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23/ déc.
2024

Actualités juridiques

Droit public

Loi n° 1.568 du 12 décembre 2024 fixant les pouvoirs des médecins-inspecteurs de santé publique

Loi n° 1.568 du 12 décembre 2024 fixant les pouvoirs des médecins-inspecteurs de santé publique (JDM n° 8726 du 20 décembre 2024) est issue du projet de loi n° 1091 f(2024-3, 5 mars 2024), reçu par le Conseil National le 26 mars 2024, en parallèle du projet de loi n° 1090 relative à la gestion des risques associés aux soins et voté le même jour, en Séance publique du 4 décembre 2024.

La Loi n° 1.568 reprend en les élargissant les dispositions initiales du projet de loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins, devenu la Loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 finalement dédiée aux seules infections nosocomiales (Exposé des motifs du projet de loi n° 1091).

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Présentation

L'Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique prévoit sa mission générale de veiller à la bonne application des règles d'hygiène et de santé publique, ce qui implique notamment les missions de contrôle et surveillance sur l'ensemble des organismes à caractère sanitaire et médico-social, sur les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans, sur les laboratoires d'analyses médicales et plus généralement sur l'exercice de toutes les professions médicales et paramédicales.

Or ladite Ordonnance ne définit pas les moyens dont disposent les médecins-inspecteurs pour remplir leurs missions.

La Loi n° 1.568 vise à pallier ce manque en appréhendant de manière globale les conditions d'intervention du médecin-inspecteur de santé publique, définissant l'ensemble des pouvoirs dont il dispose pour mener à bien ses missions.

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SYNTHESE

— Mission du médecin-inspecteur de santé publique (art. 1)

  • Veiller au respect des dispositions législatives ou réglementaires relevant de ses attributions.
  • À cet effet, contrôle du respect de ces dispositions, ainsi que recherche et constat des manquements ou infractions à celles-ci.
  • En cas de méconnaissance de ces dispositions, pouvoir de demander à l'intéressé de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives.

Tout médecin-inspecteur de santé publique prête serment devant la Cour d'appel. Il est tenu au secret sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal.

Toutefois, il est autorisé à révéler les informations couvertes par ce secret lorsque cela est nécessaire à assurer l’exercice de sa mission.

— Pouvoirs du médecin-inspecteur de santé publique (art. 2)

  • Il peut opérer sur la voie publique, accéder à tous locaux, lieux, installations ou moyens de transport utilisés à des fins professionnelles et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification et d'enquête qu'il estime nécessaire, sans que puisse lui être opposé le secret.
  • Lorsque, dans ce cadre, le médecin-inspecteur de santé publique accède aux données médicales individuelles, il ne peut faire usage que de celles strictement nécessaires à assurer l’exercice de sa mission.

— Visites et opérations sur place (art. 3)

  • La visite et les opérations sur place ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 et 21 heures. Elles sont toutefois possibles en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité y est en cours.
  • Distinction des visites et opérations sur place qui peuvent avoir lieu sans ou avec autorisation judiciaire.

— Produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé ou l'environnement (art. 4 et 5)

  • Pouvoir du médecin-inspecteur de santé publique de placer sous scellés les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé ou l'environnement dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés.
  • De plus, lorsqu'il constate ou a connaissance de l'existence de produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour [a santé ou l'environnement, il en informe le directeur de l'action sanitaire afin que celui-ci puisse requérir du président du Tribunal de première instance la saisie de ces produits.
  • En cas d'urgence et lorsque les produits présentent un danger d'une particulière gravité pour la santé ou l'environnement, la saisie peut être effectuée sans autorisation judiciaire par le médecin-inspecteur de santé publique.

— Règles relatives au procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des visites et opérations sur place, et consignant les constatations effectuées (art. 6)

— Règles relatives au rapport des constatations effectuées dans le cadre de la visite et des opérations sur place et consignées dans le procès-verbal, adressé par le directeur de l'action sanitaire à la personne concernée qui peut faire valoir ses observations (art. 7).

— Règles relatives aux suites juridictionnelles, disciplinaires et pénales (art. 8, 9 et 10).

— Quiconque fait ou tente de faire obstacle à l'exercice de la mission d'un médecin-inspecteur de santé publique est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'art. 26 du Code pénal (art. 11)

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