2018
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Droit pénal
Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption : le point sur le volet pénal de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018
La Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption transpose la Quatrième Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme de l’Union Européenne[1] alignée sur les Recommandations révisées du GAFI (2012)[2] de l’OCDE, ainsi que les recommandations du Comité MONEYVAL[3] et du GRECO[4] dans le cadre du Conseil de l’Europe.
La Loi n° 1.462, divisée en sept Livres[5], comprend un volet préventif et un volet répressif, ce dernier seul faisant l’objet de la présente publication (Livre IV – De diverses dispositions en matière pénale).
Les modifications du Code pénal visent les infractions liées à la corruption, le blanchiment, et l’association de malfaiteurs.
Les modifications du Code de procédure pénale portent sur la compétence de Monaco en matière de corruption et de trafic d’influence, la co-saisine d’instruction, et la communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales (CRI).
1.Les modifications du Code pénal
1.1.Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts
• « Agent privé » Intitulé de la Section II du Chapitre II – Titre I – Livre III
• « Agent public national » Art. 113, alinéa 1
• « Arbitre » Art. 113, alinéa 4 et 113-2, alinéa 1
• Élément intentionnel des infractions Art. 113-4
1.2.Blanchiment
• « Revenus d’origine illicite » Art. 218,1°
• Infractions sous-jacentes Art. 218-3
• Présomption d’illicéité Art. 218-4
• Peine complémentaire d’incapacité professionnelle Art. 218-5
1.3. Association de malfaiteurs
• En vue de la préparation ou de la commission d’un délit Art. 209
• Peines applicables Art. 210
• Immunité Art. 211
2.Les modifications du Code de procédure pénale
2.1.Compétence en matière de corruption et trafic d’influence Art. 6-2
2.2.Co-saisine d’instruction Art. 39
2.3.Communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales Art. 204-1
1. Les modifications du Code pénal
Le Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions en matière pénale, modifie de manière substantielle les dispositions du Code pénal relatives aux infractions en matière de corruption (1.1.), à l’infraction de blanchiment (1.2.), et à celle d’association de malfaiteurs (1.3).
1.1.Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts
Les modifications du Code pénal relatives aux infractions de corruption, trafic d’influence et prise illégale d’intérêts traduisent les préconisations du GRECO dans le cadre de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 (STE n°173)[6] et de son Protocole additionnel du 15 mai 2003 (STE n°191)[7].
• « Agent privé »
Afin de se conformer aux Recommandations du GRECO du Troisième cycle d’évaluation[8], la Loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête, avait expressément inclus les « agents privés » parmi les auteurs possibles des infractions de corruption.
L’article 6 du Livre IV de la Loi n° 1.462 parachève la mise en cohérence de l’intitulé de la Section II du Chapitre II – Titre I – Livre III du Code pénal avec cette inclusion, en ajoutant la mention « et des atteintes à la confiance publique » empruntée au Code pénal français[9].
Dorénavant, l’intitulé de la Section II englobe « formellement la notion d’agent privé »[10] :
« Des crimes et des délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l’exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ».
• « Agent public national »
L’article 7 du Livre IV de la Loi n° 1.462 complète la définition de la notion d’« agent public national » à l’article 113, alinéa 1 du Code pénal, en insérant la mention « quelle que soit sa nationalité » :
« Au sens du présent paragraphe, un agent public national est quelle que soit sa nationalité une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public. »
Cette insertion doit se lire en combinaison avec le nouvel article 6-2 du Code de procédure pénale intégré pour satisfaire à la Recommandation xiv du GRECO du Troisième Cycle d’Évaluation[11]. [voir infra, 2.1. Compétence en matière de corruption et de trafic d’influence]
Tenant compte de la présence de nombreux ressortissants français parmi les agents publics employés en Principauté, le GRECO avait recommandé le retrait de la réserve à l’article 17 paragraphe 1 b de la Convention pénale sur la corruption afin que la Principauté puisse établir sa compétence à l’égard des actes de corruption et de trafic d’influence commis en dehors de son territoire par un agent public national, quand bien même il ne serait pas un ressortissant monégasque.
La Principauté a retiré sa réserve à l’article 17 paragraphe 1 b de la Convention pénale sur la corruption par l’Ordonnance Souveraine n° 6.129 du 21 novembre 2016[12].
