2018
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Droit pénal — Droit international et européen
Monaco et l'entraide judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment
La Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 a introduit des dispositions au Code de procédure pénale concernant la communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales. En savoir plus sur les modifications apportées par la Loi n° 1.462, en cliquant ici
L’entraide judiciaire en matière pénale recouvre les mécanismes au moyen desquels un État (requis) accorde son aide à un autre État (requérant), en recueillant des preuves sur son territoire, dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou procédures judiciaires visant à réprimer l’infraction au chef de laquelle l’assistance est demandée.
L’évolution des règles et de la pratique monégasques en matière d’aide à la répression du blanchiment (dissimulation ou déguisement de l’origine illicite) de biens ou capitaux est notable depuis les années 2000. Durant l’année judiciaire 2014-2015, 52 commissions rogatoires internationales sur 119 délivrées à Monaco ont visé des infractions de blanchiment.*
Sur quels fondements et selon quelles modalités la Principauté de Monaco coopère-t-elle avec les États ayant affirmé leur compétence en vue de réprimer une infraction de blanchiment ?
Quelles sont les garanties procédurales des personnes visées par une commission rogatoire étrangère ?
* Source : Direction des Services Judiciaires. 2013-2014 : 31 sur 73 ; 2012-2013 : 26 sur 87 ; 2011-2012 : 34 sur 88 ; 2010-2011 : 49 sur 83 (IMSEE, Monaco en chiffres, Edition 2016, p. 92).
1. Le dispositif juridique monégasque
1.1. Conventions internationales conclues par Monaco
1.2. Dispositions législatives et réglementaires monégasques
2. La pratique monégasque et le contentieux procédural
2.1. Régime des commissions rogatoires internationales
2.2. Contentieux des commission rogatoires internationales
L’incrimination du « blanchiment du produit d’une infraction »[1], créée par la Loi 1.161 du 07/07/1993 et régie aux articles 218 à 219 du Code pénal, constitue la base légale permettant à la Principauté à la fois d’établir sa compétence pour organiser sa détection, sa poursuite et sa répression, et d’accorder l’aide judiciaire à un État ayant affirmé sa compétence pour une affaire considérée.
Les mécanismes du blanchiment intègrent par essence des éléments transnationaux rendant la coopération internationale incontournable. Des dispositifs spécifiques d’entraide judiciaire[2] se sont imposés pour priver les auteurs des moyens de tirer profit de leurs agissements, l’activité criminelle s’interrompant faute de bénéfices utilisables. Outre la communication d’informations bancaires et le recueil de témoignages, sont ainsi essentiellement sollicitées des mesures de saisie, blocage et confiscation des fonds blanchis[3].
Si les États doivent pouvoir disposer d’un réseau élaboré rendant possible une assistance effective et rapide, les procédures doivent respecter les droits individuels des personnes visées ou des tiers.
D’une part, le dispositif juridique monégasque, en extension constante depuis le début des années 2000, est de plus en plus efficace, l’aide judiciaire fournie par Monaco aux autorités étrangères s’intensifiant.
D’autre part, le contentieux des commissions rogatoires internationales (CRI), l’instrument traditionnel d’entraide pénale et principalement utilisé en matière de lutte anti-blanchiment, est en régression.
1. Le dispositif juridique monégasque
L’aide judiciaire est fournie en réponse à une demande étrangère en principe[4] fondée sur un accord multilatéral ou bilatéral, et exécutée conformément au droit interne monégasque.
Depuis les années 2000, Monaco a fait évoluer son dispositif juridique par adhésion à plusieurs accords internationaux et adoption de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, afin de pouvoir octroyer l’aide la plus large possible pour la répression du blanchiment.
La Principauté est liée à un vaste réseau d’États, auxquels elle peut accorder une assistance judiciaire amplement conforme aux standards internationaux.
1.1. Conventions internationales conclues par Monaco
Plusieurs conventions internationales sont susceptibles de constituer le fondement juridique de l’entraide judiciaire entre Monaco et les États étrangers en matière de blanchiment, dès lors que l’infraction en cause rentre dans le champ d’application des conventions par lesquelles ils sont liés, et que les éventuelles réserves formulées lors de leur adhésion ne sont pas de nature à exclure leur applicabilité à l’espèce. En cas de conflit entre les dispositions (traitant de la même matière) de plusieurs conventions applicables à leur coopération, prévalent les dispositions spécifiques exigeant la fourniture d’une assistance plus large (dispositions plus complètes ou renforcées)[5].
Conventions du Conseil de l’Europe
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Principauté a adhéré à deux instruments complémentaires.
D’une part, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20/04/1959 (STE n° 030, 50 États parties[6]) a été rendueexécutoire par l’Ordonnance souveraine 1.088 du 04/05/2007. Celle-ci a un champ d’application large, portant sur les « commissions rogatoires internationales relatives à une affaire pénale » de tout type ayant pour objet l’accomplissement d’actes d’instruction (audition de témoins ou d’experts, perquisition ou saisie d’objets) ou la communication de pièces à conviction, dossiers ou documents (Titre II, article 3, § 1), sur la remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, le transfèrement de témoins, experts et personnes poursuivies pour comparution (Titre III), sur la communication de renseignements figurant au casier judiciaire (Titre IV), sur la dénonciation aux fins de poursuite (Titre VI), sur l’échange d’avis de condamnation (Titre VII).
D’autre part, la Convention de 1959 ne visant pas expressément les mesures d’entraide judiciaire à effet de confiscation, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 08/11/1990 (STE n° 141, 49 États parties[7]), exécutoire en Principauté depuis l’Ordonnance souveraine 15.452 du 08/08/2002, est de référence en la matière. Monaco a réservé son champ d’application au « blanchiment du produit du trafic de stupéfiants »[8] et au « blanchiment du produit d’une infraction prévu et réprimé par les articles 218 et 218-3 du Code pénal »[9].
Conventions bilatérales
Monaco a également conclu des conventions bilatérales d’entraide judiciaire en matière pénale, avec l’Allemagne (Ordonnance souveraine 3.309 du 29/03/1965), l’Australie (Ordonnance souveraine 15.063 du 12/10/2001)[10], la France (Ordonnance souveraine 1.828 du 18/09/2008)[11], et le Kazakhstan (Ordonnance souveraine 5.892 du 20/06/2016)[12].
Conventions des Nations Unies
La Principauté peut également octroyer son assistance en matière de blanchiment sur le fondement de deux conventions adoptées sous l’égide des Nations Unies, où l’entraide est liée à des infractions ciblées.
