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Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco
02/ juil.
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Modernisation du droit des sociétés : projet de loi n° 1094 déposé le 21 juin 2024

Le projet de loi n° 1094 relative à la modernisation du droit des sociétés (2024-5, 19 juin 2024), composé de 88 articles, a été reçu le 21 juin 2024 par le Conseil National et renvoyé à la Commission de Législation lors de la Séance publique du même jour.

Il s'inscrit dans la mouvance de la réforme du droit économique déjà enclenchée avec par exemple, la création du bail à usage de bureau, de l'activité de multi family office, ainsi que les évolutions dans le domaine des activités financières, ou encore du droit des sûretés et du crédit.

Les évolutions importantes envisagées par le projet de loi n° 1054 pour améliorer et moderniser le droit des sociétés monégasque sont construites "autour des principes fondamentaux qui irriguent la matière, comme la souplesse des dispositifs, la protection des opérateurs et des investisseurs ainsi que l'efficacité des modèles de gouvernance afin d'assurer la crédibilité des projets susceptibles de s'appuyer sur ce cadre juridique." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1094, p. 2)

Le projet de loi n° 1094 vise à "un juste équilibre entre la préservation de dispositifs, qui en dépit de leur ancienneté ont démontré leur pertinence, et le souci de proposer un cadre juridique sécurisé et attractif qui soit en capacité de fournir des conditions d'accueil efficientes pour les projets économiques des investisseurs qui souhaitent développer leurs projets sur le territoire de la Principauté". (Exposé des motifs du projet de loi n° 1094, p. 4)

Objet

  • modification des dispositions du Code civil ("CCiv") communes aux sociétés,
  • modification des dispositions du Code de commerce ("CCom") applicables aux sociétés à responsabilité limitée avec la consécration de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) ,
  • refonte de l'intégralité du régime des sociétés anonymes monégasques et en commandite par actions au sein du Titre III de la future loi. Serait en conséquence abrogée l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que des dispositions du Code de commerce y relatives qui seraient réunies au sein de la future loi.
  • création d'une procédure de conciliation destinée à éviter la cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective par un mécanisme de règlement amiable, inspirée du droit français.

Objectifs

  • Répondre aux souhaits des professionnels de simplification des règles de fonctionnement du droit des sociétés, et de reconnaissance de nouveaux types de sociétés comme la société civile de moyens et la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) ;
  • Garantir la sécurité juridique, par exemple en matière de date et mode d'acquisition de la personnalité morale des sociétés, de règles de gouvernance des sociétés anonymes ;
  • Renforcer la compétitivité et l'attractivité par la valorisation des conditions juridiques d'accueil des initiateurs de projet et de développement de leur entreprise à Monaco.

* * *

Contenu détaillé

¤ DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS (applicables à défaut de dispositions particulières selon leur forme ou leur objet)

