n° 1.362.
• Renforcement de l'efficacité des enquêtes et poursuites en matière de blanchiment via l'ouverture de la faculté de demander la prorogation du délai de conservation des données personnelles et documents au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du Juge d'instruction, et l'obligation faite aux assujettis de disposer de systèmes leur permettant de répondre rapidement et de manière sécurisée aux demandes dans le cadre d'une investigation en cours.
*La restructuration du SICCFIN entraîne l'adaptation des dispositions complémentaires des textes régissant l'exercice de certaines activités professionnelles : Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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EN DETAIL
→ Ajout à l'intitulé et dans le corps de la Loi n° 1.362 de la référence à la lutte contre « la prolifération des armes de destruction massive » (PADM). Recommandation 7 "Sanctions financières ciblées liées à la prolifération" des Recommandations révisées du GAFI demandant aux pays de mettre en œuvre les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant la prévention, la suppression et la perturbation de la prolifération d’armes de destruction massive et de son financement. Le GAFI définit la prolifération des armes de destruction massive (AMD) comme le transfert et l’exportation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes. Voir GAFI (2018) Guide sur la Lutte contre le financement de la prolifération (en Anglais).
→ Définition de l'Evaluation Nationale des Risques (ENR) à l'article préliminaire (4e et 5e alinéas) de la Loi n° 1.362.
OBLIGATION DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE
> Huissiers de justice
→ Précision que les obligations de la Loi n° 1.362 sont applicables aux activités des huissiers de justice dans le cadre des ventes aux enchères publiques (article 2 L. 1.362).
> Approche fondée sur les risques
→ Précision que les assujettis doivent appliquer une approche fondée sur les risques en fonction de leur compréhension des risques, et intégrer également dans leur propre évaluation des risques, les risques identifiés par le Gouvernement et les autorités compétentes notamment dans le cadre de l'ENR outre les risques ponctuels que ces derniers pourraient cibler (article 3, 2e alinéa et 5e alinéa nouveau L. 1.362). Point 12 de la Note interprétative de la Recommandation 1 du GAFI "Evaluation des risques et application d'une approche fondée sur les risques".
→ Précision que les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques, y compris ceux liés aux nouvelles technologies (article 3, 6e alinéa nouveau L. 1.362). Recommandation 15 "Nouvelles technologies" du Rapport MONEYVAL.
> Identification du bénéficiaire effectif des fondations et associations
→ Ajout des fondations et des associations à la liste des entités pour lesquelles les assujettis doivent identifier le bénéficiaire effectif (BE) avant d'établir une relation d'affaires (article 4-1 L. 1.362). Recommandations 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle", 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" et résultat immédiat 5 d) "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
> Virements et transferts de fonds transfrontaliers
→ Indication que les mesures de vigilance relatives aux virements et transferts de fonds transfrontaliers sont applicables aux prestataires sur actifs virtuels (PSAV), et que l'ensemble des professionnels visés sont tenus de conserver les informations requises sur le donneur d'ordre et les informations requises et exactes sur le bénéficiaire des virements, lesquelles sont mises à disposition des autorités compétentes qui en font la demande (article 9 L. 1.362). Recommandation 15 "Nouvelles technologies" du Rapport MONEYVAL.
> Mesures de vigilance renforcées
Modalités de mise en œuvre
→ Précision des modalités de mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées : les assujettis doivent mettre en œuvre ces mesures lorsque le risque de B/FT-PADM/C présenté par une relation d'affaires, un produit ou une transaction leur paraît élevé, sur la base de leur propre analyse des risques, ou lorsque le Gouvernement et les autorités compétentes ont identifié des risques plus élevé, notamment dans le cadre de l'ENR A cette fin, ils prennent des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques et intégrer ceux identifiés par le Gouvernement et les autorités compétentes dans leurs évaluations des risques (article 12-2 L. 1.362). Résultat immédiat 1 g) "Risque, politique et coordination" du Rapport MONEYVAL.
→ Ajout de l'application de "contre-mesures" par les assujettis (lorsque le GAFI appelle les Etats à le faire) déterminées par ordonnance souveraine (article 14-2 L. 1.362).