D’une part, la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20/12/1988 (dite Convention de Vienne, 189 États parties), rendue exécutoire par l’Ordonnance souveraine 10.201 du 03/07/1991, fut le premier instrument multilatéral à prévoir la répression du blanchiment d’argent (article 3, § 1, alinéas b et c)[13], alors conçue comme un élément de la stratégie de lutte contre les formes modernes du trafic de drogues. Si la Convention de Vienne n’emploie pas l’expression « blanchiment d’argent », c’est parce que celle-ci était relativement neuve dans les années 1980, et alors considérée comme difficile à traduire. Un objet précurseur de la Convention fut de promouvoir la coopération en matière de confiscation (article 5) des produits des activités criminelles. D’autres dispositions autonomes sur l’entraide judiciaire (article 7) visent de manière non exhaustive : le recueil de témoignages ou dépositions ; la signification d’actes judiciaires ; les perquisitions et saisies ; l’examen d’objets et la visite de lieux ; la fourniture d’informations et de pièces à conviction, de documents et dossiers pertinents (relevés bancaires, documents comptables, dossiers de société et documents commerciaux) ; l’identification et la détection de produits, biens, instruments (e.a.) afin de recueillir des éléments de preuve ; le transfèrement de personnes pour interrogatoires ou témoignages.
D’autre part, Monaco fut le premier signataire de la Convention contre la criminalité transnationale organisée du 15/11/2000 (dite Convention de Palerme ou CTO, 185 États parties), rendue exécutoire par l’Ordonnance souveraine 16.025 du 03/11/2003, et applicable notamment[14] aux enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant une infraction de blanchiment du produit du crime (article 6)[15] « de nature transnationale »[16] impliquant un « groupe criminel organisé »[17] (article 3). La Convention de Palerme peut fonder l’exécution d’une demande étrangère de saisie aux fins de confiscation éventuelle (articles 12 et 13) ou d’autres mesures traditionnelles d’entraide judiciaire[18], et recommande aux États parties de prévoir dans leur droit interne la possibilité d’auditions de témoins ou d’experts par vidéoconférence (article 18, § 18), de techniques spéciales d’enquête comme la surveillance électronique, les opérations d’infiltration (article 20). Le recours aux technologies pour recueillir des preuves est particulièrement indiqué dans les affaires de criminalité organisée afin d’assurer la sécurité des personnes pouvant déposer à partir d’un lieu restant secret.
1.2. Dispositions législatives et réglementaires monégasques
La Principauté dispose d’un vaste éventail de mesures d’aide judiciaire pouvant être fournies aux autorités étrangères pour les enquêtes, poursuites et procédures connexes, des plus classiques à celles plus modernes.
Actes classiques et techniques spéciales
Le Code de procédure pénale, également applicable aux demandes étrangères, permet aux autorités monégasques d’exécuter les actes listés par les conventions internationales, telles les perquisitions (articles 94 à 98 CPP), saisies de documents (articles 100 à 103 CPP), de valeurs (article 104). La Loi n0 1.435 du 18/11/2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique a actualisé les articles 100 à 103 CPP pour « permettre la mise sous-main de justice des supports et données informatiques »[19].
Le Code de procédure pénale monégasque permet aussi de recourir à des techniques spéciales d’enquête comme l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques depuis la Loi 1.343 du 26/12/2007 (article 106-1), l’utilisation des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules depuis la Loi 1.394 du 09/10/2012 (article 106-12).
Cette législation a également complété le régime procédural des auditions de témoins, couramment sollicitées en matière de blanchiment, insérant de nouvelles dispositions relatives au témoignage anonyme (articles 147-1 à -6)[20]
La Loi 1.394 a en outre créé un nouveau Titre XI consacré à l’entraide judiciaire internationale, visant la formation d’équipes communes d’enquête pouvant recourir à des techniques spéciales (surveillance électronique, interceptions de communications et opérations d’infiltration) lorsqu’un traité ou accord prévoit ce type de coopération (articles 596-2 à -4)[21], ainsi que l’audition, l’interrogatoire, la confrontation de personnes par vidéoconférence (articles 596-5 et -6).
Saisie et confiscation en matière de blanchiment
Afin de soutenir ses obligations conventionnelles, Monaco a de surcroît adopté l’Ordonnance souveraine 15.457 du 09/08/2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, s’appliquant aux demandes d’entraide fondées sur la Convention de Vienne et sur la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 (STE n° 141). Pour les demandes basées sur la Convention de Palerme, l’Ordonnance souveraine 605 du 01/08/2006 est de référence.
Sont également applicables en complément, notamment les articles 12 (pouvoirs généraux de confiscation) et 219 du Code pénal remodelé par la Loi 1.362 du 03/08/2009[22] (confiscation en valeur équivalente des biens, produits ou instruments relatifs au blanchiment), ainsi que l’article 596-1 du Code de procédure pénale remplacé par la Loi 1.394 précitée (procédure de saisie des biens blanchis).
L’efficacité de la mise en œuvre de l’aide judiciaire dépend non seulement de l’existence d’un cadre législatif et réglementaire adapté, mais aussi de la souplesse des autorités de l’État requérant dans la formulation de la demande, de l’appréciation par l’État requis de son devoir d’accorder l’aide judiciaire la plus large possible[23](dans une forme utilisable par l’État requérant) dans la mesure où l’exécution des actes demandés est conforme à son droit interne[24].
2. La pratique monégasque et le contentieux procédural
Les demandes d’entraide sont en principe transmises par voie postale directement à la Direction des Services judiciaires voire aux autorités judiciaires, ou par voie diplomatique.
Le Parquet général saisi de demandes d’actes d’enquêtes préliminaires à la poursuite, d’auditions de témoins fait réaliser des actes simples par la police. Si la demande est complexe, ou les poursuites déjà engagées, le juge d’instruction exécutera sur les réquisitions du Ministère public la commission rogatoire internationale (article 204 CPP). Celles visant des confiscations et mesures conservatoires sont transmises au Tribunal de première instance. Le traitement des demandes s’opère dans un délai moyen de 6 mois.[25]
La fixation récente de principes jurisprudentiels relatifs à la validité des commissions rogatoires étrangères, aux droits fondamentaux et garanties judiciaires, a induit une limitation du contentieux.
2.1. Régime des commissions rogatoires internationales
Ainsi que définies par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, « les commissions rogatoires internationales constituent l’une des mesures par lesquelles les États assurent entre eux une coopération en matière judiciaire fondée sur les principes de l’égalité des États et de la réciprocité »[26]. La Principauté a le pouvoir discrétionnaire de refuser l’entraide judiciaire « dans les cas délimités par l’accord fondant la demande »[27].
Cadre général des commissions rogatoires internationales
La Direction des Services judiciaires est l’autorité centrale monégasque ayant « la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution », désignée pour les fins des conventions multilatérales et bilatérales avec l’Allemagne, l’Australie et le Kazakhstan[28].
