29
juil.
2022
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Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique
La Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique (37 articles) (JDM n° 8603 du 12 août 2022) est issue du projet de loi n° 1049 du 18 octobre 2021, reçu par le Conseil National le 12 novembre 2021 et voté le 27 juillet 2022.
La Loi n° 1.529 s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser le droit économique, en complément de la Loi n° 1.515 du 23 décembre 2021 portant modification de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée (publiée au JDM n° 8572 du 7 janvier 2022) ainsi que de la réforme générale du droit des sociétés d’ores et déjà annoncée afin de renforcer l’attractivité de la Principauté.
Il s’agit aussi de « répondre favorablement aux professionnels de la place qui lui ont fait part des difficultés ponctuelles auxquelles ils lui ont indiqué être confrontés, de même que du défaut de certains outils juridiques en matière de crédit notamment » (Exposé des motifs du projet de loi n° 1049 (2021-20), p. 2).
Une modernisation du droit économique de grande ampleur avait déjà été projetée entre 2012 et 2016, avant d’être abandonnée (projet de loi n° 907 déposé sur le Bureau du Conseil National le 10 décembre 2012, retiré le 6 juillet 2013 pour être scindé en deux projets de loi n° 914 et n°915 déposés le 30 juillet 2013 et eux-mêmes finalement retirés le 5 décembre 2016).
SYNTHESE
La réforme couvre :
• les droits de mutation à titre gratuit : soumission des trusts de droit étranger ;
• le droit international privé : contrats bancaires et dispositions impératives du droit de la consommation ; application dans le temps du Code DIP aux successions internationales ;
• le droit des sûretés et du crédit : gage de produits financiers structurés ; vente des instruments financiers et produits financiers structurés ; concours bancaires ; garantie autonome ; nantissement ; cession de créances professionnelles par bordereau ;
• les activités financières : administration provisoire des sociétés agréées ; certification professionnelle ; classement de la clientèle pour répondre aux contraintes propres aux producteurs d’instruments financiers situés à l’étranger ; démarches sollicitées et non sollicitées des sociétés non agréées visant à proposer des services ou produits financiers ;
• le droit des affaires : gestion transitoire en cas carence, de démission, de décès ou d’incapacité du gérant d’une S.A.R.L ; règles relatives à l’obligation de communication des documents comptables des sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que des sociétés commerciales autres que les sociétés par actions.
Les dispositions relatives à la cession de créances professionnelles ainsi que les dispositions transitoires applicables au nantissements, sont incluses dans la Loi n° 1.529.
Les autres dispositions de la Loi n° 1.529 portent modification des textes suivants :
— Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques, modifiée (nouvel article 21-2) ;
— Code de droit international privé (nouveau chiffre 2.1. à l’article 70) ; Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (nouvel article 7-1) ;
— Code de commerce (premier alinéa de l’article 2 ; nouveau deuxième alinéa à l’article 59-1 ; chiffre premier de l’article 59-1, nouvel article 612 ; nouveaux alinéas à l’article 51-7 ; chiffre 3 de l’article 51-13) ;
— Code civil (nouveau chapitre V au sein du titre XIV comprenant le nouvel article 1882-1 ; chiffre 4° de l’article 1251) ;
— Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée (articles 5 et 9) ;
— Ordonnance-loi du 23 juin 1907 sur le nantissement de fonds de commerce, modifiée (articles 5 et 8) ;
— Ordonnance-loi n° 664 du 23 mai 1959 sur le nantissement des biens d’équipement, modifiée (articles 5 et 7) ;
— Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée (nouvel article 42-1 ; nouveau deuxième alinéa à l’article 23 ; nouvel article 23-3 ; article 29 ; nouveaux articles 29-1 et 29-2) ;
— Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée (nouveau deuxième alinéa à l’article 7) ;
— Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée (premier alinéa, nouveau deuxième alinéa et dernier alinéa de l’article 38).
* * *
EN DETAIL
♦ DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT
—Soumission aux droits de mutation à titre gratuit des transmissions entre vifs ou à cause de mort au profit d’un bénéficiaire de biens, droits ou produits capitalisés situés à Monaco, qui se réalisent dans le cadre d’un trust de droit étranger en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire (nouvel article 21-2 Loi n° 580). L’identité du bénéficiaire et ses liens de parenté avec le constituant sont établis par écrit sur la foi de documents officiels, selon le droit régissant le trust.