La Note interprétative de la Recommandation 19 fournit les exemples suivants de contre-mesures pouvant être mises en place par les pays : " (a) obliger les institutions financières à appliquer des éléments spécifiques des mesures de vigilance renforcées. (b) Introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou la déclaration systématique des opérations financières. (c) Refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation des institutions financières du pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que l’institution financière concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté d’un dispositif de LBC/FT satisfaisant. (d) Interdire aux institutions financières d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation est situé dans un pays qui n’est pas doté d’un dispositif de LBC/FT satisfaisant. (e) Limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec le pays identifié et les personnes dans ce pays. (f) Interdire aux institutions financières d’avoir recours à des tiers situés dans le pays concerné pour exercer certains éléments du processus de vigilance relative à la clientèle. (g) Obliger les institutions financières à examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de correspondance bancaire avec des institutions financières du pays concerné. (h) Imposer des obligations renforcées en matière de contrôle et/ou d’audit externe pour les succursales et filiales d’institutions financières situées dans le pays concerné. (i) Imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne leurs succursales et filiales situées dans le pays concerné.
Relations de correspondant
→ Modifications en matière d'obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant, désormais regroupées en deux articles au lieu de trois.. Il est ajouté que ces obligations, applicables aux assujettis visés aux chiffres 1°) à 4°), le sont également aux assujettis visés aux chiffres 24°) à 28°) {PSAV) de la L. 1.362*. Reprenant la terminologie du GAFI, l'expression "grâce à des informations accessibles au public" est remplacée par "sur la base d'informations publiquement disponibles" (articles 15 modifié, 15-1 abrogé , 16 modifié L. 1.362). Recommandation 13 "Correspondance bancaire" critères a. d. e. du GAFI, Recommandation 13 "Correspondance bancaire" critère 13.1 du Rapport MONEYVAL.
* 1°) les établissements de crédit y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger, et les sociétés de financement ; 2°) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de paiement ou de monnaie électronique dont le siège social est situé à l'étranger ; 3°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ; 4°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté uniquement lorsqu'il s'agit d'assurance vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ; 24°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ; 25°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ; 26°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce l'activité de conservation et, ou, d'administration pour le compte de tiers d'actifs numériques ou de crypto-actifs, ou d'accès à des actifs numériques ou à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou des crypto-actifs ; 27°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, participe à la fourniture ou fournit des services financiers liés à l'offre d'un émetteur et, ou, à la vente d'actifs numériques ou de crypto-actifs ; 28°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, transfère la détention ou le contrôle d'actifs numériques ou de crypto-actifs en réalisant une transaction pour le compte d'un tiers, en déplaçant des actifs numériques ou des crypto-actifs d'une adresse ou d'un compte à un autre.
Personnes politiquement exposées (PPE)
→ Ajouts en matière d'obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées : extension aux personnes qui exercent ou ont exercé une fonction importante au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale et aux personnes qui présentent un risque plus élevé : remplacement de la notion de "proches associés" par celle plus précise (employée par la de "personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée ou une personne investie d'une fonction importante par une organisation internationale" ; réécriture concernant les contrats d'assurance-vie ; suppression de la limite de temps de 12 mois après la cessation des fonctions pour l'application des obligations de vigilance renforcée; (articles 17, 17-1, 17-2, 17-3 L. 1.362). Recommandation 12 "Personnes politiquement exposées" critères 12.2 et 12.3, et Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critère 10.13 du Rapport MONEYVAL, Recommandation 12 du GAFI "Personnes politiquement exposées". Art. 3 (11) et 23 de la Directive européenne n° 2015/849 du 20 mai 2015 consolidée ("personnes connues pour être étroitement associées").
> Bénéficiaire effectif
Définition
→ Refonte de la définition du "bénéficiaire effectif" qui sera complétée avec les modifications complémentaires de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 (article 21, alinéas 1 et 2 L. 1.362). Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critère 10.10 et Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24.6, Résultat immédiat 5 "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
Communication et conservation
→ Extension aux fondations, associations et fédérations d'associations de l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, et de l'obligation de communiquer ces informations au Ministre d'Etat avec un renvoi pour le régime d'enregistrement aux lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et fédérations d'association. Le Registre spécial est tenu par le Département de l'Intérieur (articles 21, alinéa 3 et article 22, alinéa 2 L. 1.362). Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critères 10.5, 10.10 et Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6, 24.7, 24.8, Résultat immédiat 5 "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
→ Actualisation de l'intitulé du Registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles : "Registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE". Lesdites sociétés et GIE doivent communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs à la Direction du Développement Economique (DDE)* aux fins d'inscription sur ledit Registre (annexé au RCI) lors de leur immatriculation puis régulièrement afin de les tenir à jour (article 22, 1er alinéa L. 1.362).