Par exception, peuvent être transmises directement aux autorités judiciaires : les demandes de la France (autres que celles visant la transmission spontanée d’informations, les livraisons surveillées et les équipes communes d’enquête[29]) ; et en cas d’urgence (avec copie communiquée simultanément à la Direction des Services judiciaires), les commissions rogatoires fondées sur les conventions du Conseil de l’Europe (acceptées par télécopie ou par e-mail sous condition de transmettre ensuite les originaux des demandes)[30].
Les commissions rogatoires internationales et leurs pièces annexes doivent être impérativement rédigées en langue française, ou « accompagnées d’une traduction en langue française »[31].
Plusieurs éléments doivent être communément renseignés[32] dans la demande écrite : autorités pertinentes de l’Etat requérant (autorité dont émane la demande et celle chargée de l’enquête, de la poursuite ou de la procédure) ; objet et nature de la requête (enquête, poursuite, procédure) ; résumé des faits pertinents et qualification juridique ; détails relatifs à la personne visée[33] ; but des mesures ; description précise des preuves requises et des opérations demandées ; immunité des personnes témoignant dans l’État requérant ; utilisation faite des renseignements ; coûts de l’exécution de la demande.
La Convention du Conseil de l’Europe de 1990 impose expressément que les commissions rogatoires impliquant des mesures coercitives énoncent les dispositions légales applicables, et assurent que « la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation » (article 27, § 1 d) ii). Toute demande de saisie provisoire d’un bien[34] pouvant faire l’objet d’une décision de confiscation en valeur doit « aussi indiquer la somme maximale que l’on cherche à récupérer sur ce bien » (article 27, § 2). Toute demande d’exécution d’une décision de confiscation d’un tribunal étranger doit contenir une copie certifiée conforme de cette décision y compris « l’exposé des motifs », « des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires », et attester que « la décision de confiscation est exécutoire » et définitive (article 27, § 3 a).
Par ailleurs, l’État requérant peut requérir la confidentialité, l’application du droit procédural étranger ou d’une procédure particulière lors de l’exécution. Sur requête expresse, les magistrats ou officiers de police judiciaire étrangers peuvent ainsi « assister à l’exécution des actes requis » à Monaco et « repartir avec les copies des pièces d’exécution s’ils l’ont requis, y compris des documents bancaires »[35]. Si la demande est lacunaire ou viciée, « plutôt que de [la] refuser », la Principauté fait en pratique usage de la discrétion laissée à l’État requis d’« obtenir des compléments »[36].
Conditions d’exécution des commissions rogatoires internationales
Le Directeur des services judiciaires est « la seule autorité compétente pour apprécier l’opportunité de l’exécution des demandes des États étrangers », et « émettre des réserves » sur les actes sollicités[37]. Les demandes sont transmises au Procureur général « pour qu’il détermine si des motifs de refus s’appliquent et, sinon, qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour les exécuter »[38].
La Principauté ne soumet pas l’entraide judiciaire à des conditions déraisonnables, ses motifs de refus éventuels étant de facture classique. Outre les commissions rogatoires internationales ne respectant pas les dispositions de la Convention la fondant, peuvent être refusées celles se rapportant à une infraction que la Principauté considère comme politique, militaire ou fiscale, celles dont elle estime que l’exécution porterait atteinte à sa souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’État, celles portant sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été acquittée, relaxée ou condamnée de manière définitive, à moins que la demande ne soit de nature à la disculper (règle non bis in idem), celles dont la mesure sollicitée serait contraire aux principes constitutionnels et fondamentaux de l’ordre juridique monégasque.[39]
La condition de réciprocité d’incrimination (les faits à l’origine de la demande étrangère doivent constituer une infraction en droit monégasque) est une autre restriction préalable classique. La double incrimination est une exigence pour les demandes « nécessitant des mesures coercitives » (perquisitions et saisies d’objets, confiscations et mesures conservatoires). Sous l’empire des conventions du Conseil de l’Europe et de la Convention de Vienne, ce motif de rejet ne s’applique pas aux demandes qui n’impliquent pas de mesures coercitives (recherche et identification du produit d’une infraction)[40]. Cette condition est appréciée de manière abstraite : les facteurs déterminants pour accorder ou non l’entraide sont « les éléments constitutifs de l’infraction » (pas « son intitulé ou son appellation »), mais aussi « la peine applicable au délit en question à Monaco »[41]. Depuis la Loi 1.322 du 09/11/2006, les infractions sous-jacentes au blanchiment requises par les standards internationaux sont largement couvertes par l’article 218-3 du Code pénal[42], la portée et l’efficacité de l’entraide judiciaire s’en trouvant accrues.
Aucun délai n’est imposé par la Principauté, sauf pour les citations à comparaître, lesquelles doivent être transmises aux autorités monégasques au moins 30 jours avant la date de comparution (déclaration faite en ce sens, au titre de l’article 7, § 3 de la Convention européenne de 1959 (STE n° 030)).
Sur le fondement des Conventions de Vienne et du Conseil de l’Europe de 1990 (STE n° 141), il est expressément prévu qu’une décision étrangère de confiscation ne pourra recevoir exécution qu’aux conditions d’être « définitive et demeure[r] exécutoire selon la loi de l’État requérant », et que les « biens confisqués par cette décision soient susceptibles » de l’être « dans des circonstances analogues selon la loi monégasque »43]. L’exécution des demandes visant des mesures conservatoires n’est ordonnée que si « le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse », et est en outre conditionnée en principe[44]par une avance de frais de la part de l’État requérant.
Sur réquisitions du Procureur général, le Tribunal correctionnel (confiscation), le Président du Tribunal de première instance (mesures conservatoires), ou le juge d’instruction (pouvant « déléguer tous les actes de l’information » à un officier de police judiciaire) exécutent « les commissions rogatoires qui leur sont régulièrement adressées ; relativement aux informations ouvertes dans un État étranger », en application des articles 204 à 206 du Code de procédure pénale, conformément au droit monégasque (éventuellement et si possible, conformément aux procédures spécifiées par l’État requérant compatibles avec ce droit).
2.2. Contentieux des commissions rogatoires internationales
Le contentieux relatif à la validité des commissions rogatoires internationales s’est développé à Monaco dans les années 2004-2005[45]. La Chambre du Conseil de la Cour d’appel et la Cour de révision ont fixé des principes jurisprudentiels, et ce faisant, assis la protection des droits fondamentaux et garanties procédurales des personnes visées, exprimés par les règles internationales et européennes. Les juridictions monégasques se sont également prononcées sur les conditions d’exécution des décisions étrangères de confiscation[46] et saisies posées par l’Ordonnance souveraine n° 15.457.