• « Arbitre »
L’Ordonnance Souveraine n° 4.668 du 15 janvier 2014 a rendu exécutoire le Protocole additionnel (STE n°191) à la Convention pénale sur la corruption, lequel étend le champ d’application de la Convention aux arbitres et jurés. [voir notre Panorama juridique 2014]
Lors du troisième cycle d’évaluation, le GRECO avait exprimé ses doutes quant au fait que la définition de l’« agent public » donnée à l’article 113 du Code pénal soit « réellement assez étendue pour appréhender tous les cas de figure dans lesquels se présente l’arbitrage, en particulier lorsqu’un arbitre n’est pas un membre d’un tribunal arbitral prédéfini mais nommé de façon ad hoc par les parties à un litige ».[13]
Suivant la Recommandation xii du GRECO, au motif que le cas où l’arbitre intervient « dans les litiges privés et non judicaires (…) ne peut entrer dans la catégorie des fonctionnaires au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État », les articles 8 et 9 du Livre IV de la Loi n° 1.462 intègrent expressément la notion d’« arbitre » aux articles 113 et 113-2 du Code pénal.
Le quatrième alinéa de l’article 113 du Code pénal définit l’« arbitre » conformément aux prescriptions de l’article premier du Protocole additionnel[14] :
« Un arbitre est une personne, qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord ».
« Par souci de cohérence », la référence à l’« arbitre » a été également ajoutée à l’article 113-2, alinéa 1 du Code pénal portant définition de l’élément matériel de la corruption passive[15] :
« La corruption passive est le fait par un agent public ou privé ou par un arbitre de solliciter, d’accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »
• Élément intentionnel de la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
L’article 10 du Livre IV de la Loi n° 1.462 insère un article 113-4 au Code pénal prévoyant la possibilité de déduire l’élément intentionnel de la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence de « circonstances factuelles objectives », « comme cela existe déjà en matière de blanchiment de capitaux »[16] :
« L’élément intentionnel des infractions visées aux articles 113-1 à 113-3 peut être déduit de circonstances factuelles objectives. »
Cette insertion répond à la Recommandation iii du GRECO à la Principauté « d’adopter les mesures nécessaires (par exemple des circulaires, formations ou compléments dans l’exposé des motifs du projet de loi) afin de préciser ou rappeler selon le cas que les (…) incriminations (…) ne supposent pas nécessairement l’existence d’un accord entre les parties, et que la preuve du lien entre l’avantage indu et sa contrepartie peut aussi être basée sur les circonstances factuelles objectives ».[17]
Le Directeur des Services Judiciaires avait de son côté pris des mesures concrètes à l’attention des magistrats (circulaires et formations), en particulier la note circulaire du 3 juillet 2015 adressée au Procureur Général et aux Chefs de Cours et de Juridictions qui précisait que :
« la preuve de la corruption a longtemps été considérée comme nécessitant l’existence d’un lien préalable – le pacte de corruption – à tout le moins dans l’esprit de l’auteur de l‘infraction, entre l’avantage indu et l’acte attendu du corrompu. Ce lien doit pouvoir se déduire de circonstances factuelles objectives et pas nécessairement de l’existence d’un accord de corruption entre le corrupteur et le corrompu. En effet, en application de la Convention pénale sur la corruption (articles 2 et 3), le corrupteur et/ou le corrompu doivent en principe pouvoir être poursuivis sur la base de leurs seuls actes et de leur comportement, indépendamment de la conduite et de l’intention délictuelle de l’autre partie. Il s’agit donc d’un acte unilatéral. (…) Un raisonnement identique devrait être adopté en ce qui concerne le trafic d’influence (…) ».[18]
Le Gouvernement a motivé l’insertion de l’article 113-4 du Code pénal par le constat que « dans certaines affaires de corruption, il est particulièrement difficile pour les magistrats d’arriver à prouver l’élément intentionnel de l’infraction ».[19]
Cette insertion ouvre la possibilité de faire la preuve de l’élément intentionnel de façon indirecte, ainsi que l’illustre l’OCDE dans son Glossaire des normes pénales internationales pour l’incrimination de la corruption[20] :
« Faire la preuve de l’intention requise n’est pas toujours une tâche facile car, souvent, on ne dispose pas de preuve directe (par exemple une confession). (…) La psychologie de l’auteur de l’infraction doit donc parfois être déduite de circonstances factuelles objectives. Par exemple, un fournisseur répond à un appel d’offre pour un contrat. Peu après, il offre un coûteux voyage à l’étranger à l’agent public qui va choisir l’offre gagnante. On peut alors en déduire que le fournisseur avait l’intention d’influencer la décision de l’agent public pour le choix des candidats. Il est indispensable que les règles de la preuve dans les codes de procédures pénales autorisent cette forme de preuve. »
1.2. Blanchiment
Les modifications du Code pénal relatives à l’infraction de blanchiment puisent leur source dans la Quatrième Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme de l’Union européenne dont les dispositions sont alignées sur les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du GAFI du 15 février 2012, ainsi que les Recommandations du Comité MONEYVAL du 4e cycle d’évaluation de Monaco.