♦ DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
—Contrat bancaire et protection du consommateur (dispositions impératives de la loi du domicile du consommateur). Application de l’article 70 du Code de droit international privé* relatif au droit applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur écartée en matière de services bancaires pour les conventions de compte de dépôts et de compte titres tenues par un établissement installé sur le territoire de la Principauté (nouveau chiffre 2.1. article 70 Code DIP).
* L'article 70 du Code DIP prévoyait initialement que :
« Le présent article s’applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d’un bien mobilier ou immobilier ou d’un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle.
Lorsque le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur a son domicile ou lorsque, par tout moyen, notamment informatique, il dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité, le droit applicable en vertu des articles 68 et 69 ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit du pays dans lequel il a son domicile au moment de la conclusion du contrat, à moins que le fournisseur établisse qu’il ignorait le pays de ce domicile du fait du consommateur.
Le précédent alinéa n’est pas applicable :
1. lorsque le consommateur s’est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat,
ou,
2. lorsque le bien ou le service a été ou devait être fourni dans le pays où était situé l’établissement en charge de cette fourniture, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur ait été incité par le fournisseur à se rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat ;
3. au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage, un circuit ou des vacances à forfait. »
La notion « d’activité dirigée vers le pays où le consommateur a son domicile » du deuxième alinéa de l’article 70 suscitait des difficultés d’interprétation et d’application pour les acteurs concernés. Dorénavant en la matière, la loi applicable est celle choisie par les parties, ou à défaut de choix, le droit de l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile (droit monégasque).
—Application dans le temps du Code DIP aux successions internationales. Insertion d’une disposition transitoire prévoyant que le Chapitre V relatif aux successions du Titre II du Code DIP est applicable aux successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. (nouvel article 7-1 Loi n° 1.448).
La réforme lève l’insécurité juridique quant à la question de l’application du Code DIP dans le temps en matière de succession internationale, qui depuis son entrée en vigueur a donné lieu à des réponses divergentes. Une jurisprudence récente a assimilé les dispositions du Code DIP relatives à la détermination du droit applicable en matière de successions, à des règles de procédure immédiatement applicables et de manière rétroactive aux instances en cours. Cela revenait à modifier les règles de dévolution successorales des successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1.448, solution qui n’a pas été retenue par la réforme.
♦ DROIT DES SÛRETÉS ET DU CRÉDIT
—Extension du gage aux produits financiers structurés aux côtés du gage de monnaie et d’instruments financiers (premier alinéa article 2 et nouveau 2e alinéa article 59-1 Code de commerce).
Le « produit financier structuré » est ajouté à la liste des actes de commerce, et défini comme « un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents. » La définition retenue est celle du chiffre 28. article 2 du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR).
—Adaptation de la terminologie des dispositions du Code de commerce aux termes de la réglementation européenne en matière de marchés financiers (Directive n° 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID/MIF2) et MiFIR précité) en faisant référence à la « plate-forme de négociation« , et encadrement de la vente des instruments financiers et produits financiers structurés par le créancier gagiste (chiffre 1er article 61-1 Code de commerce) :
Instruments financiers ou produits financiers structurés admis à la négociation sur une plate-forme de négociation : vente sur la plate-forme de négociation ou appropriation au prix en cours. // Instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation : vente par adjudication publique, à l’exception des parts et actions d’organismes de placement collectifs qui sont cédées à leur valeur de rachat. Par dérogation, il peut être conventionnellement prévu la vente moyennant un prix recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché, selon l’offre la mieux disante, l’émetteur pouvant être contrepartie dans la cession. // Produits financiers structurés qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation : résiliation anticipée contre le versement de tout montant calculés selon les modalités financières déterminées par l’émetteur, ou vente à condition qu’ils soient librement cessibles et transférables par un opérateur de marché, à un prix recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché, selon l’offre la mieux disante.
En tout état de cause, le créancier gagiste doit : – s’assurer que la recherche du prix de vente ou la résiliation intervient en vue d’obtenir le meilleur prix possible au bénéfice du débiteur (ou du constituant du gage le cas échéant) ; – transmettre à ce dernier les diligences qu’il aura réalisées et les offres reçues.