Contrôle formel opéré par les juges monégasques
En application des articles 209 (requête du juge d’instruction en annulation des pièces d’exécution de la commission rogatoire, ou appel du Procureur général d’une ordonnance du juge d’instruction) et 210 du Code de procédure pénale (annulation de l’acte entaché de nullité et de tout ou partie de la procédure), seuls les cas d’irrégularité formelle (au regard des règles du Code de procédure pénale monégasque) pouvant affecter les actes accomplis à Monaco en exécution des commissions rogatoires étrangères peuvent être soumis à la Chambre du conseil de la Cour d’appel (statuant comme juridiction d’instruction)[47].
L’ « autorité judiciaire monégasque ne peut apprécier le bien-fondé de la demande »[48] étrangère, ainsi que l’opportunité de son exécution en Principauté[49].
L’« appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l’État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires »[50]. Le Directeur des Services judiciaires est « la seule autorité compétente, par l’entremise de laquelle la Principauté a le pouvoir de refuser l’entraide judiciaire dans les cas délimités par l’accord fondant la demande »[51].
Le droit monégasque ne prévoit pas de recours administratif ou judiciaire à l’encontre de la décision du Directeur des Services judiciaires d’exécuter une commission rogatoire internationale.
Le Tribunal suprême s’est déclaré incompétent pour en connaître, et a rejeté le recours en annulation formé devant lui[52].
Dans la même affaire, la Cour de révision a de son côté considéré « qu’il n’entre pas dans les prérogatives de la Cour d’appel, statuant en Chambre du conseil, de s’assurer si les critères d’applicabilité de la convention sur laquelle est fondée la (…) demande d’entraide étaient réunies pour permettre son exécution en Principauté », aux motifs « qu’il n’est nullement soutenu que la décision litigieuse serait de nature juridictionnelle, alors en outre qu’aucune disposition de droit interne ne prévoit ni de recours à son encontre, ni la juridiction judiciaire qui pourrait en connaître ».[53]
Quant à « l’effectivité du recours au juge », elle « est en ce cas assurée par la possibilité de porter devant l’autorité judiciaire mandante tout contentieux portant sur les mesures elles-mêmes ».[54]
Le contrôle de la « régularité de la délivrance et de la transmission de ces délégations par les autorités de l’État requérant » échappe également à la compétence des juges monégasques, ce contentieux « relevant des seules autorités judiciaires de cet État »[55]. À titre d’exemple, la Chambre du Conseil de la Cour d’appel s’est refusée à examiner le moyen tiré de l’incompétence du juge d’instruction pour exécuter la commission rogatoire en raison de l’état de la procédure à l’étranger, « en tant qu’il se rapporterait implicitement mais nécessairement à la nullité même de la demande d’entraide internationale »[56].
Une fois que le Directeur des Services Judiciaires a pris la décision d’exécuter la commission rogatoire internationale, « il appartient ensuite à la Cour d’appel de vérifier la régularité des actes d’exécution accomplis dans l’ordre juridique de la Principauté »[57].
La Chambre du Conseil de la Cour d’appel a eu l’occasion de préciser que le juge d’instruction (saisi sur réquisitions du Procureur général) « est tenu d’exécuter en application de l’article 204 du Code de procédure pénale les actes sollicités par l’autorité requérante », et « n’a aucune compétence pour limiter les actes d’exécution »[58].
Droit de recours de la personne visée par la commission rogatoire étrangère
Selon l’article 209 CPP, « la cour d’appel peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par requête motivée du juge d’instruction, du procureur général, de l’inculpé ou de la partie civile ».
La Chambre du conseil de la Cour d’appel a élargi le champ des personnes ayant qualité pour la saisir aux fins d’annulation d’un acte de l’instruction.
La personne visée par une commission rogatoire étrangère non inculpée, « qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice » a également « qualité » pour « saisir la Chambre du conseil d’une demande tendant à la nullité d’un acte de l’instruction ». La Cour d’appel s’est fondée par analogie sur l’article 105 CPP, ainsi que les « dispositions supra légales » du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16/12/1966 (article 14, § 1) et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950 (article 6, § 1).[59]
La « personne visée par une procédure pénale étrangère et concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco, dès lors qu’elle se trouve dans une situation comparable à celle de l’inculpé au sens de l’article 105 du Code de procédure pénale », peut ainsi prétendre à l’examen de la régularité formelle des actes d’exécution ayant donné lieu à une saisie[60] ou à une mesure de blocage des comptes[61] (dont la mainlevée est demandée).
Consultation du dossier de la commission rogatoire internationale
-Avant la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018
Le droit monégasque était silencieux quant à la communication du dossier de la commission rogatoire à la personne visée. Cette demande a longtemps été déclarée irrecevable par le juge d’instruction et la Chambre du conseil.
L’applicabilité de l’article 14, § 3 du Pacte de 1966 (garanties de la personne accusée) et de l’article 6 de la Convention européenne de 1950 (droit à un procès équitable) a été dans un premier temps rejetée, au motif que la personne visée par la commission rogatoire étrangère n’a « pas la qualité d’accusé d’une infraction pénale à Monaco », considérant que la « consultation peut, le cas échéant, être obtenue dans les conditions légales fixées par le pays mandant auprès des autorités judiciaires de ce pays ».[62]
Selon la position récente de la Cour de révision, dès lors « qu’il n’est justifié d’aucune […] stipulation conventionnelle ou disposition légale prévoyant qu’une clause de confidentialité soit applicable en l’espèce », le refus de communiquer une commission rogatoire internationale et ses pièces d’exécution « porte atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable »[63] (articles 6, § 1 de la Convention européenne de 1950 et 14 du Pacte de 1966).
Dans cette droite ligne, la Chambre du conseil a reconnu « qu’aux termes de la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de révision, toute personne faisant l’objet d’une commission rogatoire est en droit d’obtenir communication de la commission rogatoire internationale et de ses actes d’exécution, le retour des pièces à l’autorité mandante n’étant pas considéré comme un obstacle à cette communication ». Le Parquet général peut en effet conserver une copie des pièces[64].
Saisie récemment d’une affaire où le dossier pénal n’avait pas été entièrement communiqué par le Procureur Général (manquaient les pièces à conviction), la Cour de révision a clairement affirmé que « le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d’exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance de [la personne concernée] qui en avait fait la demande »[65].
La Cour de révision a ensuite constaté une impossibilité matérielle de communiquer les pièces demandées « découlant du fait que la procédure n’est plus à disposition des autorités monégasques » (documents sollicités retournés à l’autorité mandante sans que le parquet général n’en ait gardé copie), en concluant qu’« il appartient à M. X… de demander à l’autorité mandante, seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie, copie de l’intégralité de la commission rogatoire internationale »[66].