Les dispositions transitoires prévoient que le délai de conservation de 10 ans (visé aux alinéas 4 et 5 de l'article 21 L. 1.362) ne s'applique qu'aux ruptures de relation de client et dissolutions ou liquidations intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi (au plus tard le 30 septembre 2023).
* L'Ordonnance Souveraine n° 9.827 du 15 mars 2023. a institué la Direction du Développement Économique, succédant à la Direction de l'Expansion Economique (DEE).
→ Hausse de la durée de conservation et disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs et des pièces y relatives, et précisions sur le lieu de conservation : 10 ans (au lieu de "au moins 5 ans") après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des assujettis, au siège social de la personne morale ou à défaut en un autre lieu à Monaco notifié au service du RCI ou au Département de l'Intérieur ; 10 ans (au lieu de "au moins 5 ans") après la date de leur dissolution ou de leur liquidation dans un lieu à Monaco notifié au service du RCI ou au Département de l'Intérieur (article 21, alinéa 4 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24.9 du Rapport MONEYVAL.
→ Ajout de l'obligation des bénéficiaires effectifs de communiquer aux personnes morales les informations nécessaires et toutes les modifications ultérieures dans un délai déterminé par ordonnance souveraine (article 21, alinéas 6 et 7 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" du GAFI, Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6 et 24.7 du Rapport MONEYVAL.
→ Nouvelle obligation applicable aux sociétés commerciales, sociétés civiles, GIE, fondations, associations et fédérations d'association de désigner un (ou plusieurs) responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, résidant à Monaco (parmi une liste déterminée de personnes) chargé de leur conservation, de leur communication en vue de leur inscription sur le Registre concerné et de leur mise à jour (selon le cas au Ministre d'Etat ou à la DDE), de leur communication sur demande dans le délai déterminé et de la fourniture de toute autre forme d'assistance aux autorités compétentes qui ont accès sans restriction au Registre*. Obligation de notification de la personne désignée (et toute modification) selon le cas à la DDE ou au Département de l'Intérieur, permettant de formaliser son consentement préalable. Les modalités d'identification des personnes désignées sont définies par ordonnance souveraine (articles 22-1, II, 22-4-1, 22-5 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24. 8 et Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h, action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
* Autorités compétentes Pour les sociétés et GIE : Agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière '(AMSF), du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires, de la Direction du Budget et du Trésor, de la Direction des Services Fiscaux, de la Commission de Contrôle des Activités Financières, personnels habilités des autorités judiciaires, officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un juge d’instruction, officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, et Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats (par l'intermédiaire de l'AMSF). Pour les fondations, les associations et les fédérations d'association, les autorités compétentes mentionnées par les Lois n° 1.355 du 23 décembre 2008 modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922 modifiée.
Sanctions
→ Nouvelle procédure de sanction en cas de manquement aux obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs, divergence, inexactitude : le Directeur du développement économique a le pouvoir d'enjoindre à la personne morale de régulariser sa situation (dans les conditions de l'article 22-2-1 L. 1.362). A défaut de régularisation, le Directeur peut dans un premier temps prononcer une amende administrative pouvant atteindre 5.000 €, dans un second temps une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, selon le chiffre d'affaires annuel HT, 20.000 € / 50.000 €/ 100.000 €, et enfin si le manquement persiste, être spécialement habilité par le Ministre d'Etat au titre de la gestion du RCI à saisir le Président du Tribunal de première instance (articles 22-2 alinéas 2 et 3, 22-2-1 L. 1.362). Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h, i, j. action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
→ Réécriture des dispositions relatives à la procédure sur requête devant le Président du Tribunal de première instance : convocation, saisine, désignation de "tout mandataire utile" chargé d'accomplir les formalités déterminées par l'ordonnance rendue sur requête aux frais de la personne morale concernée, assignation en rétractation, en cas d'inexécution de l'injonction, le dirigeant peut être condamné au paiement d'une amende civile pouvant atteindre, selon le chiffre d'affaires annuel HT, 20.000 € / 50.000 €/ 100.000 € (article 22-3 L. 1.362). Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h et action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
Accès
→ Elargissement de l'accès au "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE". Plus d'autorités compétentes ont un accès non limité à la LCB/FT-PADM/C, dont l'ajout du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires. De même pour les autorités ayant un accès limité à la LCB/FT-PADM/C qui inclut la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques. Les conditions d'accès au Registre et les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées sont définies par ordonnance souveraine (article 22-5 L. 1.362). Les personnes désignées responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs ont accès aux seules informations déclarées par les personnes qui les ont désignées (article 22-6 L. 1.362). L'accès au Registre s'agissant des fondations, associations et fédérations d'associations s'effectue dans les conditions prévues par les Lois n° 1.355 du 23 décembre 2008 et n° 56 du 29 janvier 1922. La consultation conforme du Registre permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la Loi n°1.382 (nouvelle rédaction de l'article 22-9 L; 1.362).
