16
janv.
2024
Actualités juridiques
Droit international et européen
Droit de la propriété intellectuelle
2024
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Droit international et européen — Droit de la propriété intellectuelle
Modalités d'application du droit de suite des auteurs d'œuvre originale manuscrite, graphique ou plastique (Ordonnance Souveraine n° 10.300 du 22 décembre 2023)
L'Ordonnance Souveraine n° 10.300 du 22 décembre 2023 (JDM n° 8676 du 5 janvier 2024) fixe les modalités d'application du droit de suite prévu à l’article 11-1 de la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée, qui a été réformé par la Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022. Est en conséquence abrogé l’Arrêté Ministériel n° 87-7 du 12 janvier 1987 qui en fixait auparavant les modalités d’application.
Pour mémoire, le droit de suite est la rémunération dont les auteurs d’œuvres originales dans le domaine des arts manuscrits, graphiques et plastiques (tableaux, collages, peintures, dessins entièrement exécutés à la main de l’artiste, gravures, estampes…) bénéficient lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art. Ce droit leur permet de tirer profit de la valorisation de leurs œuvres, dont le prix augmente généralement avec le temps, au gré des reventes successives et du gain de notoriété de l’auteur.
Le régime et le montant du droit de suite ont été refondus à la lumière de ce que prévoit la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, et équivalent à ceux des autres places européennes du marché de l’art, avec quelques adaptations à la faveur du marché de l’art de la place.
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Les modalités d'application du droit de suite prévu à l’article 11-1 de la Loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée :
¤ L'exigibilité du droit de suite à Monaco (article 1) : lors de la vente à Monaco, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, dès lors qu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que cette vente est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). S'y ajoutent des conditions liées au prix de vente (voir infra).
¤ Les œuvres exécutées en quantité limitée d’exemplaires et sous la responsabilité de l’artiste considérées comme œuvres d’art originales (article 2) : elles doivent être numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’artiste.
¤ Les oeuvres concernées par le droit de suite sont notamment (article 2) :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ;
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus ;
c) Les tapisseries et œuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ;
e) Les œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu’en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
¤ Le prix de vente de chaque œuvre pris en considération pour la perception du droit de suite (articles 3, 4 et 5) : hors taxes (HT), le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de 3 ans avant la vente à Monaco, le droit de suite ne s’applique pas si le prix de vente de l’œuvre est inférieur à 10.000 €. Le droit de suite n’est pas exigible lorsque le prix de vente de l’œuvre est inférieur à 750 €.
¤ Les conditions et durée de délivrance de l'autorisation de collecter le droit de suite (article 6) : l'autorisation est délivrée par le Ministre d'Etat à l’organisme de gestion collective des droits, à une personne morale constituée en vue de gérer les droits d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui poursuit un but non lucratif et qui justifie de :
1) la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit ;
2) la qualification professionnelle de la ou des personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale concernée, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ;
3) son organisation statutaire et administrative, de ses conditions d’installation et d’équipement et de sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l’étranger ;
4) garanties de moralité de la ou des personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale concernée.
L'autorisation peut être délivrée à un organisme de gestion collective des droits :
- ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque ;
- ayant son siège social en dehors de Monaco représenté à Monaco par une personne physique de nationalité monégasque ayant son domicile à Monaco - Ladite personne physique doit justifier, en outre, de : a) son domicile à Monaco ; b) sa qualification professionnelle appréciée en fonction de son expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ; c) garanties de moralité ;
- ayant son siège social en dehors de Monaco représenté à Monaco par une personne morale ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque. Ladite personne morale doit justifier, en outre de : a) la nationalité monégasque de ses dirigeants ; b) la qualification professionnelle de la ou des personnes habilitées à agir pour son compte, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ; c) son organisation statutaire et administrative ; d) garanties de moralité de la ou des personnes habilitées à agir pour son compte.
La demande d’autorisation de collecter le droit de suite, accompagnée des pièces réunies par le demandeur dans un dossier établi à l’effet de démontrer le respect des conditions visées ci-dessus, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) au Ministre d’État, qui en délivre récépissé.
En cas de dossier incomplet, le Ministre d’État demande par LRAR un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette lettre.
L’autorisation du Ministre d’État est délivrée à l’organisme pour une durée de deux ans, renouvelable, sous réserve de justifier des conditions ci-dessus prévues.
L’organisme a l'obligation d'informer le Ministre d’État de toute modification, par LRAR. Lorsque l’organisme a son siège social en dehors de Monaco, le changement de la personne qui le représente à Monaco doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Ministre d’État.
L’autorisation de collecter le droit de suite, ainsi que toute décision de retrait de cette autorisation, font l’objet d’une publication au Journal de Monaco.
¤ Le professionnel responsable du paiement du droit de suite (article 7) :
- En cas de vente d’une œuvre originale manuscrite, graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou l’huissier de justice.
- Dans les autres cas, le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : 1) le vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; 2) à défaut, le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le paiement de l’acheteur ; 3) à défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
¤ Le versement au bénéficiaire du montant du droit de suite (qui ne peut excéder 12.000 €) (article 8) :
- Lorsque le professionnel responsable du paiement est saisi d’une demande du bénéficiaire du droit de suite, il lui verse le montant dans un délai qui ne peut excéder 4 mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente. Si l’œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
- Si le professionnel responsable du paiement n’est saisi d’aucune demande, il avise par LRAR, au plus tard 3 mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’organisme de gestion collective autorisé de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose. Lorsque l’organisme de gestion collective est avisé d’une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d’un bénéficiaire dont il connaît l’identité, il est tenu de l’en informer. Lorsque le bénéficiaire n’est pas identifié, l’organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective. À défaut d’avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
¤ Les conditions d'admission au bénéfice du droit de suite prévu à l’article 11-1 de la Loi n° 491, pour les auteurs et co-auteurs non monégasques et leurs ayants droit (article 9) :
- Les auteurs et co-auteurs non monégasques et leurs ayants droit sont admis au bénéfice du droit de suite prévu par la législation monégasque sous condition de réciprocité : si la législation de l’État dont ils sont ressortissants fait bénéficier du droit de suite les auteurs et co-auteurs monégasques ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ces derniers sont admis à exercer ce droit dans leurs pays .
- Les auteurs et co-auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté depuis au moins cinq ans et qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art à Monaco peuvent, sans condition de réciprocité, être admis au bénéfice du droit de suite prévu par la législation monégasque. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l’article 14 de la Loi n° 491 jouissent de la même faculté. À leur demande, ils sont admis au bénéfice de ce droit, sur décision du Ministre d’État, prise après avis d’une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par Arrêté Ministériel.
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