• « Revenus » d’origine illicite
L’article 14 du Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 modifie l’article 218, 1° du Code pénal en étendant expressément[21] son champ d’application aux « revenus » d’origine illicite (avantages tirés des produits de l’infraction et des biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis) :
« 1°) Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
– quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait qu’ils sont d’origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
– quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont des biens, capitaux ou revenus d’origine illicite ;
– quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont des biens, capitaux ou revenus d’origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
– quiconque aura sciemment participé à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L’élément intentionnel d’une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives. »
La référence aux « revenus » d’origine illicite est également intégrée à l’article 218-3 modifié et aux deux nouveaux articles 218-4 et 218-5 du Code pénal [Voir ci-après].
• Infractions sous-jacentes au blanchiment
L’article 15 du Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018, présenté par le Gouvernement comme « l’une des nouveautés importantes »[22], transcrit au premier alinéa de l’article 218-3 modifié, l’article 3 4) f) de la Quatrième Directive anti-blanchiment de l’Union Européenne[23] .
Les infractions sous-jacentes au blanchiment sont redéfinies. La réduction du seuil de 3 ans d’emprisonnement à 1 an permet d’étendre la qualification des biens, capitaux, ou revenus d’origine illicite, et de couvrir « notamment les infractions contre la paix publique (faux passeports ou certificats) ou les propriétés (banqueroute et escroquerie) »[24] :
« Pour l’application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d’origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an.
Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d’origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304, 324, 327 alinéa 1er, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363 et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l’article 49 de la loi n° 1.338 du 7 juillet 2007. ».
• Présomption d’illicéité
En matière de blanchiment, les difficultés probatoires constituent le principal obstacle au déclenchement de l’action publique.
Sous la Recommandation 1 de son Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, le Comité MONEYVAL a indiqué que « Les autorités monégasques devraient examiner les raisons sous-jacentes à la disproportion entre le nombre d’enquêtes et poursuites/condamnations (en prenant en compte le rôle de l’auto-blanchiment) et prendre le cas échéant les mesures appropriées afin d’améliorer l’effectivité de l’application des dispositions relatives au blanchiment ».[25]
Sous cette référence expresse, le législateur a instauré via l’article 16 du Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 un nouvel article 218-4 du Code pénal qui prévoit « un régime probatoire plus sévère pour la partie poursuivie »[26], afin de « permettre aux magistrats de mieux appréhender les montages juridiques et financiers lorsque leur complexité n’est manifestement qu’un moyen d’éviter la traçabilité des capitaux et d’en dissimuler l’origine »[27] :
« Pour l’application de la présente section, les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent manifestement avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »
Le Gouvernement a également motivé cet « assouplissement nécessaire au régime de la preuve » par l’indication qu’« En présumant, dans certaines circonstances, l’origine frauduleuse des biens, capitaux ou revenus produits, il est ainsi possible d’incriminer légalement l’auteur de l’infraction principale et donc de punir l’auto-blanchiment ». L’exposé des motifs rapproche les dispositions de l’article 218-4 de la position de la Cour de révision dans un arrêt du 31 mai 2013[28], selon laquelle « La formulation de l’article 218 du Code pénal permet de poursuivre tant la personne qui blanchit elle-même les produits de son infraction (auto-blanchiment) que les personnes qui blanchissent les produits du crime sans avoir nécessairement participé à la commission des infractions sous-jacentes ».[29]
La Commission de Législation « a accueilli cette présomption d’illicéité avec une certaine réserve »[30]au regard du respect de la présomption d’innocence.
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la question du déplacement de la charge de la preuve de l’accusation sur la défense face à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme[31], en particulier en en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ainsi que rappelé dans un arrêt récent:
« le droit pour une personne poursuivie au pénal d’être présumée innocente et d’obliger l’accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle (…) n’est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les États contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense ».[32]
La présomption de l’article 218-4 du Code pénal, motivée par la gravité de l’enjeu, préserve les droits de la défense au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 218-4 introduit une présomption simple d’illicéité, qui ne revêt donc pas de caractère irréfragable.
Si cette disposition est applicable, la personne poursuivie sera contrainte à produire des justificatifs relatifs à l’opération suspectée, que l’autorité de poursuite devra vérifier.