  • Définition actualisée du contrat de société, avec la nouvelle référence à "l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées" parmi les éléments caractéristiques (à la place "de mettre quelque chose en commun"), ainsi que l'ajout de "profiter de l'économie" (en plus du "partage de bénéfices") s'agissant de l'objet de la société, afin d'appréhender la société civile de moyens, au bénéfice des professions libérales (art. 1670 CCiv) ;
  • La mention que la société "peut être également constituée (...) par un acte de volonté d'une seule personne" permet de consacrer la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) déjà envisagée par la proposition de loi n° 256 comme une alternative à l'Entreprise en Nom Personnel qui ne permet pas de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur en cas d'échec (art. 1670 CCiv ; art. 35-2 à 35-8 CCom) ;
  • Les apports en industrie (connaissances techniques ou professionnelles, ou services) sont admis dans les sociétés anonymes monégasques et les sociétés à responsabilité limitée. Il est précisé qu'ils "ne concourent pas à la formation du capital social", afin de résoudre la difficulté de leur évaluation au moment de l'engagement de l'apporteur, et de ne pas porter atteinte au gage des créanciers des sociétés à responsabilité limitée (art.. 1671 CCiv) ; renforcement de la sécurité juridique de l'apport en industrie en faisant expressément peser sur l'apporteur une obligation de ne pas faire concurrence à la société, sous réserve de clause ou convention contraire (inspiré du droit belge), visant à rassurer les éventuels investisseurs qui s'associeraient à un apporteur en industrie (art. 1685 CCiv) ;
  • Obligation d'établissement des statuts par écrit (art. 1672 CCiv) ;
  • Unification de la date d'acquisition de la personnalité morale pour toutes les formes de sociétés, fixée à la date d'immatriculation, avec précision par ordonnance souveraine des modalités de reprise des engagements pris par les personnes ayant agi au nom de la société en formation (art. 1672-5 CCiv) - En l'état, la naissance de la personnalité morale est : la date de signature des statuts pour les sociétés civiles ne revêtant pas la forme anonyme et dont l'objet n'est pas l'exercice d'une activité professionnelle, la date de réception de l'autorisation administrative préalable pour les sociétés commerciales, et à l'issue de la première assemblée générale pour les sociétés anonymes ; en conséquence de cette unification, suppression de la date de constitution de la société parmi les mentions obligatoires des statuts (art. 1672-1 CCiv) ; obligation de mise à jour des statuts en cas de modification de mention, qu'elle soit ou non obligatoire (art. 1672-1 CCiv) ;
  • Insertion du principe selon lequel "Le caractère civil ou commercial de la société est déterminé en considération de son objet, sous réserve de dispositions légales contraires" (art. 1672-3 Cciv) ;
  • Insertion de l'application du droit monégasque aux sociétés ayant leur siège social sur le territoire monégasque où elles sont réputées domiciliées (art. 1672-4 CCiv ; V. aussi art. 2 Code DIP) ;
  • Introduction de la possibilité de saisir le Tribunal de première instance d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire (par la voie d'une action au fond, ou d'une procédure sur requête ou en référé) afin de sortir une société d'une situation de blocage du fait des dirigeants ou associés, en cas de péril imminent pour ses intérêts ou son existence (art. 1672-6 CCiv) ;
  • S'agissant du droit de l'associé de participer aux décisions collectives et de voter, détermination des règles applicables dans les hypothèses d'indivision de part (représentation des indivisaires) et de démembrement de part (répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier) (art. 1699-1 CCiv) ;
  • Dans les situations où est imposée la cession des droits sociaux d'un associé, ou leur rachat par la société, insertion des modalités de détermination de la valeur des droits en cas de contestation, lorsque cette valeur n'est ni déterminée ni déterminable (art. 1699-2 CCiv) ;
  • Introduction d'une procédure de régularisation de la prorogation de la société dont le terme est dépassé, afin de remédier à la dissolution automatique de la société en cas de décision trop tardive des associés (art. 1704 CCiv).

¤ SOCIÉTÉS COMMERCIALES

  • Reformulation des règles applicables aux sociétés commerciales, tenant compte de la consécration de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL), à savoir : les dispositions du Code civil, les lois particulières au commerce, les conventions de parties et, dans les cas prévus par loi, l'acte de volonté d'une seule personne en présence d'un associé unique (art. 25 CCom).

¤ SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Le Titre III de la future loi ("L.") contiendrait les dispositions particulières applicables aux sociétés anonymes monégasques (SAM) et aux sociétés en commandite par actions, en remplacement des dispositions du Code de commerce correspondantes et de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, qui seraient abrogées.

Le projet de loi n° 1094 a pour fil conducteur de structurer, combler les vides juridiques et moderniser les régimes applicables "dans la perspective du renforcement de l'attractivité de la place monégasque et, de surcroît, d'un accès facilité au droit monégasque". S'agissant en particulier de la SAM, certaines lacunes textuelles peuvent en l'état "donner aux investisseurs nationaux et étrangers une image peu sécurisée de la SAM" (Exposé des motifs, p. 16).