→ Ouverture de la faculté de demander la prorogation du délai de conservation des données personnelles et documents, pour une durée supplémentaire maximale de 5 ans, au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du Juge d'instruction, et obligation faite aux assujettis de disposer de systèmes leur permettant de répondre rapidement et de manière sécurisée aux demandes dans le cadre d'une investigation en cours. les conditions d'application sont définies par ordonnance souveraine (articles 23, alinéa 2 chiffre 3°), 24 L. 1.362). Modifications à l'initiative du Directeur des Services Judiciaires, Résultat immédiat 7 "Enquêtes et poursuites en matière de blanchiment" de capitaux du Rapport MONEYVAL.
CONSERVATION DES DOCUMENTS - OBLIGATION D'ORGANISATION INTERNE
→ Extension aux notaires, huissiers de justice et avocats de l'obligation de désigner un mandataire domicilié à Monaco chargé de conserver les documents et données pendant 10 années à compter de la cessation d'activité, et de l'application des dispositions particulières aux groupes (articles 24, 26, 27, 28, 29, 29-1 L. 1.362). Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" du Rapport MONEYVAL.
→ Transmission des procédures de contrôle interne à l'Autorité monégasque de sécurité financière ou au Conseil de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats : précision que cette transmission doit avoir lieu lors de leur établissement et de leur actualisation ; ajout de l'obligation d'en accuser réception dans un délai d'1 mois et de procéder à l'analyse d'un échantillon déterminé sur la base d'une analyse des risques et le cas échéant de formuler des observations quant à la régularité des procédures (article 34, 3e alinéa L. 1362). Recommandations du GAFI et observations de MONEYVAL relatives à la bonne connaissance et compréhension par les assujettis des mesures qui leur sont appliquées.
OBLIGATION DE DECLARATION ET D'INFORMATION
→ Les notaires et huissiers de justice, qui seront supervisés par l'Autorité monégasque de sécurité financière (et non plus le Procureur Général) doivent lui adresser leur déclaration de soupçon (articles 36 et 40, 53-1 L. 1.362). Recommandation 23 "Entreprises et professions non financières désignées - Autres mesures" critère 23.1 du Rapport MONEYVAL.
→ Les modalités de transmission des déclarations de soupçons sont déterminées par ordonnance souveraine. Il s'agit de tenir compte de l'évolution des modes de communication : transmission par un moyen électronique et selon un formulaire spécifique. (article 36, 3e alinéa L. 1.362).
→ Précision de l'obligation de confidentialité des déclarations des opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la LCB/FT-PADM/C, sous peine de sanctions (article 41 L. 1.362).
→ Clarification et précision s'agissant des obligations déclaratives liées aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques (article 42 L. 1.362).
SUPERVISION ET SANCTION
→ Restructuration du SICCFIN (service administratif de l’Etat) en autorité administrative indépendante dénommée "Autorité Monégasque de Sécurité Financière" (AMSF) alignée sur le niveau d’exigence requis au plan international pour lutter contre la délinquance financière, dont les missions sont organisées sous trois grandes fonctions : 1/ cellule de renseignement financier ; 2/ supervision ; 3/ sanction directe des assujettis relevant de sa compétence dans le respect du principe d’indépendance vis-à-vis de la fonction gouvernementale (suppression de la procédure CERC et du prononcé des sanctions par le Ministre d'Etat) (articles 46, 46-1 à 46-5, 47 à 53, 53-1 et 53-8, 54 à 56-2-1, 64-7, 64-8, 65, 65-1 à 65-8, 66, 67, 67-1, 67-2, 69 L. 1.362). Résultat immédiat 3 "Contrôle" Recommandation 27 "Pouvoirs des autorités de supervision" critère 27.4, Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" critère 28.4, Recommandation 35 "Sanctions" critères 35-1, Action prioritaire b) du Rapport MONEYVAL, Recommandation 29 du GAFI.