Il sera enfin relevé que la Commission de Législation a modifié les conditions de mise en œuvre de l’article 218-4, dont la rédaction d’origine était directement inspirée de celle de l’article 324-1-1 du Code pénal français[33], « de manière à ce que son application soit mieux encadrée »[34]. [Modifications soulignées ci-dessus]
La présomption d’illicéité est plus strictement encadrée dès lors qu’elle n’est applicable dans sa version finale qu’à « la détermination du produit direct d’un crime ou délit, et non plus du produit direct ou indirect »[35].
De plus, l’adjonction de l’adverbe « manifestement » accentue le caractère circonscrit du champ d’application de l’article 218-4 « aux seules opérations les plus complexes »[36].
Enfin, le dernier membre de phrase de l’article 218-4 cantonne expressément l’applicabilité de ce régime probatoire à « la dissimulation qui résulte des conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération ne devait avoir été effectuée qu’aux seules fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».[37]
• Peine complémentaire d’incapacité professionnelle
L’article 17 du Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 insère l’article 218-5 au Code pénal relatif à la peine complémentaire d’incapacité professionnelle d’exercice des fonctions de direction, d’administration ou de gestion dans le cadre des activités des organismes et personnes soumis à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée :
« Les coupables d’infractions prévues aux articles 218 à 218-2 encourent la peine complémentaire d’incapacité d’exercer toutes fonctions de direction, d’administration ou de gestion lorsque ces fonctions sont exercées dans le cadre des activités des organismes et des personnes visés à l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
Les incapacités prononcées en application des dispositions du précédent alinéa entraînent la révocation d’office des dirigeants desdits organismes et personnes de toutes leurs fonctions de direction, d’administration et de gestion.
La juridiction saisie fixe la durée de l’incapacité, qui ne peut excéder dix ans sauf en cas de récidive ; dans ce dernier cas, elle peut être définitive.
Un extrait de la décision de justice passée en force de chose jugée est adressé par le greffier en chef sans délai et selon le cas, à la Direction de l’Expansion Économique ou au Service de l’Emploi. »
La Commission de Législation a déplacé au sein du Code pénal cette disposition à l’origine insérée par le projet d’article 78 (supprimé) dans la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.[38]
1.3.Association de malfaiteurs
Les articles 11, 12 et 13 du Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 refondent le régime de l’infraction d’association de malfaiteurs, modifiant respectivement les articles 209, 210 et 211 du Code pénal.
• Association en vue de la préparation ou de la commission d’un délit
Jusqu’à cette réforme, l’association de malfaiteurs n’était réprimée à Monaco que lorsque celle-ci était constituée en vue de la préparation ou de la commission d’un crime.
Dorénavant, le Code pénal prévoit et réprime également l’association de malfaiteurs en vue de la préparation ou de la commission d’un délit.
La définition de l’association de malfaiteurs à l’article 209 du Code pénal est ainsi élargie :
« Toute association, tout entente établies en vue de préparer ou de commettre un ou des crimes ou un ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, constitue une association de malfaiteurs. »
Cette insertion répond à deux objectifs.
D’une part, celle-ci vise la répression « de nombreux délits, notamment financiers ou liés au blanchiment de capitaux (…) souvent réalisés par plusieurs personnes qui agissent de concert »[39].
Suivant la méthodologie du GAFI, l’association de malfaiteurs fait partie de la catégorie désignée d’infractions sous-jacentes au blanchiment intitulée « La participation à un groupe criminel organisé et à un racket ».[40]
D’autre part, il s’agit de permettre « à la Direction des Services Judiciaires de répondre favorablement à des demandes d’extradition formulées par des autorités étrangères lorsque ces demandes sont relatives au délit d’escroquerie ».[41]
Pour mémoire, il sera rappelé que l’association de malfaiteurs ne doit pas être confondue avec la circonstance aggravante de bande organisée (issue de la Loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant).
La proximité de rédaction de l’article 209 précité définissant l’association de malfaiteurs avec l’article 392-2 du Code pénal définissant la bande organisée comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions », ne facilite pas leur distinction.
À propos des dispositions françaises similaires[42], la Cour de cassation a opéré la distinction suivante : « les équipes de malfaiteurs n’étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable », alors que la bande organisée, supposant « une organisation structurée entre ses membres », répond « au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps ».[43]
• Peines applicables
Les peines applicables en vertu de l’article 210 du Code pénal sont refondues et renforcées par l’insertion d’une peine complémentaire de confiscation pour les personnes physiques et morales, à l’instar des dispositions équivalentes du Code pénal français (articles 450-1 et 450-5)[44] :
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues à l’article 209 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. ».