Le projet de loi n° 1094 envisage de :

  • maintenir une particularité du droit monégasque qui distingue les sociétés anonymes à objet commercial et les sociétés anonymes à objet civil (absence de commercialité par la forme) ;
  • reprendre les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 qui ont prouvé leur efficacité, et écarter celles qui sont devenues inadaptées ;
  • actualiser le régime de la SAM avec de nouvelles règles inspirées de celles figurant dans les statuts de nombre de SAM.

Sociétés anonymes (SAM)

Définition et désignation des SAM pour les tiers (art. 10 L.)

  • Clarification de la distinction de régime entre les SAM à objet commercial ou à objet civil : "société dont le capital est divisé en actions ou en coupons d'action d'une valeur égale, et qui est constituée entre des associés dont la portée de l'engagement est déterminée par la nature civile ou commerciale de l'objet de la société."
  • Reprise de l'art. 36 CCom, avec extension aux SAM à objet civil des règles relatives à la désignation : "dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, qui doit être précédée ou suivie des mots "société anonyme monégasque" ou du sigle "S.A.M.", et du montant du capital social".

→ Formation de la SAM

AUTORISATION DE CONSTITUTION de la SAM :

  • Maintien du principe d'une autorisation administrative préalable du Ministre d'Etat (dont les modalités sont précisées par arrêté ministériel), et contrôle d'un commissaire de Gouvernement pour les SAM bénéficiant d'un monopole ou d'un privilège (art. 11 L.).
  • Maintien de la formation par acte notarié ; les mentions impératives des statuts par dérogation aux dispositions générales de l'art. 1672-1 CCiv sont fixées par Ordonnance Souveraine (art. 12 L.).
  • S'agissant de la procédure d'autorisation, reprise en substance de l'art. 2 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, avec l'ajout de 2 motifs de suspension du délai de 3 mois de délivrance de l'autorisation administrative : lorsque la demande doit être soumise pour avis au Conseil d'Etat (qui n'est plus systématiquement requis), lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande ; notification de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande en l'étude du notaire rédacteur (art. 18 L.).
  • Notification de l'autorisation administrative en l'étude du notaire rédacteur, à la diligence du Directeur du Développement Economique accompagnée de l'acte en brevet des statuts revêtu de la mention de l'autorisation et d'une ampliation de l'arrêté d'autorisation (art. 14 L.)
  • Simplification des mesures de publicité avec la suppression de la publication intégrale des statuts au Journal de Monaco après la délivrance de l'autorisation de constitution de la société prévue par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, laquelle "à ce stade de la procédure (...) constitue une formalité lourde qui n'est pas indispensable". (Exposé des motifs, p. 19)
  • Maintien de la fixation par Ordonnance Souveraine du montant minimal du capital social des SAM (art. 15 L.)

CONSTITUTION de la SAM:

  • Reprise en substance des art. 3 et 4 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895.
  • Les SAM ne peuvent être constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et la libération par chaque actionnaire du quart au moins des actions souscrites en numéraire. La libération du reliquat du capital social ne peut intervenir plus de 18 jours après la première assemblée constitutive. Les apports en nature doivent être intégralement libérés au moment de la constitution de la société. Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie - les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont inaliénables (car liées à l'activité personnelle, aux connaissances ou aux qualités de l'apporteur) (art. 16 L.)
  • Reprise des dispositions relatives à la déclaration par les fondateurs de la souscription et de la libération du capital social. Compétence de l'assemblée générale constitutive pour se prononcer sur l'adoption des statuts, sous réserve d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, pour délibérer le cas échéant sur l'approbation des apports en industrie, ainsi que pour nommer les premiers administrateurs et les commissaires aux comptes (art. 17 L.)
  • Obligation d'indiquer dans les statuts l'évaluation des apports en nature ou des avantages particuliers suivant le rapport du commissaire aux apports annexé aux statuts (art. 18 L.)
  • La seconde assemblée générale constitutive est tenue de délibérer, le cas échéant, sur l'approbation des apports en nature ou des avantages particuliers au profit des associés (art. 19 L.)