Des dispositions transitoires règlent la question de l'application dans le temps de la loi nouvelle s'agissant des procédures de sanction : La CERC demeure compétente pour l'ensemble des contrôles débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi (applicabilité des dispositions antérieures le temps nécessaire au traitement de ces procédures).
On peut relever, entre autres :
- Instauration d'un mécanisme de contrôle continu de l’honorabilité des dirigeants, des actionnaires et associés, des bénéficiaires effectifs des assujettis par les assujettis, et le service exerçant la fonction de supervision de l'AMSF, avec transmission d'informations par l'autorité compétente pour l'instruction des déclarations d'activité, d'autorisation administrative ou d'agrément, le Directeur du travail, la Direction du développement économique, sous peine de sanctions en cas de manquement. L'objet des contrôles d'honorabilité est d'apprécier la compatibilité des informations pertinentes relatives aux personnes physiques et morales concernées, notamment les sanctions pénales ou administratives dont elles auraient fait l'objet, avec la nature de l'activité exercée, tenant compte des risques présentés par la personne et l'activité concernée (article 53-2 à 53-8 L. 1.362). Recommandation 26 "Réglementation et contrôle des institutions financières" critère 26.3 du Rapport MONEYVAL.
- Aux fins d'établir le profil de risque des assujettis relevant de sa compétence , les risques de B/FT-PADM/C et de non-respect des obligations issues de la Loi n° 1.362, le service exerçant la fonction de supervision de l'AMSF établit tout questionnaire auquel les assujettis sont tenus de répondre dans les délais et formes prévus par ordonnance souveraine.
- Création d'une procédure de sanction simplifiée pour les manquements isolés et de faible gravité pour les assujettis listés à l'article 1er de la Loi n° 1.362 (sauf les experts-comptables et comptables agréés) (articles 64-7, 64-8 L. 1.362), procédure de proposition de sanction (articles 65-1 et 65-2 L. 1.362) et procédure classique devant la formation de sanction de l'AMSF. Le montant des sanctions pécuniaires est adapté selon quelles sont prononcées contre des institutions financières ou non (articles 65-3 à 65-8, 67, 67-1, 67-2, 69 L. 1.362).
→ S'agissant des avocats, la fonction de supervision et de sanction est confiée au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco (Bâtonnier auparavant) (articles 56-3, 56-4, 56-5, 57, 58, 58-1, 58-2,, 58-3, 69-1 à 69-4 L. 1362). Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" critères 28-4, 28-5, Recommandation 35 "Sanctions" critère 35-2 du Rapport MONEYVAL.
→ Aggravation du quantum des sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales en cas de manquement à la Loi n° 1.362 dont le libellé est revu (articles 70 , 71, 71-1, 71-2, 72 à 77-2, 80-1 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6, 24.8., 24.13, Recommandation 35 "Sanctions" critère 35.1 du Rapport MONEYVAL.
COOPERATION INTERNATIONALE
→ Refonte en matière de coopération internationale des autorités de supervision (article 59-1 et 59-2 L. 1.362). Recommandation 40 "Autres formes de coopération internationale" critères 40.7, 40.12, 40.13 et 40.16 du Rapport MONEYVAL.
→ Nouvelle disposition sur la coopération internationale de la Direction de la sûreté publique en matière de LCB/FT-PADM/C (art. 59-3 L. 1.362). Recommandation 40 "Autres formes de coopération internationale" critères 40-4 et 40-6 du Rapport MONEYVAL.
TRANSPORT FRONTALIER D'ARGENT LIQUIDE
→ Renforcement du contrôle du respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, par la Direction de la Sûreté Publique (article 62 L. 1.362). Note interprétative C. 5. "Eléments supplémentaires" de la Recommandation 32 "Passeurs de fonds" du GAFI, Recommandation 32 "Passeurs de fonds" critère 32-4 du Rapport MONEYVAL.
REGISTRE DES COMPTES BANCAIRES ET DES COFFRE-FORTS
→ Elargissement de l'accès aux informations du Registre, au service des avoirs saisis ou confisqués de la Direction des Services Judiciaires, aux officiers de police judiciaire ayant au moins le grade capitaine individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, et à la Direction du Développement Economique (article 64-2 L. 1.362).
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