S’agissant de la portée de la confiscation prévue de manière similaire à l’article 450-5 du Code pénal français, la Cour de cassation a précisé que « les personnes physiques coupables (…) de la participation à une association de malfaiteurs encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, sans qu’il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».[45]
• Immunité
Le nouvel article 211 du Code pénal encourage la coopération avec la justice en prévoyant une immunité en faveur du participant à une association de malfaiteurs, sous conditions qu’il l’ait révélée avant que les poursuites soient engagées et ait permis que les autres participants soient identifiés :
« Toute personne ayant participé à l’association ou à l’entente prévues à l’article 209, est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l’association ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants. »
L’article 211 s’inspire[46] dans son esprit de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies sur la Criminalité Transnationale Organisée (participation à un groupe criminel organisé)[47], son libellé étant par ailleurs proche de celui de l’article 450-2 du Code pénal français[48].
2. Les modifications du Code de procédure pénale
Le Livre IV de la Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 modifie également le Code de procédure pénale s’agissant de la compétence de Monaco en matière de corruption et de trafic d’influence (2.1.), de la co-saisine d’instruction (2.2.), et de la communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales (CRI) (2.3.).
2.1.Compétence en matière de corruption et de trafic d’influence
L’article 18 du Livre IV de la Loi n° 1.462 insère un article 6-2 au Code de procédure pénale :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 [compétence de la Principauté pour poursuivre des délits commis à l’étranger par des ressortissants monégasques, sous condition de double incrimination], pourra être poursuivi et jugé à Monaco, quelle que soit sa nationalité, tout agent public de la Principauté au sens de l’article 113 du Code pénal qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un fait qualifié de corruption ou de trafic d’influence par la loi monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ne sont pas applicables [nécessité d’une requête du Ministère public pour poursuivre, et d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle étrangère]. »
Cette insertion transcrit « la Recommandation xiv contenue dans le Rapport d’évaluation du troisième cycle du GRECO, relative à l’établissement de la compétence de Monaco à l’égard des actes de corruption et de trafic d’influence commis par des agents publics quelle que soit leur nationalité », et « permet ainsi de satisfaire au principe de nationalité de l’article 17 paragraphe 1 b de la Convention pénale sur la corruption ».[49] [voir supra 1.1. « Agent public national »]
Le GRECO avait par ailleurs recommandé de supprimer pour ces actes les restrictions à la compétence de la Principauté (condition de double incrimination, nécessité d’une requête du Ministère public, et d’une plainte de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le délit a été commis), au motif que celles-ci sont « superflues et affectent la capacité des pays à poursuivre effectivement la corruption transfrontière ou commise simplement hors du territoire afin de compliquer les poursuites (ce qui est chose particulièrement facile dans le cas présent puisque quelques minutes de voiture et un rendez-vous dans une commune voisine française ou italienne suffisent) ».[50]
2.2.Co-saisine d’instruction
Le Comité MONEYVAL a recommandé dans son Rapport du 4e cycle d’évaluation de la Principauté (au cours duquel ont été réévaluées les Recommandations clés du GAFI, ainsi que les Recommandations pour lesquelles la Principauté avait été notée « non conforme » ou « partiellement conforme » dans son rapport de 3e cycle), que « Lorsque la complexité de ces affaires [en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme] le justifierait, les autorités devraient envisager la possibilité, d’introduire dans le cadre des procédures existantes, la co-saisine des juges d’instruction » (Recommandation 1).[51]
Suivant cette Recommandation, l’article 19 du Livre IV de la Loi n° 1.462 insère quatre derniers alinéas à l’article 39 du Code de procédure pénale prévoyant la faculté d’adjoindre au juge d’instruction en charge de l’information un ou plusieurs juges d’instruction s’agissant des affaires graves ou complexes :
« Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le Président du Tribunal de première instance ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut désigner un ou plusieurs juges d’instruction pour être adjoints au juge d’instruction chargé de l’information.
Le ou les juges d’instruction désignés pour être adjoints au juge d’instruction chargé de l’information disposent des mêmes pouvoirs que ce dernier.
Cette désignation peut intervenir :
– dès l’ouverture de l’information, d’office ou si le Procureur Général le requiert dans son réquisitoire introductif ;
– à tout moment de la procédure, à la demande du Président du Tribunal de première instance ou du juge chargé de l’information.
Les décisions du Président du Tribunal de première instance prévues par le présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »
L’objectif est « de mettre l’accent sur la poursuite des affaires liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dont l’instruction est souvent très complexe en raison des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées utilisées par les criminels »[52].
