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23

mai
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

23/ mai
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

Les opérations réalisées avec/par un assujetti monégasque à la TVA dans le champ du dispositif français de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission de données de transaction et de paiement (e-reporting)

La facturation électronique (e-invoicing)[1] pour les opérations domestiques d’achats et de ventes de biens et/ou de prestations de services réalisées entre des entreprises établies en France qui sont assujetties à la TVA (« Business to Business (B2B) ») [2], ainsi que la transmission à l’administration fiscale de données de transaction et de paiement (e-reporting)[3] permettant de reconstituer l’activité économique d’ensemble de l’entreprise, vont devenir progressivement obligatoires, selon un calendrier de déploiement révisé par la Loi française n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de Finances pour 2024 (LF 2024).[4]

Les entreprises établies à Monaco n’étant pas considérées aux fins de la TVA comme établies hors de France[5], se pose la question de l’application du nouveau dispositif français d’e-invoicing et d’e-reporting aux opérations réalisées avec ou par une entreprise monégasque.

L’administration française s’est positionnée sur cette question dans sa FAQ - Facturation électronique (version du 5 janvier 2024), d'après laquelle :

¤ Une opération entre deux assujettis français à la TVA pour laquelle les biens sont livrés à Monaco entre dans le champ d’application du dispositif français de facturation électronique (e-invoicing) :

L’administration française rappelle que cette « opération est réputée située en France au regard de l’article 258 du code général des impôts (CGI) et suit les règles de facturation françaises ».

Elle en déduit que l’opération relève du « champ de l’article 289 bis du CGI et doit faire l’objet d’une facture électronique », et précise que « La livraison à Monaco fera l’objet d’une mention complémentaire relative à l’adresse de livraison, celle-ci étant différente de l’adresse de facturation. »

¤ L’activité en France des assujettis monégasques à la TVA qui sont inscrits au Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Menton entre dans le champ du dispositif français de facturation électronique (e-invoicing) :

L’administration française relève que « les opérations réalisées en France par ou avec un opérateur monégasque », du fait qu’elles « constituent des livraisons internes », pourraient « rentrer dans le champ de la facturation électronique au sens de l’article 289 bis du CGI ».

Toutefois, compte tenu de l’absence d’immatriculation des opérateurs monégasques au registre du commerce et des sociétés français[6]/répertoire SIRENE[7], elle considère que « seuls les assujettis monégasques inscrits auprès du SIE de Menton pour leur activité sur le continent, seront dans l’annuaire et seront donc dans le champ de la facturation électronique ».

¤ Une opération entre un assujetti français à la TVA et un assujetti monégasque non-inscrit au Service des Impôts des Entreprises (SIE) entre dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting) :

S’agissant des « transactions avec des opérateurs monégasques non inscrits au SIE de Menton », l’administration française indique que « les opérations entrent dans le champ de la transmission des données de transaction (e-reporting) de l’assujetti doté d’un numéro SIREN, ie celui établi sur le territoire continental français ».

¤ Une opération entre un assujetti français à la TVA et un assujetti monégasque qui échangent par facturation électronique (e-invoicing) n’entre pas dans le champ de la transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) :

L’administration française précise enfin qu’« Un opérateur monégasque qui voudrait entrer dans le champ de la facturation électronique (e-invoicing) le pourra. Dès lors, l’assujetti français pourra échanger en e-invoicing avec cet opérateur. Dans ce cas, pour éviter une double transmission par l’assujetti établi en France et celui situé à Monaco, l’assujetti français n’aura plus à transmettre les transactions avec Monaco en e-reporting. »

Plus d’informations sur le site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique > https://www.economie.gouv.fr/c...

* * *

NOTES :

[1] Les factures entre professionnels devront respecter un format électronique normé, et seront transmises par l’intermédiaire de plateformes (portail public de facturation « chorus pro » ou plateforme de dématérialisation partenaire privée immatriculée auprès de l’administration fiscale). Une facture PDF envoyée par e-mail n’est pas une facture électronique au sens du dispositif e-invoicing français.

[2] Ne sont pas soumises à l’obligation de facturation électronique les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du code général des impôts (CGI), dispensées de facturation, notamment : prestations dans le domaine de la santé (article 261, 4, 1° CGI), prestations d’enseignement et de formation (article 261, 4, 4° CGI), opérations immobilières (article 261, 5 CGI), opérations des associations à but non-lucratif (article 261,7 CGI), opérations bancaires et financières et opérations d’assurance et de réassurance (article 261C CGI).

[3] Le e-reporting est la transmission à l’administration sous forme électronique de certaines informations (par ex. montant de l’opération, montant de la TVA facturée) relatives à des opérations commerciales non concernées par la facturation électronique listées à l’article 290 du code général des impôts (CGI) : opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers (« Business to Consumer (B2C) » comme le commerce de détail) ou avec des opérateurs établis à l’étranger (exportations, livraisons intracommunautaires...). Ces derniers peuvent aussi être soumis à l’obligation de e-reporting dès lors qu’ils réalisent des opérations réputées situées en France soumises à TVA.

[4] Le calendrier du e-reporting suit celui de la facturation électronique (e-invoicing) : émission obligatoire de factures sous format électronique et d’e-reporting à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et pour les établissements de taille intermédiaire, et à compter du 1er septembre 2027 pour les micro, petites et moyennes entreprises ; réception obligatoire des factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format électronique. (article 26 III B de la Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 modifié par l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024).

[5] Aux fins de l’application de la TVA, la Principauté de Monaco n’est pas considérée comme un pays tiers à la France, mais constitue un seul territoire avec la France. La législation française relative à la TVA est transcrite dans le Code des taxes et du chiffres d’affaires monégasque (CTCA) par ordonnances souveraines (sous réserve des adaptations nécessaires). Les autres États membres de l’Union Européenne traitent les opérations effectuées en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France.

[6] Depuis le 1er janvier 2023, en France, les entreprises commerciales sont enregistrées au registre national des entreprises (RNE) institué par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), et à titre additionnel au registre national du commerce et des sociétés (RCS).

[7] Le numéro SIREN délivré par l’INSEE lors de sa création identifie l’existence légale de l’entreprise en France.

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