02
oct.
2023
Actualités juridiques
Droit international et européen
Compliance
02/
oct.
2023
2023
Actualités juridiques
Droit international et européen — Compliance
(Moneyval) Les nouvelles dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 depuis le 30 septembre 2023 (Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023)
MONEYVAL ● Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de la prolifération ● Loi n° 1.362 ● Réglementation
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L'Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023 (JDM n° 8.662 du 29 septembre 2023) porte modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, telle que modifiée par la Loi n° 1.549.
Entrée en vigueur le 30 septembre 2023 :
- des nouvelles dispositions de la Loi n° 1.362 (issues de la Loi n° 1.549). Exception : articles 46-1 et 46-5 de la Loi n° 1.362 relatifs à la nouvelle Autorité monégasque de sécurité financière ("AMSF" remplaçant le SICCFIN), entrés en vigueur le 11 août 2023 (Ordonnance Souveraine n° 10.076 du 31 juillet 2023).
- des nouvelles dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 (issues de la présente Ordonnance Souveraine n° 10.124). Exception : la CERC demeure compétente pour l’ensemble des contrôles débutés avant le 30 septembre 2023. Les dispositions légales et réglementaires applicables avant le 30 septembre 2023 demeurent applicables le temps nécessaire au traitement desdites procédures (art. 127 L. 1.549, art. 55 OS 10.124).
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SYNTHESE
— Nouvelles définitions (art. 1er OS 2.318) :
- 4°) "prestataire de services de paiement"
- 8°) "virement et transfert de fonds"
- 9°) "virement et transfert de fonds transfrontalier"
- 10°) "virement et transfert de fonds national"
- 12°) "numéro d’identification unique"
- 13°) "fonds"
- Nouveau 21° bis) "association ou fédération d’associations"
- Nouveau 21° ter) "fondation"
- 24°) "actifs numériques"
— Identification et vérification de l'identité des clients :
- Admission dans les communications et opérations internes au professionnel de l'utilisation des comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel "ou sous un nom manifestement fictif" sous conditions (art. 5)
- Nouvelle obligation d'identification des clients qui sont des associations, des fédérations d’associations ou des fondations. (nouvel art. 8-1)
- Application des mesures de vigilance par les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) lorsqu'ils réalisent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant de 1.000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles il semble exister un lien. (article 64, nouvel alinéa 13)
— Identification des bénéficiaires effectifs :
- Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif "probant' (remplaçant "approprié"). (art. 13)
- Lorsque le client est une personne morale, les professionnels identifient et vérifient l'identité "des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362" (art. 14, alinéa 1 ; art. 15, alinéa 1)
- "Lorsqu’un trust détient ou contrôle directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale, il faut entendre par bénéficiaire effectif les personnes visées à l’article 15". (art. 14, nouvel alinéa 3)
- Les personnes bénéficiaires effectifs au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 lorsque le client est une association ou une fédération d’associations, ou une fondation. (nouvel art. 15-2)
— Politiques et procédure internes - Obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées :
- Les procédures internes et la politique d'acceptation des clients précisent les critères et les méthodes permettant de déterminer s'ils sont des personnes politiquement exposées "ou le deviennent". (art. 24, 3e alinéa).
— Obligations de vigilance renforcées applicables aux transactions impliquant des pays tiers à haut risque :
- Liste (non exhaustive) des contre-mesures visées au troisième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 1.362 qui sont déterminées en considération des risques identifiés par le Gouvernement ou en considération des évaluations et des rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des États particuliers. (nouvel art. 25-2-1)
— Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) :
- Fonctions incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’Administration de l'AMSF en application de l’article 46-1 de la loi n° 1.362. (art. 35)
- Transmission par le Directeur de l'AMSF au Ministre d’État de la clôture des comptes de l’AMSF en vue de leur examen par le contrôleur général des dépenses, en application de l’article 46-5 de la loi n° 1.362. (art. 35-1)
- Le Service exerçant la fonction de supervision de l'AMSF adresse ou met à la disposition par tous canaux électroniques sécurisés, annuellement à chaque professionnel un questionnaire relatif à sa situation à la date du 31 décembre de l’année civile, en application de l’article 56-2-1 de la loi n° 1.362, voire des questionnaires complémentaires - contenu, réponses et conservation à disposition du service, des informations et documents pendant 5 ans à compter de leur date de transmission (art. 35-2)
- L’AMSF peut diffuser toute information ou recommandation qu’elle estime nécessaire concernant l’application des mesures prévues par la loi n° 1.362 et la présente ordonnance. (art. 36-2)
- Le Service exerçant la fonction de renseignement financier de l’AMSF détermine le mode de transmission, par les notaires et huissiers de justice des déclarations visées au Chapitre V et des informations prévues à l’article 50 de la Loi n° 1.362. (nouvel art. 36-2-1)
- Définition en application de l'article 53-2 de la loi n° 1.362 des conditions d'honorabilité des personnes qui assurent la direction effective, les associés, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs des organismes et personnes mentionnés à l'article premier de la Loi n° 1.362 - Appréciation, coopération et échange d'informations à cet effet entre l'AMSF et les autorités et services de l’État. (art. 36-3 et 36-4)
— Rapports de contrôle :
- Le professionnel peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents, uniquement sur demande du service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF. (art. 37, 6e et 7e alinéas)
— Informations devant accompagner les virements électroniques :
- Soumission des prestataires de services sur actifs numériques au respect des dispositions du chapitre XIII, lorsqu’ils réalisent des virements et transferts d’actifs numériques. (nouvel art. 39-1)
— Dispositions particulières aux groupes :
- A la définition du groupe, est ajoutée la notion large de "toute autre forme de contrôle direct ou indirect" sur les sociétés .(art. 48, nouvelle lettre e)
- Suppression de la référence à l'Union Européenne. (art. 48-1, 48-6)
— Registre des comptes bancaires et des coffres forts :
- Référence expresse aux "trust, toute entité juridique, une association ou une fondation". (art. 54-1)
- Insertion des modalités des déclarations de l'ouverture, clôture et modification des comptes et contrats de location des coffres-forts. (art. 54-2)
- Conditions d'accès au registre par les autorités compétentes , ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées (nouvel art. 54-3)
— Abrogation du Chapitre XVII relatif à la procédure devant la CERC (les dispositions du Chapitre XVII demeurent applicables pour les contrôles débutés avant le 30 septembre 2023).
— Registre des bénéficiaires effectifs :
- Ajout de la "date de la dernière modification des modalités de contrôle exercé" sur la société ou le groupement d'intérêt économique (GIE) parmi les informations déclarées lors de la demande d’inscription ou d’une demande d’inscription modificative sur le registre. (art. 61)
- Modalités de désignation du responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 (nouvel art. 61 bis)
- Conditions d'accès au registre par les autorités compétentes, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées (art. 61-1)
- Conditions d'accès au registre par les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la Loi n° 1.362 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, en application du chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 22-6 de la loi n° 1.362. (art. 62)
- Conditions d'accès au registre par toutes autres personnes que celles susvisées, en application de l’article 22-7 de la loi n° 1.362. (art. 63)
- Mentions impératives de la demande aux fins de restriction d’accès au registre visée à l’article 22-8 de la loi n° 1.362. (art. 63-1) ; interdiction provisoire d'accès aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362, à l’exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) [établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, personnes exerçant des activités financières, entreprises d'assurance] et 25°) à 28°) {prestataires de services d'actifs virtuels - PSAV] de l’article premier de ladite loi (art. 63-3, alinéa 1 ; art. 63-3, alinéa 3)
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