La Commission de Législation a supprimé le terme « co-saisine » initialement retenu dans le projet d’article, au motif de « l’absence d’un pôle d’instruction à Monaco »[53].
2.3.Communication des pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales
Dans le silence du Code de procédure pénale, le droit de communication du dossier de la commission rogatoire internationale aux personnes qui font l’objet de mesures d’exécution en Principauté a donné lieu à un abondant contentieux. [Voir notre article « Monaco et l’entraide judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment », sous « Contentieux des commissions rogatoires internationales »]
À la demande des magistrats de la Cour d’Appel et de la Direction des Services Judiciaires[54], l’article 20 du Livre IV de la Loi n° 1.462 transcrit au nouvel article 204-1 du Code de procédure pénale la jurisprudence bien établie de la Cour de révision[55] affirmant le droit d’obtenir communication de la commission rogatoire internationale et de ses actes d’exécution à Monaco :
« Lorsqu’il reçoit une commission rogatoire prévue par l’article 204, le Parquet Général est tenu de conserver pendant un délai de deux mois à partir de la date de réception, les documents qui la fondent et les pièces d’exécution qui y sont jointes.
Les avocats des personnes qui font l’objet de mesures exécutées en application d’une commission rogatoire prévue à l’article 204 peuvent prendre connaissance des pièces d’exécution qui y sont jointes pendant le délai prévu à l’alinéa précédent.
Lorsqu’en raison des incidences que cette prise de connaissance peut avoir sur le secret de l’enquête et sur l’efficacité de celle-ci notamment en raison du risque de disparition de preuves dont le recueil est sollicité ou des avoirs ou objets soupçonnés d’être d’origine illicite, le Procureur Général peut, le cas échéant, s’opposer à toute communication de ces pièces. Il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient.
La décision du Procureur Général de s’opposer à toute communication des pièces, visée à l’alinéa précédent, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel dans les quinze jours de sa signification.
Les documents et pièces visés au premier alinéa sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre la décision visée au précédent alinéa. »
Ce nouvel article établit un équilibre entre d’un côté, le respect des droits de la défense et des règles du procès équitable garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et de l’autre, la bonne administration de la justice.
Le droit de communication des pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale n’est pas absolu, le Procureur Général pouvant s’y opposer « Lorsque les circonstances de l’affaire le justifient (…) sous réserve de motiver les raisons de son refus », cette décision étant susceptible de recours conformément au principe du contradictoire.[56]
La Commission de Législation a pris soin d’ajouter en dernier alinéa « l’obligation pour le Procureur Général de conserver les documents et les pièces (…) jusqu’à l’expiration du [délai de] recours exercé contre sa décision »[57], avant tout retour à l’autorité mandante.
La Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 compte parmi les réformes les plus significatives d’actualisation du Code pénal et du Code de procédure pénale :
Loi n° 1.327 du 22/12/2006 – Procédure de révision en matière pénale
Loi n° 1.344 du 26/12/2007 – Renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant
Loi n° 1.343 du 26/12/2007 – « Justice et Liberté »
Loi n° 1.382 du 20/07/2011 – Prévention et répression des violences particulières
Loi n° 1.394 du 09/10/2012 – Corruption et techniques spéciales d’enquête [« Monaco et l’entraide judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment », point 1.2.]
Loi n° 1.399 du 25/06/2013 – Réforme en matière de garde à vue [« Panorama juridique 2013 »]
Loi n° 1.421 du 01/12/2015 – Responsabilité de l’État et voies de recours [« Panorama juridique 2015 »]
Loi n° 1.430 du 13/07/2016 – Mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale
Loi n° 1.435 du 09/11/2016 – Lutte contre la criminalité technologique [« Panorama législatif 2016 »].
Loi n° 1.449 du 04/07/2017 – Procédure criminelle en matière de détention [voir notre « Panorama législatif 2017 »].
Le projet de loi n° 984 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, reçu par le Conseil National le 27 novembre 2018, prévoit une autre réforme d’ampleur [nos « Actualités juridiques »]
[1] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
En vertu de l’article 11, § 4 de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011, « La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l’Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l’annexe B. ». La Directive (UE) 2015/849 a été intégrée à l’annexe B (chiffre 9) de l’Accord par l’Ordonnance Souveraine n° 5.713 du 8 février 2016 (v. notre Panorama réglementaire et international 2016). Celle-ci ayant été depuis modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (Cinquième Directive LAB/FT), le législateur monégasque devra à nouveau intervenir pour la transposer.
[2] Groupe d’action financière (GAFI) (2012), Les Recommandations du GAFI – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI/OCDE (février 2012).