PUBLICITÉ (consécutive à la constitution de la SAM) :

  • Délai de 3 mois suivant le dépôt de l'acte en brevet des statuts au rang des minutes du notaire rédacteur pour procéder aux opérations de constitution et aux formalités de publicité qui sont simplifiées, avec la publication au Journal de Monaco d'un extrait des statuts (dont le contenu est précisé par Ordonnance Souveraine) outre la date de dépôt au greffe général de l'expédition de l'acte de constitution de la SAM et de ses annexes (art. 20 L.)
  • Droit d'accès de toute personne à l'acte de constitution de la société et de délivrance d'une expédition ou d'un extrait par le greffier en chef, et d'une copie certifiée des statuts à jour au siège de la SAM. Les dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sont ainsi reprises en substance, mais avec la suppression de la délivrance de ces documents par le notaire (art. 21 L.)

Direction et administration de la SAM

CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SAM (art. 22 L.)

  • Consécration de la pratique en instituant le conseil d'administration en qualité d'organe chargé de l'administration de la SAM, composé de deux administrateurs au moins, rémunérés ou non, avec une évolution : les administrateurs ne doivent plus nécessairement être choisis (par l'assemblée générale ordinaire) parmi les actionnaires, les statuts pouvant toutefois imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions déterminé.
  • Les nouvelles dispositions prévoient ses domaines d'action (détermination des orientations de l'activité, surveillance de leur mise en œuvre, questions relatives à la bonne marche de la société) pour empêcher toute confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités avec la collectivité des actionnaires et la direction générale de la société.
  • Dans ses rapports avec les tiers, la SAM est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins de prouver que le tiers savait ou ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances que l'acte dépassait cet objet (la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve).
  • Dispositions tendant à éviter la paralysie du conseil d'administration en cas de vacance par décès ou démission, de nombre d'administrateurs devenu inférieur au minimum légal.

DIRECTION de la SAM (art. 23 L.)

  • Il est prévu deux modalités d'exercice de la direction de la SAM, pour maintenir une flexibilité : soit par le président du conseil d'administration (président-directeur général "PDG"), soit par une autre personne nommée parmi les membres du conseil d'administration (directeur général "DG").
  • La personne en charge de la direction (DG ou PDG) est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la SAM, et en est le représentant légal dans ses rapports avec les tiers. La SAM est engagée même par ses actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins de prouver que le tiers savait ou ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances que l'acte dépassait cet objet (la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve).
  • Dispositions tendant à éviter une situation de blocage en cas d'empêchement temporaire ou de décès du président du conseil d'administration, et en cas d'empêchement ou de cessation d'exercice des fonctions du directeur général.
  • Tenant compte de la pratique des SAM, le conseil d'administration peut, dans les conditions prévues par les statuts, nommer un ou plusieurs de ses membres administrateurs-délégués, pour leur confier une mission particulière, éventuellement dans le cadre d'un comité ad hoc. Ils ne peuvent agir au-delà des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
  • Le président du conseil d'administration, la personne en charge de la direction (DG ou PDG) et les administrateurs délégués sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur, et sont rééligibles.

REUNIONS, DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (art. 24 L.)

  • Les statuts déterminent les modalités de convocation et de délibération (à défaut, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés).
  • Sauf disposition statutaire contraire, les administrateurs peuvent participer au réunions du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (conditions déterminées par ordonnance souveraine).
  • Règle de quorum : le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents (les administrateurs participant à la réunion par les moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents).

ADMINISTRATEURS (art. 25 à 27 L.)

  • Administrateur personne morale : obligation de désigner un représentant permanent, personne physique, soumis aux mêmes conditions et obligations, encourant les mêmes responsabilités civile et pénale (sa responsabilité pénale pouvant être engagée conformément à l'article 4-4 du Code pénal) que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
  • Limitation du nombre de mandats d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège à Monaco : à 12 pour les administrateurs, à 8 pour le président, l'administrateur délégué ou le directeur général. sous peine d'amende civile de 1.000 à 10.000 euros.
  • La nomination d'un administrateur n'étant plus subordonnée à sa qualité d'actionnaire, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre déterminée d'actions (dites "de garantie").

