22
juil.
2022
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Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs
La Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs (45 articles) (JDM n° 8600 du 22 juillet 2022), est issue du projet de loi n°995 relative à la technologie Blockchain (lui-même issu de la transformation de la proposition de loi n° 237) reçu le 4 juin 2019 par le Conseil National et voté le 30 juin 2022.
Objet de la Loi n° 1.528 :
Cette nouvelle législation s’inscrit dans le cadre de la transition numérique de la Principauté et du programme Extended Monaco, et tend à créer un écosystème dynamique autour de la blockchain.
La Loi n° 1.528 a pour principal objet de réglementer les services sur actifs numériques et les services sur crypto-actifs, avec un régime d’agrément des prestataires qui entendent proposer ces activités à Monaco.
La Loi n° 1.528 s’ajoute au dispositif légal déjà existant en matière numérique, à savoir la Loi-cadre n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et la Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons.
Ce dispositif sera complété. Le projet de loi n° 1039 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée est en cours d’étude, tandis qu’en parallèle est mené un travail sur la question de la dématérialisation des instruments financiers qui n’est pas encore consacrée en droit monégasque.
Sources d'inspiration de la Loi n° 1.528 :
Le législateur monégasque s’est à certains égards rapproché du droit français. Par ex. : définition du « jeton » ; régime d’encadrement des services sur actifs numériques de la Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) publiée au JORF le 23 mai 2019.
Il a de plus été attentif aux travaux connexes menés au niveau européen, à savoir : proposition de Règlement sur les marchés de crypto-actifs [MiCA Markets in crypto-assets] approuvée le 14 mars 2022 par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement Européen (ECON) ; Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués applicable à partir du 23 mars 2023 ; Règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données applicable à partir du 24 septembre 2023.
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SYNTHESE
La Loi n° 1.528 comporte deux types de dispositions :
1) Pour majorité, les dispositions de la Loi n° 1.528 instaurent un cadre sécurisé et de limitation des risques pour l’exploitation des opportunités offertes par le secteur de la finance numérique. [TITRE II, articles 10 à 40]
La Loi n° 1.528 porte ainsi réglementation des services sur actifs numériques et des services sur crypto-actifs, avec un régime d’agrément des prestataires qui entendent proposer ces activités, délivré soit par le Ministre d’Etat, soit par la CCAF, et réservé dans tous les cas aux sociétés immatriculées à Monaco.
Les sociétés installées à l’étranger ont l’interdiction d’effectuer des démarches publicitaires non sollicitées auprès des résidents monégasques pour la fourniture de services sur actifs numériques ou sur cryptoactifs.
Les manquements à cette réglementation par les prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs sont passibles de sanctions administratives et pénales.
2) En parallèle, la Loi n° 1.528 contient des dispositions modificatrices d’autres lois liées [TITRE I, articles 1 à 9 ; TITRE III, articles 41 à 45], à savoir :
—Modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée :
Les prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs sont soumis dans leur ensemble au respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la corruption, compte tenu des Lignes directrices du GAFI de l’approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels.
—Modification de la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée :
Les définitions figurant dans la Loi n° 1.383 sont actualisées afin que celles-ci se rapprochent des notions plus communément admises aujourd’hui et soient de nature à faciliter la compréhension de cette matière complexe. Par exemple : remplacement de la notion de « dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé » par celle, plus connue, de « technologie de registres distribués » ; ajustement de la définition générale du « jeton », et définition des « jeton d’usage » (utility token),« jeton financier » (security token).
Il a été également tenu compte des nouvelles potentialités du secteur du numérique ouvrant la voie à la transformation de l’espace en ligne, en introduisant les notions de « jeton non fongible » (NFT non fongible token) et ce qui est précurseur, d’ « Avatar » et de « Métavers ». La fourniture et l’exploitation d’un métavers comprenant une représentation de la Principauté de Monaco ou permettant l’identification de tous éléments de son patrimoine national sera subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le Ministre d’Etat, dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
—Modification de la Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons :
Il est dorénavant permis à l’émetteur de fixer librement la valeur nominale unitaire du jeton, auparavant fixée à 10.000 euros par l’Ordonnance Souveraine n° 8.258 du 18 septembre 2020.
—Modification de la Loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée :
Enfin, le timbre fiscal dématérialisé est consacré, afin de pouvoir aboutir à une dématérialisation complète de certains téléservices.
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Le législateur a d’ores et déjà relevé que ces dispositions sont loin d’être intangibles. Elles feront l’objet de revues périodiques, au gré des évolutions technologiques et de la pratique, afin de toujours mieux appréhender les problématiques posées en droit, à la fois pour les acteurs économiques du secteur du numérique et pour les utilisateurs-consommateurs.
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