[3] Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), Rapport de la 4e visite d’évaluation : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – MONACO (19 septembre 2013).
[4] Groupe d’’États contre la corruption (GRECO), Rapports d’évaluation de Monaco des Premier et Deuxième cycles conjoints (10 octobre 2008), Troisième cycle (23 mars 2012) et Quatrième cycle (23 juin 2017).
[5] Livre Premier – De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; Livre II – Dispositions diverses (ajout à la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières) ; Livre III – Des obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Livre IV – De diverses dispositions en matière pénale ; Livre V – Des associations et fédérations d’associations ; Livre VI – Des fondations ; Livre VII – Dispositions diverses et finales.
[6] Ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption. La Convention couvre : – la corruption (active et passive) d’agents publics (nationaux et étrangers), de membres d’assemblées publiques (nationales et étrangères) et parlementaires internationales, de fonctionnaires internationaux, de juges et agents de cours internationales ; dans le secteur privé ; – le trafic d’influence ; – le blanchiment du produit des délits de corruption ; – les infractions comptables (factures, écritures comptables, etc.) liées à la commission des infractions de corruption ; – tout acte de complicité.
[7] Ordonnance Souveraine n° 4.668 du 15 janvier 2014 rendant exécutoire le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe.
[8] GRECO, Troisième cycle d’Évaluation, Rapport d’évaluation de Monaco – Incriminations (STE n° 173 et 191, PDC2), Strasbourg, 23 mars 2012 [GRECO Eval III Rep (2011) 5F (Thème I)].
[9] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, B-2-17, 24 octobre 2017, p. 54. Livre IV du Code pénal français, Titre IV – Des atteintes à la confiance publique (Chapitre V – De la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique).
[10] Ibidem.
[11] GRECO Eval III Rep (2011) 5F (Thème I) op. cit. ; GRECO, Troisième cycle d’évaluation, Rapport de conformité sur Monaco « Incriminations (STE 173 et 191, PD 2) », 20 juin 2014, GRECO RC-III (2014) 4F ; GRECO, Troisième cycle d’évaluation, Addendum au Deuxième Rapport de conformité sur Monaco « Incriminations (STE 173 et 191, PD 2) », 8 décembre 2017, GrecoRC3(2017)17.
[12] Ordonnance Souveraine n° 6.129 du 21 novembre 2016 modifiant l’Ordonnance souveraine n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption (JDM du 25 novembre 2016) et Erratum (JDM du 2 décembre 2016).
[13] GRECO RC-III (2014) 4F, op. cit. § 113. Voir également GrecoRC3(2017)17, op. cit. §§11 et 13.
[14] Article premier du Protocole additionnel (STE n°191) : « 1. Le terme « arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l’État Partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur le litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord ». Voir également, Commission de Législation, Rapport sur le projet de loi n° 972, 18 juin 2018, p. 79.
[15] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 55.
[16] Ibidem.
[17] GRECO Eval III Rep (2011) 5F (Thème I) op. cit. § 103. Voir également GRECO RC-III (2014) 4F, op. cit. et GrecoRC3(2017)17, op. cit. §§ 7-8.
[18] Cité in GRECO, Troisième cycle d’évaluation, Deuxième Rapport de conformité sur Monaco, « Incriminations (STE 173 et 191, PD 2) », 21 octobre 2016, GrecoRC3(2016)4, § 8.
[19] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 55.
[20] OCDE, Corruption – Glossaires des normes pénales internationales, 2008, p. 35.
[21] Dans son Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, le Comité MONEYVAL avait relevé que les « capitaux » d’origine illicite « pourraient être considérés comme recouvrant les revenus » (op. cit. p. 80).
[22] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 58.
[23] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme : « Article 3 – Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 4) « activité criminelle », tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes : (…) f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois ». La Principauté combine les méthodes du seuil (article 218, alinéa 1) et de liste (article 218, alinéa 2) pour les infractions sous-jacentes au blanchiment. Voir aussi MONEYVAL, Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, op. cit. p. 55.
[24] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 58.
[25] MONEYVAL, Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, op. cit. p. 375.
[26] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 82.
[27] Exposé des motifs du projet de loi, op. cit. p. 58.
[28] Cour de révision, M. c/ VE., Mme a. VE., M. a. CA., 31 mai 2013. Citée par l’Exposé des motifs du projet de loi, op. cit. p. 59., et par MONEYVAL, Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, op. cit. p. 56.
[29] MONEYVAL, Rapport de la visite d’évaluation du 4e cycle de Monaco, op. cit. p. 56.
[30] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 81.