—Permettre aux établissements de crédit d’accorder des concours aux entreprises en difficulté (crédit de trésorerie : découverts, facilité de caisse, escompte,…) sans risque de se voir reprocher un soutien abusif qui les rendrait responsables du passif du débiteur en cas de défaillance (nouvel article 612 Code de commerce, inspiré de l’article L650-1 Code de commerce français).
Ainsi, lorsqu’une procédure collective de règlement du passif est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci. Lorsque la responsabilité d’un créancier est reconnue, le juge peut annuler ou réduire les garanties prises en contrepartie de ses concours.
—Consécration de la garantie autonome dans le Code civil (aux côtés du cautionnement), un outil juridique fruit de la liberté contractuelle permettant de garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur (nouvel article 1882-1 Code civil, reprenant la formulation de l’article 2321 Code civil français),
La garantie autonome est définie comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. »
Elle repose ainsi en principe sur une relation triangulaire (comme le cautionnement), entre le donneur d’ordre (débiteur au titre du contrat de base), le garant (en général un banquier, qui a consenti un crédit par signature au donneur d’ordre) et le bénéficiaire (créancier du donneur d’ordre). L’objet de la garantie autonome n’est pas la dette du débiteur, mais le paiement d’une somme.
Ainsi, le garant s’engage à la demande du donneur d’ordre à payer au bénéficiaire une certaine somme d’argent au montant déterminé à l’avance, et ne peut se prévaloir des exceptions que le débiteur pourrait opposer au bénéficiaire, tenant à la personne du débiteur ou à l’obligation garantie. Le garant est donc tenu de répondre à l’appel en garantie, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Lorsque le paiement est effectué sur première demande, le garant dispose contre le donneur d’ordre d’un recours en remboursement de son avance.
Pour un exemple concret, voir l’Annexe II – Modèle de garantie à première demande, de l’Ordonnance n° 3.647 du 09/09/1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie.
> En conséquence de l’insertion de la garantie autonome dans le Code civil, il est ajouté l’impossibilité pour les époux d’engager les biens de la communauté par une garantie autonome à moins qu’elle n’ait été contractée avec le consentement des deux époux, comme ceci est déjà prévu s’agissant du cautionnement et de l’emprunt (chiffre 4° article 1251 Code civil).
Cet ajout a été opéré dans un souci de sécurité juridique. En effet, l’article 1415 du Code civil français correspondant ne prévoyant pas cette impossibilité pour la garantie autonome, il est revenu au juge de trancher la question de l’engagement des biens de la communauté des époux par une garantie autonome. La Cour de cassation française a ainsi estimé que l’article 1415 du Code civil, bien que ne visant que le cautionnement ou l’emprunt, était « applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ; » (Cour de cassation, 1e ch. Civ., Pourvoi n° 04-11.037, publié au Bulletin).
—Allongement de 5 à 10 ans des délais d'inscription en matière de nantissement des véhicules automobiles, des fonds de commerce et des biens d’équipement, et d’acte de subrogation dans le bénéfice du nantissement des biens d’équipement, ainsi que la durée de la période de conservation du privilège. (articles 5 et 9 Ordonnance-loi n° 676 ; articles 5 et 8 Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 ; articles 5 et 7 Ordonnance-loi n° 664).
Cette réforme tient compte de l’augmentation de la durée des prêts bancaires. Le nantissement a pour effet de créer un privilège au bénéfice du créancier qui dispose d’une priorité de paiement sur les autres créanciers.
Ces dispositions sont applicables aux nantissements inscrits au jour de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.529 (13 août 2022). Les nantissements des véhicules automobiles, des fonds de commerce et des biens d’équipement déjà inscrits et encore effectifs au jour de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.529 conservent le privilège pendant une période de dix ans à compter de leur inscription. (articles 35 à 37 de la Loi n° 1.529).
—Introduction de la cession de créances professionnelles dont l’objet est de répondre aux besoins de financement et de trésorerie des entreprises (Section V, articles 17 à 23 Loi n° 1.529), sur le modèle du « bordereau Dailly » français (articles L.313-23 et s. Code Monétaire et Financier).
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent être cessionnaires. Le cédant (bénéficiaire du crédit) est soit une personne morale de droit privé ou de droit public, soit une personne physique, mais agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
La transfert au cessionnaire de la propriété de créances détenues vis-à-vis d’un tiers (débiteur cédé) est organisée en pratique par une convention-cadre et intervient par le mécanisme d’un bordereau comportant des mentions obligatoires (définies par Ordonnance Souveraine) qui matérialise l’acte de cession.