-Dispositions du Code de procédure pénale concernant la communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales introduites par la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018
À la demande des magistrats de la Cour d’Appel et de la Direction des Services Judiciaires, l’article 20 du Livre IV de la Loi n° 1.462 transcrit au nouvel article 204-1 du Code de procédure pénale la jurisprudence bien établie de la Cour de révision, affirmant le droit d’obtenir communication de la commission rogatoire internationale et de ses actes d’exécution à Monaco, libellé comme suit :
« Lorsqu’il reçoit une commission rogatoire prévue par l’article 204, le Parquet Général est tenu de conserver pendant un délai de deux mois à partir de la date de réception, les documents qui la fondent et les pièces d’exécution qui y sont jointes.
Les avocats des personnes qui font l’objet de mesures exécutées en application d’une commission rogatoire prévue à l’article 204 peuvent prendre connaissance des pièces d’exécution qui y sont jointes pendant le délai prévu à l’alinéa précédent.
Lorsqu’en raison des incidences que cette prise de connaissance peut avoir sur le secret de l’enquête et sur l’efficacité de celle-ci notamment en raison du risque de disparition de preuves dont le recueil est sollicité ou des avoirs ou objets soupçonnés d’être d’origine illicite, le Procureur Général peut, le cas échéant, s’opposer à toute communication de ces pièces. Il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient.
La décision du Procureur Général de s’opposer à toute communication des pièces, visée à l’alinéa précédent, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel dans les quinze jours de sa signification.
Les documents et pièces visés au premier alinéa sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre la décision visée au précédent alinéa. »
Ce nouvel article établit un équilibre entre d’un côté, le respect des droits de la défense et des règles du procès équitable garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et de l’autre, la bonne administration de la justice.
Le droit de communication des pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale n’est pas absolu, le Procureur Général pouvant s’y opposer « Lorsque les circonstances de l’affaire le justifient (…) sous réserve de motiver les raisons de son refus », cette décision étant susceptible de recours conformément au principe du contradictoire.
La Commission de Législation du Conseil National a pris soin d’ajouter en dernier alinéa « l’obligation pour le Procureur Général de conserver les documents et les pièces (…) jusqu’à l’expiration du [délai de] recours exercé contre sa décision », avant tout retour à l’autorité mandante.
Exécution des décisions étrangères de saisie et confiscation
Saisie
Lorsque l’accord fondant la demande étrangère de saisie de biens prévoit son exécution conformément au droit interne, il faut se référer aux règles procédurales posées à l’article 596-1 CPP applicable en matière de blanchiment. La saisie « pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou du tribunal ».
La Cour de révision a récemment affirmé qu’une saisie effectuée « après réquisitions du procureur général (…) impliquait que celui-ci avait donné son avis avant la saisie »[67].
Le juge d’instruction est compétent pour l’exécution des saisies matérielles ou de comptes bancaires sur le fondement de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n°30).
La Cour de révision a précisé que « les dispositions des art. 3-1 et 5-1 de ladite Convention ne limitent pas les mesures de séquestre aux objets matériels saisis dans le cadre d’une perquisition en excluant le séquestre des fonds déposés sur des comptes bancaires »[68].
L’art. 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 exclut par contre « la compétence du juge d’instruction pour ce qui concerne la saisie d’avoirs bancaires ou de biens immobiliers »[69] en exécution d’une commission rogatoire internationale fondée sur la Convention européenne de 1990 (STE n° 141) et la Convention de Vienne.
L’exécution sur le territoire monégasque de mesures conservatoires est dans ce cadre ordonnée par le Président du Tribunal de première instance (saisi par le Procureur Général).
À l’occasion d’une demande de nullité de la saisie de documents bancaires dans le cadre de la Convention européenne d’entraide judiciaire, sur le fondement de la prescription acquise du délit en droit monégasque (STE n°30), la Chambre du conseil de la Cour d’appel a considéré « qu’il n’appartient pas à la partie requise d’apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l’expiration du délai de prescription qui relève de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante »[70].
La Cour de révision a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, concluant au visa de l’article 5-1 de la Convention [conditions d’exécution des commissions rogatoires], ensemble l’article 11 CPP [extinction de l’action publique par la prescription], que « l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise[71], ce qui implique que l’action publique ne soit pas éteinte par la prescription »[72].
Confiscation
La Cour d’appel a eu l’occasion de rappeler que la Convention européenne de 1990 (STE n° 141) est applicable aux seules demandes étrangères d’exécution d’une décision de confiscation liée au blanchiment du produit d’une infraction prévu et réprimé par les articles 218 et 218-3 CP, et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les art. 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la Loi n° 890 du 01/07/1970 sur les stupéfiants, modifiée par la Loi n° 1.157 du 23/12/1992.[73]
L’Ordonnance Souveraine n° 15.457 régit l’exécution d’une décision étrangère sur le territoire monégasque sur le fondement de la Convention européenne de 1990 (STE n° 141) et de la Convention de Vienne.
En vertu de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457, Monaco rejette les demandes portant sur une infraction considérée comme fiscale au sens de la loi monégasque, c’est-à-dire celle commise en matière d’impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change.
Une demande d’autorisation de confiscation de biens meubles et immeubles ne saurait ainsi être accueillie pour une infraction qualifiée par les autorités judiciaires étrangères d’évasion fiscale.[74]
Les conditions posées par l’article 5, alinéa 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 pour qu’une confiscation soit autorisée (par le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle) sont « cumulatives », et doivent être appréciées « au jour où la juridiction monégasque statue ».[75]
La condition selon laquelle la décision étrangère ordonnant la confiscation doit être définitive est remplie lorsque les recours ont été définitivement rejetés.[76]
La condition selon laquelle les biens confisqués par la décision étrangère doivent être « susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque » a donné lieu à une analyse du Tribunal correctionnel, à propos d’une décision italienne de « confiscation préventive antimafia »[77], institution que ne connaît pas le droit pénal monégasque.
La confiscation de droit italien « vise à parer le risque d’infractions futures (notamment par blanchiment des produits criminels) et […] donc ne repose pas nécessairement sur un constat de culpabilité », ce qui serait « en antinomie » avec la confiscation de droit monégasque qui « par hypothèse n’est pas une simple mesure conservatoire », étant la conséquence d’une condamnation.[78]
En vertu de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457, une décision étrangère qui contient des dispositions relatives aux droits de tiers s’impose au Tribunal correctionnel monégasque[79], sous la condition que les tiers aient été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi monégasque.