Assemblées d'actionnaires de la SAM

  • Consécration des dispositions déjà mises en œuvre en pratique en matière de convocation, d'attribution des droits de vote et de constatation des décisions de l'assemblée, avec large renvoi aux statuts pour la détermination des règles applicables (art. 28 L.).
  • Renforcement de la participation des actionnaires à la vie sociale de la SAM : obligation du conseil d'administration de convoquer une assemblée générale ordinaire sur demande des actionnaires représentant au moins 1/10e du capital social (art. 29, 30 L.).
  • Tenue des assemblées générales à Monaco, avec possibilité si les statuts le prévoient, par moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (conditions déterminées par ordonnance souveraine) (art. 31 L.).
  • Droit à l'information renforcé des actionnaires, avec la consécration du droit d'obtenir à toute époque, communication des PV et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des 3 derniers exercices (art. 32, 32-1 L.).
  • Quorums de l'assemblée générale ordinaire, de l'assemblée générale ordinaire annuelle, de l'assemblée générale constitutive, de l'assemblée générale extraordinaire, des assemblées spéciales réunissant les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée, avec maintien de règles en vigueur et précisions (art. 33 à 37 L.).
  • Allègement du formalisme des modifications des statuts de la SAM : désormais, seules celles portant sur l'objet social et la forme juridique doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministre d'Etat ; les autres modifications peuvent être constatées par acte notarié ou sous seing privé (art. 38, 39 L.)
  • Action en répétition de dividendes : reprise en substance de l'art. 22 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée (art. 40).
  • Adaptation de la procédure de contrôle des conventions conclues entre les administrateurs de la société : il est interdit au président du conseil d'administration, au DG (ou PDG), à I'administrateur-délégué et aux administrateurs, sous peine de nullité des actes accomplis, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération ou dans un marché passé avec la société ou pour son compte en dehors des opérations courantes de la société, à moins d'y être au préalable autorisés par le conseil d'administration. Sont exclues de cette procédure de contrôle les opérations habituelles relevant de l'activité statutaire (art. 41 L.)
  • Conventions "interdites" : nullité du contrat tendant à l'obtention d'emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle les engagements envers les tiers (art. 42 L.)
  • Responsabilité civile des commissaires aux comptes à laquelle il est fait référence à l'art. 3 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée (art. 42-1 L.)

Réduction et augmentation du capital de la SAM

  • Obligation pour la SAM de procéder à sa mise en conformité lorsque le montant de son capital social est inférieur au montant minimum requis : reprise en substance de l'art. 32 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée, et du renvoi à la Loi n° 767 du 8 juillet 1964 modifiée (art. 43 L.).
  • Nouvelles règles et procédure à suivre dans l'hypothèse où à raison des pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social (art. 44, 45).
  • Consécration d'un cadre légal en matière d'augmentation en capital : décision d'y procéder ; réalisation par l'émission d'actions ordinaires ou de préférence ou par la majoration du montant minimal des titre existants ; droit préférentiel de souscription, pour sauvegarder les droits des actionnaires anciens dans la société, auquel il peut être renoncé ; augmentation du capital social par apport en nature à l'effet d'évaluer leur valeur (art. 46 à 49 L.).