La cession de créance peut être effectuée à titre de garantie (pour sécuriser le remboursement de créances constatées en compte courant ouvert au cédant) ou à titre d’escompte (pour sécuriser le remboursement d’un crédit consenti en compte de prêt).
La cession est opposable aux tiers à compter de la date figurant sur le bordereau.
Contrairement au mécanisme de droit commun (articles 1529 et s. Code civil) qui n’envisage que la cession d’une seule créance, le régime de la cession de créances professionnelles permet la cession d’une ou plusieurs créances par une seule et même opération, et admet la cessibilité de créances non seulement actuelles, mais aussi futures.
♦ ACTIVITES FINANCIÈRES
—Permettre à la CCAF en cas de carence de gestion d’une société agréée ou lorsque celle-ci ne peut plus être assurée dans des conditions normales, de désigner un administrateur provisoire (d’office ou à la demande des dirigeants) auquel seront confiés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale concernée (nouvel article 42-1 Loi n° 1.338).
L’administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de la société dans l’intérêt d’une bonne administration. Sa rémunération est fixée par la CCAF et prise en charge, ainsi que les frais qu’il a engagés, par la société agréée auprès de laquelle il est désigné.
—Consécration légale de l’obligation de certification professionnelle (nouveau 2e alinéa article 23 Loi n° 1.338) pour certaines fonctions au sein des sociétés agréées (gérants, vendeurs, analystes financiers, opérateurs de salle de marché).
La certification professionnelle des activités financières de Monaco a été instaurée par l’Arrêté Ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014 fixant les modalités d’application de l’article 7 3°) de l’Ordonnance Souveraine n° 1284 du 10 septembre 2007 fixant les connaissances minimales requises pour exercer certaines activités au sein d’une banque ou d’une société de gestion.
— Nouvelles dispositions relatives aux relations entre les sociétés agréées et leurs clients pour répondre aux obligations auxquelles sont soumis les producteurs d'instruments financiers situés à l'étranger (nouvel article 23-3 Loi n° 1.338).
Les sociétés agréées doivent demander à leurs clients, y compris potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement afin d’évaluer si l’instrument financier proposé au client, ou demandé par lui, est adapté. Le cas échéant, les sociétés agréées ont désormais l’obligation d’avertir leurs clients, y compris potentiels, si elles estiment que l’activité ou l’instrument financier concerné ne leur est pas adapté, et les informer des risques encourus.
La création de ces obligations nouvelles vise à obliger les sociétés agréées à classer leur clientèle pour répondre aux contraintes propres aux producteurs d’instruments financiers situés à l’étranger, lesquels sont soumis aux règles de gouvernance et de surveillance des produits. Il s’agit pour les sociétés agréées qui distribuent les produits desdits producteurs de pouvoir justifier que le marché-cible de clients répond à des caractéristiques et des objectifs compatibles avec les instruments financiers distribués à Monaco.
Ces nouvelles dispositions se rapprochent de certaines règles de l’Union européenne, notamment celles de la Directive 2014/65/UE (MiFID/MIF2) précitée.
—Nouvelles dispositions relatives aux démarches sollicitées et non sollicitées des sociétés non agréées visant à proposer des services ou produits financiers pour lever les difficultés d’interprétation de l’article 29, premier alinéa de la Loi n° 1.338 qui prévoyait que « sont interdites aux sociétés non agréées […], les démarches, sollicitées ou non, visant à proposer quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services ou produits financiers » (article 29, nouveaux articles 29-1 et 29-2 Loi n° 1.338).
L’ancienne rédaction pouvait être comprise comme l’interdiction faite pour les sociétés non agréées en Principauté (y compris les sociétés de droit étranger autorisées à proposer des services et produits financiers dans le pays où elles sont établies) de proposer ces services à une personne domiciliée à Monaco, alors même que la personne domiciliée à Monaco serait déjà cliente de la société non agréée, ou aurait sollicité cette proposition.
• Est maintenu le principe d’interdiction initial à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la Loi n° 1.338 de toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en
Principauté.
Par exception, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est : 1°) un investisseur institutionnel ; 2°) une société agréée ; 3°) un client d’une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire. Il est à noter qu’est maintenue l’interdiction pour des sociétés non agréées de procéder à des démarches non sollicitées et sollicitées, sur le territoire de la Principauté, auprès d’un single family office.