Le « refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation emporte de plein droit mainlevée des mesures conservatoires ordonnées » (par le Président du Tribunal de première instance suivant les règles du Code de procédure civile).[80]
[1] Code pénal (sciemment : – apporter son concours à la conversion ou au transfert de biens ou capitaux d’origine illicite dans le but d’en déguiser l’origine ou aider toute personnes impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences de ses actes ; – participer à leur dissimulation ou au déguisement de leur nature véritable, origine, emplacement, disposition, mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs ; – les acquérir, détenir, ou utiliser, sans préjudice des dispositions sur le recel ; – participer à l’une de ces infractions ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission).
[2] Volet répressif de la coopération internationale, avec l’extradition.
[3] MONEYVAL, Rapport de la 4° visite d’évaluation, Monaco – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 19/09/2013, MONEYVAL(2013)12 ANN § 1480, p. 323.
[4] Même en l’absence de traité applicable, une commission rogatoire étrangère peut être le cas échéant exécutée par Monaco sur le fondement du principe de réciprocité dans les relations internationales (MONEYVAL(2013) 12 ANN, op. cit. (3), § 1405, p. 304).
[5] Cette règle de résolution des conflits reconnue en droit international public (lex specialis derogat legi generali) est codifiée par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20/04/1959 (article 26, §§ 1 à 3), la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du 08/11/1990 (article 39), la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20/12/1988 (article 7, § 6), la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée du 15/11/2000 (article 18, § 6).
[6] 47 États parties situés sur le continent européen, ainsi que le Chili, la Corée du Sud et Israël. Cette Convention innova en consacrant la nécessité d’établir des instruments spécifiques pour la recherche des preuves.
[7] Articles 4-1 b, 4-3 et 4 de la Loi n° 890 du 01/07/1970 sur les stupéfiants modifiée par la Loi n° 1.157 du 23/12/1992.
[8] Articles 4-1 b, 4-3 et 4 de la Loi n° 890 du 01/07/1970 sur les stupéfiants modifiée par la Loi n° 1.157 du 23/12/1992.
[9] Réserves 1 et 2 à la Convention, conformément à ses articles 2, § 2 (mesures internes nécessaires pour permettre la confiscation des produits du crime) et 6, § 4 (mesures internes nécessaires pour conférer au blanchiment le caractère d’infraction pénale).
[10] Convention du 21/05/1962 avec l’Allemagne, et du 13/09/1999 avec l’Australie.
[11] Convention franco-monégasque du 08/11/2005 (révisant la Convention sur l’aide mutuelle judiciaire du 21/09/1949). Mise en conformité avec les standards du Conseil de l’Europe qui reflète les nouvelles tendances de l’entraide : auditions par vidéoconférence (article 15), transmission spontanée d’informations (article 16), livraisons surveillées (article 17), équipes communes d’enquête (article 18), enquêtes discrètes (article 19).
[12] Traité du 05/03/2015
[13] La Convention de Vienne ne traite pas des mesures préventives. Les États parties doivent conférer aux faits de blanchiment d’argent liés au trafic de drogues le caractère d’infraction pénale dans leur droit interne, et incriminer, sous réserve de leurs principes constitutionnels et autres principes fondamentaux, l’acquisition, la possession ou l’utilisation consciente de biens tirés de cette infraction.
[14] La Convention de Palerme vise aussi la prévention du blanchiment.
[15] L’article 6 de la Convention de Palerme oblige les États parties à incriminer l’acte de blanchiment dans leur législation interne (§§ 1 et 2), et incite à prévoir « l’éventail le plus large d’infractions principales » (§ 3), i.e. les infractions à la suite desquelles un produit susceptible de devenir l’objet du blanchiment est généré (article 2, h).
[16] Infraction commise dans plus d’un État, ou dans un État mais : soit « une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduire ou de son contrôle a lieu dans un autre État » ; soit « implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État » ; soit « a des effets substantiels dans un autre État » (article 3, § 2).
[17] Défini à l’article 2 a) : « groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions (…) pour en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
[18] L’article 18 de la Convention de Palerme prévoit des mesures similaires à celles listées à l’article 7 de la Convention de Vienne.
[19] Exposé des motifs du Projet de loi n° 934 relative à la lutte contre la criminalité technologique, C-2-15, 24/02/2015, p. 16.
[20] Le cadre juridique en la matière est complet, le juge pouvant faire citer à comparaître tout témoin utile aux fins d’audition, (article 125), et décerner un mandat d’amener pour contraindre la personne citée à déposer (article 128).
[21] Possible avec la France et sur la base des conventions de Palerme et de Vienne. Les « modalités, selon la technique demandée, peuvent être réglées de manière ad hoc » (MONEYVAL(2013)12 ANN, op. cit. (3), § 1415, p. 307).
[22] Loi n° 1.362 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LAB).
[23] Engagement de principe inscrit en entête des dispositions sur l’entraide judiciaire de toutes les conventions internationales.
[24] Entre pays romanistes et de common law, des divergences existent par exemple en matière de recueil de dépositions de témoins, (autorité en charge et procédure). L’État requérant doit prendre en compte les particularités du droit de l’État requis dans la formulation de sa demande. À l’inverse, pour être utile, l’aide fournie doit être présentée sous une forme exploi-table par l’État requérant (ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition, Nations Unies, New York, 10/2012, 108 p., p. 6
[25] Source : Direction des Services Judiciaires (Annexe au JDM N° 8.313 du 20/01/2017).
[26] Cour d’appel, 26/11/1996, Requête du Procureur général. Plus précisément définies comme « le mandat donné par une autorité judiciaire d’un pays à une autorité judiciaire étrangère à l’effet de procéder en ses lieu et place à un ou plusieurs actes spécifiés par le mandat » (Convention européenne d’entraide judiciaire, STE n° 030, Rapport explicatif, article 3).
[27] Cour de révision, arrêt du 03/03/2016, Pourvoi n° 2016-09. Voir aussi Cour internationale de Justice, Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt du 04/06/2008, C.I.J. Recueil 2008, § 145, p. 229 : l’exercice de ce pouvoir est soumis à l’obligation de bonne foi, les motifs du refus d’exécution de la CRI devant relever des cas prévus par l’accord (bilatéral en l’espèce) fondant la demande.
[28] Article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 01/08/2006 ; Déclaration à l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 (STE n° 141) ; Déclaration 3 à la Convention européenne de 1959 (STE n° 030) ; article 7, § 8 de la Convention de Vienne ; article 12 de la Convention avec l’Allemagne ; article 3 de la Convention avec l’Australie ; article 4 de la Convention avec le Kazakhstan.
[29] Également la Direction des Services judiciaires (article 5, § 3) dans ces cas (articles 17, 18 et 19).
[30] Déclaration 3 à la Convention de 1959 (STE n° 030). L’article 18 de la Convention et l’article 24, § 4 de la Convention de 1990 (STE n° 141) prévoient, au cas où l’autorité saisie ne peut y donner suite, la transmission d’office à l’autorité compétente de son pays.