Actions

  • Reprise de la suppression des actions au porteur, et en substance de l'art. 8 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée (art. 51 L.).
  • Consécration légale des actions de préférence issues de la pratique des SAM et inspirées des "preferred shares" de droit américain. Tout en les promouvant, il s'agit de rassurer les acteurs économiques en précisant leur régime (art. 52 à 54 L.).
  • Possibilité de prévoir dans les statuts : l'inaliénabilité des actions ou de certaines d'entre elles (art. 54 L.), l'établissement de règles de cession d'actions (société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé) (art. 55 L.), une clause d'exclusion (sous réserve de l'actionnaire concerné) (art. 56 L.), des clauses plafonnant la participation et des clauses imposant une égalité de participations (art. 58 L.).
  • Mesure de contrôle économique des SAM (autorisation préalable du Ministre d'Etat) lorsque celles-ci souhaitent ouvrir leur capital (offre au public de titres financiers ou l'admission de titres financiers aux négociations) à un marché financier étranger (art. 59, 60 L.)

Dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet commercial

  • Rappel que les sociétés anonymes qui exercent une activité commerciale sont soumises, en plus des dispositions prévues aux art.10 à 60 de la Loi (ci-dessus présentés), aux dispositions des art. 40 à 43-1 CCom et à celles du CCiv qui ne lui sont pas contraires. (art. 61 L.)

Dispositions applicables aux sociétés anonymes à objet civil

  • Rappel que les sociétés anonymes dont l'activité ou l'objet est exclusivement civil sont soumises, sans préjudice des dispositions des articles 10 à 58 de la Loi (ci-dessus présentés), aux dispositions du CCiv qui la régissent et à celles de la Loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée (art. 62 L.). Conformément à la jurisprudence monégasque, la responsabilité des associés d'une SAM à objet civil est celle des associés d'une société civile (art. 1700 à 1702 du CCiv) : ils sont tenus à l'égard des tiers de manière indéfinie, y compris éventuellement sur leur patrimoine personnel mais dans la limite de leur part dans le capital social, si l'actif de la société s'avérait insuffisant pour désintéresser les créanciers poursuivants.

Dispositions pénales

  • Précision et clarté de la définition des infractions concernant l'émission et la négociation illicites d'actions ou de coupons d'actions. Reprise en substance de l'art. 29 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée, avec une restructuration plus intelligible concernant la sanction de l'émission et la négociation illicites d'actions ou de coupons d'actions d'une SAM constituée en méconnaissance des dispositions légales, ou à l'occasion de l'augmentation du capital social en méconnaissance des dispositions légales. Les peines sont encourues par les fondateurs, le représentant légal, les administrateurs, les titulaires d'actions qui négocient des actions ou des coupons d'actions ou quiconque qui participe à ces négociations et à toute publication de la valeur desdites actions ou des coupons d'actions (art. 63 L.)
  • Reprise en substance de l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 modifiée, avec précision de la peine encourue par les auteurs des infractions de surévaluation des apports en nature, de répartition de dividendes fictifs, de publication ou présentation infidèle des comptes (art. 64 L.)

Sociétés en commandite par actions (SCA)

Définition : "société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs commanditaires ayant la qualité d'actionnaires et ne pouvant accomplir aucun acte de gestion." Désignation (information des tiers) par dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités, qui doit être précédée ou suivie des mots "société en commandite par actions " ou du sigle "S.C.A.", et du montant du capital social. (art. 65 L.)

Règles applicables aux SCA : dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières concernant les SCA, les règles concernant les SAM prévues par le Titre III de la Loi (présentées ci-dessus) leur sont applicables, à l'exception des art. 22 à 27 relatifs à la direction et à l'administration des SAM. A cet effet, il appartient au gérant de la SCA d'accomplir les obligations imposées aux fondateurs de la SAM relativement aux formalités de constitution.

¤ SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL), dont la (nouvelle) SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SURL)

Le Titre IV de la future loi ("L.") relatif aux dispositions particulières applicables aux SARL et SURL modifient et créent plusieurs dispositions du Code de commerce (Livre I, Titre IV, Chapitre III)

→ Consécration de la SURL. Les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés sont exercés par l'associé unique (art. 35-1 CCom).

Désignation de la SURL (information des tiers) par sa dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie des mots « société unipersonnelle à responsabilité limitée" ou des initiales "S.U.R.L." (art. 35-2 CCom). et du montant de son capital social (art. 35-2 CCom).

