19
avr.
2024
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MONEYVAL • Contrôle de l'honorabilité des assujettis : modification (Ordonnance Souveraine n°10.513 du 17 avril 2024)
MONEYVAL • Contrôle de l'honorabilité par le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF)
L'Ordonnance Souveraine n°10.513 du 17 avril 2024 (JDM n° 8691 du 19 avril 2024) porte nouvelle modification de l'article 36-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de l'article 53-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à LCB/FT-P/C relatif au contrôle de l'honorabilité des assujettis personnes physiques visés à l'article 1er de ladite loi, ainsi que des personnes assurant la direction effective, des associés, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs des organismes et des personnes morales visées au même article : éléments d'appréciation, informations sur lesquelles l'AMSF. peut se fonder.
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Pour mémoire, une nouvelle version de l'article 53-2 de la Loi n° 1.362 est entrée en vigueur le 2 mars 2024, lequel oblige les organismes et personnes mentionnés à l'article 1er de ladite loi à veiller à ce que les personnes qui assurent leur direction effective, leurs associés, leurs actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs satisfassent aux conditions d'honorabilité définies par l'Ordonnance Souveraine n° 2.318.
La Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (Partie IV) a ajouté que le service exerçant la fonction de supervision de l'AMSF contrôle le respect par lesdits organismes et personnes de ces conditions d'honorabilité, non seulement de façon continue, mais également au moment de l'instruction de la demande d'autorisation, d'agrément ou au moment de la déclaration.
La nouvelle rédaction de l'article 36-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318
La nouvelle rédaction de l'article 36-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 est plus claire quant au fait qu'il porte application de l'article 53-2 de la Loi n° 1.362 et quant aux personnes concernées par le contrôle d'honorabilité qui sont précisément énumérées.
Les éléments pris en considération pour apprécier l'honorabilité ne sont plus limités aux décisions judiciaires, administratives, disciplinaires ou mesures de gels de fonds, mais incluent également les procédures en cours, et autres informations ou éléments pertinents.
Il est ajouté que le Service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF peut se fonder aux fins de contrôle sur les informations dont il dispose au titre de ses fonctions de supervision, ou qu'il a obtenu des autres services de l'AMSF, ou d'autres services de l'Etat (Direction du Développement Économique, Direction des Services Fiscaux, autorités judiciaires, Direction du Budget et du Trésor, Commission de Contrôle des Activités Financières, Direction de la Sûreté Publique) ou d'autorités de supervision étrangères.
"Article 36-2 (rédaction à compter du 20 avril 2024)
En application de l’article 53‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l’honorabilité des personnes physiques visées à l’article premier de cette loi, des personnes assurant la direction effective, des associés, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs des organismes et des personnes morales visées au même article, s’apprécie notamment en considération :
- De tout antécédent judiciaire, administratif ou disciplinaire pertinent les concernant, tel que notamment des décisions judiciaires, administratives, disciplinaires ou des mesures de gels de fonds, et de toute procédure en cours notamment judiciaire, administrative ou disciplinaire, dans lesquelles lesdites personnes sont impliquées ou qui portent sur des questions dont elles pourraient être tenues responsables ;
- De toutes les informations pertinentes et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Les contrôles d’honorabilité sont réalisés, au cas par cas, sur le fondement de l’ensemble des informations pertinentes disponibles permettant d’apprécier, au regard de la nature de l’activité concernée, les risques présentés par la personne.
Aux fins de contrôle de l’honorabilité des personnes visées au premier alinéa, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité peut se fonder sur les informations dont il dispose au titre de ses fonctions de supervision, ainsi que sur les renseignements ou documents utiles qu’il peut solliciter ou recevoir à leur initiative des autres services de l’Autorité qui exercent les fonctions de cellule de renseignement financier et de sanction.
En outre, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité peut également utiliser toute information utile recueillie auprès des services de l’État mentionnés à l’article 36‑4 ainsi que dans le cadre de la coopération internationale auprès des autorités de supervision étrangères exerçant des compétences analogues."
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"Article 36-2 (rédaction précédente, entre le 30 septembre 2023 et le 20 avril 2024)
Les personnes visées au premier alinéa de l'article 53-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne doivent pas avoir fait l'objet depuis moins de dix ans :
1°) d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour l'une des infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal ou aux articles 70, 71, 75, 77-2, 80 et 80-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°) d'une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée ;
3°) d'une sanction administrative prévue par les chiffres 8°) à 11°) de l'article 65-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, devenue définitive ;
4°) d'une condamnation définitive à l'une des sanctions visées aux chiffres 1°) à 7°) de l'article 65-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas de récidive à des manquements aux obligations de la même loi.
L'Autorité apprécie la compatibilité des condamnations suivantes avec la nature de l'activité exercée des personnes visées au premier alinéa lorsque ces personnes ont fait l'objet :
a) d'une condamnation non-définitive pour l'une des infractions visées au chiffre 1°) ou à l'une des sanctions administratives visées aux chiffres 3°) ou 4°) ;
b) d'une condamnation définitive datant de plus de dix ans pour l'une des infractions visées au chiffre 1°) ou à l'une des sanctions administratives visées aux chiffres 3°) ou 4°) ;
c) de toute autre condamnation devant une juridiction civile, administrative, pénale, disciplinaire ou d'une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, datant de plus de dix ans.
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