[31] Déclaration 4 à la Convention européenne de 1959 (STE n° 030) ; Réserve n° 5 à la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 (STE n° 141) ; article 5, § 3 de la Convention australo-monégasque ; article 18, § 14 de la Convention de Palerme, et article 7, § 9 de la Convention de Vienne (notification).
[32] Article 14 de la Convention de 1959 (STE n° 030) ; article 27 de la Convention de 1990 (STE n° 141) ; article 18, § 15 de la Convention de Palerme ; article 7, § 10 de la Convention de Vienne ; articles 5 des conventions bilatérales.
[33] Dans la mesure du possible, identité, profession, adresse de la personne poursuivie ou inculpée.
[34] Défini comme « un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien » (article 2).
[35] MONEYVAL (2013)12 ANN, op. cit. (3), § 1421, p. 308. Voir également le Communiqué de la Direction des Services Judiciaires du 31/03/ 2016 (perquisitions et auditions menées en présence de fonctionnaires britanniques).
[36] Ibid., § 1423, p. 308.
[37] Chambre du Conseil de la Cour d’appel, J.P.M. et autres, arrêt du 15/04/2008 (CRI finlandaise ; blanchiment, blanchiment aggravé et par négligence, e.a.) ; k. AB et i. AB, 23/06/2014 (CRI sénégalaise). Cour de révision, O.P. SA et F.T. SA 03/03/2016, Pourvoi n° 2016-09 (CRI sénégalaise).
[38] MONEYVAL (2013)12 ANN, op. cit. (3), § 1491, p. 325.
[39] Article 2 de la Convention de 1959 (STE n° 030) ; article 18 de la Convention de 1990 (STE n° 141) ; article 7, § 15 de la Convention de Vienne ; article 18, § 21 de la Convention de Palerme ; article 4 de la Convention avec l’Australie ; article 3 de la Convention avec la France. Le secret bancaire ne peut être invoqué par l’État requis pour motiver un refus d’entraide. S’agissant d’une infraction considérée comme fiscale au sens de la loi monégasque, Monaco a formulé une réserve à la Convention de 1990 STE n° 141) et à la Convention de Vienne (Ordonnance souveraine n° 15.457, article 3, § 3). Un refus en matière de fraude fiscale simple relève du motif d’absence d’incrimination en droit monégasque, plutôt que du motif que l’infraction porte sur des questions fiscales. En pratique, Monaco ne refuserait pas les demandes « visant une fraude en rapport avec la TVA », « quand les faits indiquent que les actes criminels ont été commis de façon concertée ». Idem si une infraction relative aux stupéfiants touche également la fraude fiscale. Monaco coopère en s’assurant que « les éléments transmis ne seraient pas utilisés dans le cadre d’une poursuite pour une infraction fiscale ». (MONEYVAL(2013)12 ANN, op. cit. (3), §§ 1428-1430, p. 309). La Convention avec la France prévoit deux exceptions au refus de principe des demandes d’entraide se rapportant à des infractions fiscales (article 3, § c).
[40] Réserve 6 à l’article 5 de la Convention européenne de 1959 (STE n° 030). Pour les demandes fondées sur les conventions de Vienne ou du Conseil de l’Europe de 1990 (STE n°141) : article 3, § 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457.
[41] MONEYVAL(2013)12 ANN, op. cit. (3), § 1412, p. 306.
[42] Entrent dans le champ du blanchiment « le produit des infractions punies dans la Principauté d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans » (alinéa 1), et le produit d’infractions spécifiques prévues à d’autres articles cités du Code pénal ou de lois (alinéa 2). La Loi n° 1.161 d’origine établissait une liste limitative d’infractions préalables.
[43] Article 5, alinéa 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457. Pour les demandes fondées sur la Convention de Palerme, toute autre disposition interne pertinente est utilisée en complément de l’Ordonnance Souveraine n° 605. Notons qu’en l’absence d’autre convention applicable à l’espèce, Monaco pourrait accepter d’exécuter une commission rogatoire internationale visant la confiscation sur le fondement de la Convention européenne de 1959 (STE n° 030) (MONEYVAL (2013)12 ANN, ibid., § 1411, p. 306).
[44] Cette clause de sûreté prévue à l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.457 n’a jusqu’alors jamais été invoquée, les saisies étant en fait « pratiquées aux frais avancés par » Monaco (MONEYVAL(2013)12 ANN, ibid., § 1444, p. 313).
[45] Rentrée solennelle de la Cour d’appel, 03/10/2011, op. cit.
[46] Deux décisions de confiscation, au chef de blanchiment, ont été exécutées en 2012 : britannique (transactions frauduleuses), américaine (trafic de stupéfiants), (MONEYVAL(2013)12 ANN, op. cit. p. 322.
[47] Cour de révision : L.S., 09/10/2013 (CRI italienne/blocage des comptes bancaires) ; m. TO. épouse MO., 10/07/2014, Pourvoi N° 2014-42 (blanchiment/actes de procédure en France) : « le droit applicable aux actes d’exécution (…) est le droit de l’État requis, (…) seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis à l’étranger »). Cour d’appel : k. AB et i. AB, 23/06/2014 (CRI sénégalaise) ; M.P., 15/02/2007 (CRI italienne/gel des avoirs bancaires ; contrôle formel de l’art. 209 CPP applicable aux CRI : art. 205 CPP) ; J.P.M. et a, 15/04/2008 (CRI finlandaise/audition du conseiller financier, préalablement inculpé de blanchiment) ; A. SAM et N.F.I. Ltd., 13/05/2014 (CRI australienne/perquisition).
[48] Cour de révision : L.S., 09/10/ 2013, op. cit. ; M.P., 23/05/2007, op.cit. (« recours effectif contre la décision » disponible devant les autorités judiciaires de l’État requérant).
[49] Cour d’appel, k. AB et i. AB, 23/06/2014, op. cit.
[50] Cour de révision, M. k. m. WA., 09/04/2015, Pourvoi N° 2015-09.
[51] Cour de révision, 03/03/2016, Pourvoi n° 2016-09. Cour d’appel, I. RE, y. HI, j. RE. ; e. RE., t. ME., 11/01/2018.
[52] Tribunal Suprême, décision du 09/06/2015.
[53] Cour de révision, 03/03/2016, Pourvoi n° 2016-09.
[54] Ibidem.
[55] Cour d’appel : Société C., 11/07 /2005 (CRI allemande/ saisies de pièces ; contestant l’absence de visa légal et d’information des faits) ; Sté Maritimes Participations Inc. et Sté Maritimes Participations Ltd., 03/11/2006 (CRI italienne/blanchiment e.a./blocage de comptes bancaires ; soulevant l’absence de pouvoir du Parquet de Milan pour transmettre la CRI).