De plus, une dérogation est prévue pour les évènements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d’en informer préalablement la CCAF et sauf avis défavorable de sa part (suppression de l’interdiction d’effectuer les démarches dans les lieux publics, et remplacement de l’autorisation de la CCAF par son information préalable).
• Il est également fait interdiction à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la Loi n° 1.338, toutes démarches, non sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer, quel que soit le moyen de communication utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.
Par exception, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée à Monaco est cliente de la personne ou de l’entité non agréée. Il est ainsi permis de maintenir une relation d’affaires préalablement établie avec des personnes ou des entités non agréées.
• Sont désormais autorisées les démarches sollicitées par une personne domiciliée en Principauté auprès d’une personne ou une société basée à l’étranger, à condition que ces démarches soient exclusivement réalisées à distance.
♦ DROIT DES AFFAIRES
—Remède à l’hypothèse de vacance du poste de gérant de nationalité étrangère de la S.A.R.L. en cas de décès, carence ou départ pouvant poser des difficultés dans la gestion de la société. Il est ainsi permis à l’un des associés autorisé de la société d’occuper les fonctions de gérant pendant une période transitoire de 3 mois, à l’issue de laquelle l’autorisation administrative en qualité de gérant devra être sollicitée (article 7 Loi n° 1.144). Les associés et gérants sont tenus, s’ils sont de nationalité étrangère, d’obtenir une autorisation administrative délivrée par décision du Ministre d’État.
—Renforcement de l’effectivité des mesures applicables en cas de manquement à l'obligation de communication des documents comptables des sociétés anonymes et en commandite par actions, au Ministre d’Etat (articles 38 et 39 Loi n° 408).
• Modification de l’objet de la mise en demeure : est remplacé le fait d’avoir à fournir « toutes justifications utiles » au Ministre d’Etat par une injonction aux dirigeants « d’avoir à lui communiquer, dans les quinze jours au plus, lesdits documents, à peine de se voir appliquer les sanctions prévues au premier alinéa de l’article 37″ (amende de 200 à 600 euros, prévue au chiffre 3° de l’article 29 Code pénal). Les dirigeants ont alors la possibilité, dans les quinze jours de la mise en demeure, de solliciter un délai supplémentaire (qui ne pourra excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure) en fournissant toutes justifications utiles.
• L’objet du rapport que le Ministre d’Etat peut commander à un expert-comptable en cas de mise en demeure restée infructueuse est précisé : « permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière ».
• Selon les conclusions du rapport, le Ministre d’Etat a la possibilité d’inviter la société à se mettre en règle dans un délai fixé à trois mois. En cas de carence des dirigeants ou lorsque la gestion de la société ne peut plus être assurée dans des conditions normales, le Ministre d’Etat pourra saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête aux fins de désignation d’un mandataire ad-hoc. Il est enfin fait référence à la Commission visée à l’article 2 de la Loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions.
—Introduction de règles similaires relatives à la communication des documents comptables pour les sociétés commerciales autres que les sociétés par actions, au Service en charge du RCI (articles 51-7 et 51-13 Code de commerce).
• En cas de défaut de communication à l’issue du délai de neuf mois après la clôture de l’exercice social écoulé du bilan, le compte des pertes et profits, et de l’attestation signée par le gérant, le Service en charge du RCI peut mettre en demeure les gérants « d’avoir à lui transmettre les documents dans les quinze jours au plus, lesdits documents, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues au chiffre 3°) de l’article 51-13 du présent Code » (amende de 600 à 1.000 euros, prévue au chiffre 4° de l’article 29 Code pénal). Les gérants peuvent solliciter un délai supplémentaire (qui ne pourra excéder trois mois) en fournissant toutes justifications utiles.
• Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou que les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le service en charge du RCI peut désigner un membre de l’Ordre des experts-comptables à l’effet d’établir un rapport « permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière ».
• Selon les conclusions du rapport (adressé au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie), le Ministre d’Etat a la possibilité d’inviter la société à se mettre en règle dans un délai fixé à trois mois. En cas de carence des dirigeants, le Ministre d’Etat pourra saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête aux fins de désignation d’un mandataire ad-hoc. Il est enfin fait référence à la Commission visée au deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques.
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