Levée de l'interdiction de faire des apports en industrie (à l'instar de la France, du Luxembourg, de la Belgique par ex.), lesquels ne concourent pas à la formation du capital social selon l'article 1671 CCiv projeté (exposé supra) (art. 35-3 CCom).

Précision que les statuts déterminent le cas échéant, les modalités de souscription des parts en industrie, les parts attribuées en contrepartie étant inaliénables (nouvel art. 35-3-1 CCom).

Limitation à 8 du nombre de mandats de gérants de sociétés à responsabilité limitée à Monaco (art. 35-4 CCom).

Les décisions de l'associé unique de la SURL qui ne peut déléguer ses pouvoirs, sont prises en lieu et place de l'assemblée, et sont répertoriées dans un registre tenu par le gérant. A défaut, celles-ci peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (nouvel art. 35-6 CCom).

Complétion du régime des sociétés à responsabilité limitée afin de soumettre à une procédure de contrôle préalable les actes du gérant non associé qui ne concernent pas des opérations et des marchés portant sur des opérations courantes et qui s'évéreraient dangereuses pour la société, avec des interdictions lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes et des sanctions, un examen annuel (rapport spécial établi pas un expert-comptable ou commissaire aux comptes, rendu à l'assemblée générale ordinaire d'approbation de comptes). Cette procédure est inapplicable lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci : mention au registre (mentionné ci-dessus) (nouvel art. 35-7 CCom).

En conséquence de la création de la SURL, il est ajouté que "En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions du premier alinéa de l'article1703-1 du Code civil relatives à la dissolution de plein droit ne sont pas applicables."; En cas de dissolution d'une société à responsabilité limitée d'une seule personne, les
dispositions du troisième alinéa de l'article 1703-1 du Code civil sont applicables (la dissolution
entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle n'intervient que dans le cas de sociétés en état de solvabilité." (nouvel art. 35-8 CCom.)

¤ DISPOSITIONS portant CRÉATION D'UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION

Le Titre V de la future loi ("L.") insère au Code de commerce (Nouveau Titre préliminaire du Livre III, art. 407-1 à 407-14 CCom) une procédure destinée à éviter la cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective par un mécanisme de règlement amiable.

Consécration d'une procédure de conciliation confidentielle et volontaire, inspirée du droit français, dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou supposée, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de 15 jours.

Lorsqu'une procédure de conciliation est en cours, le Tribunal de première instance ne peut prononcer l'état de cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

La procédure de conciliation, sur requête du débiteur, est ouverte par le Président du Tribunal de première instance (l'ordonnance de refus d'ouverture de la conciliation est susceptible d'appel) qui désigne un conciliateur qui a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d 'une mission ayant pour l'objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de règlement ou de liquidation judiciaire.

Sur requête conjointe des parties, le Président du Tribunal de première instance constate leur accord et lui donne force exécutoire. Cette décision n'est pas publiée et est insusceptible de recours.

Le débiteur peut demander au Tribunal l'homologation de l'accord obtenu si : 1) le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2) les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3) l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

¤ DISPOSITIONS DIVERSES, ABROGATIVES et TRANSITOIRES

Le Titre VI de la future loi ("L.") (art. 74 à 82) prévoit d'autres actualisations du Code de commerce (art. 33) y compris des sanctions en matière de cessation d'actions (43, 43-1), remplace les renvois s'agissant de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 qui serait abrogée.

L'article 77 vise les personnes physiques exerçant leur activité en entreprise en nom personnel, visées aux articles premier et 2 de la loi n" 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée. Elles sont tenues d'établir les comptes annuels de l'entreprise, comprenant le bilan et le compte de pertes et profits, devant chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, être remis au répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) selon les modalités fixées par ordonnance souveraine,

Le Titre VII est consacré aux dispositions abrogatives (art. 83 à 87).

Le Titre VIII contient les dispositions transitoires (art. 88 à 90).

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