[56] Cour de révision, 03/03/2016, op. cit., Pourvoi n° 2016-09 (soutenant l’incompétence du juge d’instruction pour exécuter une CRI délivrée par le Parquet spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite du Sénégal, à une date où l’information avait été clôturée et où la juridiction de jugement avait été déjà saisie).
[57] Cour d’appel, k. AB et i. AB, 23/06/2014, op. cit.
[58] Cour d’appel, J.P.M. et a. 15/04/2008, op. cit. En l’espèce, au motif de l’absence de double incrimination.
[59] Art. 105 CPP : « L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, jusqu’à la clôture de l’information, en réclamer la restitution au juge d’instruction ». Cour d’appel : P.N. et SCI T., 29/06/2007, op. cit. Sous l’art. 209 CPP, le juge d’instruction n’est tenu, ni de saisir la Chambre du conseil, ni de rendre une ordonnance motivée s’il estime qu’aucune nullité n’est encourue. En l’espèce, la lettre de réponse à l’avocat, sans « portée juridictionnelle », était insusceptible d’appel du Procureur général. Jugeant le déséquilibre des droits de l’inculpé ou de la personne visée par l’art. 105 CPP contraire à l’égalité des droits des parties en vertu des dispositions du Pacte de 1966 (« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » ; applicabilité directe) et de la Convention de 1950 (déduit de l’exigence du procès équitable, se référant à un arrêt du 14/12/2005) ; A. SAM et N.F.I. Ltd., 13/05/2014, op. cit. ; I.MA. veuve SP, 18/06/2014 (droits au sein de la société dont les biens immobiliers à Monaco ont été saisis à titre conservatoire).
[60] Cour d’appel, M.P., 15/02/2007.
[61] Cour d’appel, v. BA., 07/06/2017.
[62] Cour d’appel, F.P., 03/11/2006 (CRI italienne/blanchiment e.a./saisie de comptes bancaires).
[63] Cour de révision, L.S., 09/10/2013, Pourvoi N° 2012-37. Le juge d’instruction, puis la Chambre du conseil sur appel du requérant (arrêt du 22/06/2012) avaient rejeté la demande de délivrance d’une copie de la CRI et des procès-verbaux en retraçant l’exécution. Le Ministère public ne s’était pas conformé à l’arrêt de cassation du 30/12/2012 ordonnant la communication des documents (article 497 CPP), faisant état d’une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire. Aussi, Cour d’appel, 21/06/2017.
[64] Cour d’appel, A. SAM et N.F.I. Ltd., 13/05/2014, op. cit. Il n’était en l’espèce pas justifié que la transmission de retour aux autorités étrangères ait bien eu lieu avant la demande des requérantes ; k. AB et i. AB, 23/06/2014 (CRI sénégalaise – Art. 18 § 20 de la Convention de Palerme : clause de confidentialité inopposable ; copie de la CRI conservée).
[65] Cour de révision, 03/03/2016, Pourvoi n° 2016-01 (CRI autrichienne – demande de nullité de l’acte de perquisition : documents saisis non placés sous scellé). Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait considéré que le droit d’obtenir communication de la demande d’entraide et de ses actes d’exécution ne s’étend pas aux pièces à conviction recueillies lors des actes et investigations menés, au motif qu’elles constituent des informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même et sont inutiles au contrôle de la régularité de ces actes.
[66] Cour de révision, 20/10/2016, Pourvoi N° 2016-01, op. cit.
[67] Cour de révision, 03/03/2016, op. cit., (demande sénégalaise de blocage des comptes bancaires fondée sur la Convention de Palerme – article 18).
[68] Cour de révision, 26/10/2017, Pourvoi N° 2017-95 (CRI italienne).
[69] Cour d’appel, P.N. et SCI T., 29/06/2007, op. cit.
[70] Cour d’appel, G. F., 06/07/2017.
[71] Réserve 6 de Monaco à l’art. 5-1 de la Convention. Voir supra, p. 7.
[72] Cour de révision, 22/12/2017, Pourvoi N° 2017-96.
[73] Cour d’appel, m. d. KR., 13/11/2017 (rejetant la demande sur le fondement de la Convention européenne de 1990 au motif que le Tribunal de district russe a déclaré m. d. KR. « coupable d’escroquerie aggravée et non de blanchiment »). Voir aussi supra, p. 3.
[74] Cour d’appel, a. m. IA, 12/06/2017 et Cour de révision, 22/12/2017, Pourvoi N° 2017-88. L’exécution de la décision roumaine de confiscation a été ordonnée du chef des infractions de blanchiment (« délit autonome de l’infraction initiale ») et d’association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, prévues et réprimées par l’art. 218 CP.
[75] Cour d’appel, G.d.S, 06/03/2006. Décision étrangère définitive et demeurant exécutoire selon la loi de l’État requérant ; biens susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque. Voir supra, p. 8.
[76] Condition remplie : Tribunal correctionnel, R E LI et R E RU, 07/01/2014 (jugement du Tribunal cantonal suisse ; recours définitivement rejetés par arrêt du Tribunal fédéral, et attestation du Secrétaire Général du Tribunal fédéral) ; Tribunal correctionnel, a. m. IA., 14/03/2017 et Cour d’appel, 12/06/2017 (jugement du Tribunal de Bucarest rendu définitif suite à un arrêt de la Cour d’appel de Bucarest). Condition non remplie : Tribunal correctionnel, G.d.S, 22/11/2005 confirmé par la Cour d’appel, 06/03/2006, op. cit. (appel de la décision du Tribunal de Rome « régulièrement relevé »).
[77] Prévue par la Loi italienne 575 du 31/05/1965 telle que modifiée le 13/09/1982.
[78] Tribunal correctionnel, G.d.S, 22/11/2005. La confiscation monégasque « a la nature d’une peine (art. 12 du Code pénal) et, comme telle, ne peut être prononcée qu’au préjudice d’un condamné ». Jugeant par ailleurs la première condition non remplie (décision étrangère non définitive). La Cour d’appel s’est arrêtée au constat que la première des conditions cumulatives n’était pas remplie.
[79] Tribunal correctionnel, R E LI et R E RU, 07/01/2014, op. cit. Retenant que les tiers titulaires de comptes « sont au demeurant impliqués dans l’infraction sous-jacente et dont les droits sont donc illicites ».
[80] Cour d’appel, G.d.S, 06/03/2006, op. cit. Confirmant d’une part le jugement du Tribunal correctionnel (supra (79)) refusant d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation étrangère. Le réformant d’autre part, la mainlevée sur la mesure de blocage n’ayant pas été ordonnée de plein droit.
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