[31] Article 6 § 2 CEDH : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
[32] CEDH, Steve Mitchell ZSCHÜSCHEN c/ Belgique, 2 mai 2017, Req. No 23572/07, § 22.
[33] Rédaction d’origine du projet d’article 218-4 : « Pour l’application de la présente section, les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus ». Article 324-1-1 du Code pénal français : « Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. ».
[34] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 82.
[35] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 82.
[36] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 83.
[37] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 83.
[38] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. pp. 83-84.
[39] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 56.
[40] Les « catégories désignées d’infractions » sont listées dans le Glossaire des 40 Recommandations du GAFI.
[41] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 56. Sur l’impossibilité jusqu’alors d’extrader sur le fondement de l’association de malfaiteurs en vue de commettre un délit d’escroquerie, voir par exemple Cour d’appel, S. alias D. en présence du Ministère public, 22 septembre 2008 : « Il est reproché à E. S. d’avoir, avec plusieurs autres auteurs, par des achats et ventes successifs d’actions, augmenté artificiellement la valeur desdits titres avant de les céder et ainsi de tromper les investisseurs sur leurs valeurs réelles et d’avoir ensuite blanchi le produit de ces infractions, la réunion de co-auteurs pour la commission de ces infractions étant constitutive d’une association de malfaiteurs ; (…) Considérant que l’association de malfaiteurs en vue de commettre un délit est, selon cette législation [des États-Unis], passible d’une amende et d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ; Les autres infractions, soit la manipulation du cours des titres boursiers offerts à la vente et le blanchiment de capitaux ainsi que l’association de malfaiteurs en vue de blanchiment, sont réprimées par une peine d’amende et une peine d’emprisonnement de vingt années ; À Monaco, les faits reprochés au titre de la manipulation de cours des titres boursiers dans le but de les céder à des tiers s’apparentent aux faits qualifiés d’escroqueries, prévus et réprimés par les dispositions de l’article 330 du Code pénal, et sont passibles d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement ; L’article 218 du Code pénal prévoit et réprime le délit de blanchiment du produit d’une infraction d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement ; L’association de malfaiteurs est prévue et réprimée par les articles 209 et 210 du Code pénal monégasque lorsque cette association est constituée en vue de la préparation d’un crime ; Aucune disposition légale ne prévoit et réprime à Monaco l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit ; Considérant qu’il s’ensuit que seuls les délits d’escroquerie et de blanchiment de capitaux seraient susceptibles en l’espèce de permettre l’extradition d’E. S. ; »
[42] Article 450-1 du Code pénal français : « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. (…) ». Article 132-71 du Code pénal français : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »
[43] Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, Pourvoi n° 14-88329.
[44] Article 450-1 du Code pénal français : « (…) Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ». Article 450-5 du Code pénal : « Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
[45] Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, Pourvoi n° 15-85136.
[46] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 56.
[47] Article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 : « Lorsqu’une personne participant ou ayant participé à un groupe criminel organisé coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente ordonnance, elle peut bénéficier : a) soit d’une immunité totale si elle fournit aux autorités compétentes les informations utiles permettant d’éviter la réalisation de cette infraction ou de procéder à l’arrestation des autres membres du groupe criminel organisé ; b) soit d’une remise de la moitié de la peine encourue si elle fournit aux mêmes autorités les informations utiles pour permettre de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres membres du groupe criminel organisé. »
[48] Article 450-2 du Code pénal français : « Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants. »
[49] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 59. Retrait de la réserve à l’article 17 paragraphe 1 b de la Convention pénale sur la corruption par Ordonnance Souveraine n° 6.129 du 21 novembre 2016 modifiant l’Ordonnance souveraine n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption (JDM du 25 novembre 2016) et Erratum (JDM du 2 décembre 2016).
[50] GRECO Eval III Rep (2011) 5F (Thème I) op. cit., § 118 et GRECO RC-III (2014) 4F, §§ 58-60. Voir également GrecoRC3(2017)17, op. cit. §§15-20.
[51] MONEYVAL, Rapport de la 4e visite d’évaluation, op. cit. p. 68.
[52] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 60.
[53] Rapport sur le projet de loi n° 972, 18 juin 2018, p. 84. Une formulation plus proche de l’article 83-1 du Code de procédure pénale français avait été initialement retenue.
[54] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 61.
[55] Pour des illustrations récentes : Cour de révision, 3 mars 2016, n° 2016-01 et 26 octobre 2017, n° 2017-89.
[56] Exposé des motifs du projet de loi n° 972, op. cit. p. 61.
[57] Rapport sur le projet de loi n° 972, op. cit. p. 86.
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