02
mai
2023
Actualités juridiques
Droit pénal
2023
Actualités juridiques
Droit pénal
Les dispositions de procédure pénale en vigueur depuis le 1er mai 2023 (Lois n°1.533 et n°1.534)
Certaines des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (CPP) introduites par la Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites (et Erratum : mot manquant, erreurs de renvoi/numérotation) sont déjà applicables depuis le 1er mars 2023 (voir ici). Les autres dispositions issues de la Loi n° 1.533 entrent en vigueur à compter du 1er mai 2023.
De même, les nouveaux articles du Code de procédure pénale introduits par la Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale (et Erratum : erreurs de renvoi/numérotation) entrent en vigueur le 1er mai 2023.
Les dispositions transitoires de la Loi n° 1.533 et de la Loi n° 1.534 prévoient des conditions d'application dans le temps concernant certains articles :
1°) SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION (secret professionnel et éléments pouvant être rendus publics)
Les deuxième et troisième alinéas modifiés de l’article 31 CPP sont applicables aux enquêtes en cours. (Loi n° 1.534)
2°) CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (plainte préalable pour les délits dont la peine maximale encourue est inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, procédure consécutive, arbitrage de la somme devant être consignée)
Les articles 74 et 77 modifiés CPP ainsi que l’article 74-1 nouveau CPP sont applicables aux plaintes avec constitution de partie civile enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
3°) ENQUETE PRELIMINAIRE :
— Demande de nullité des actes d'enquête préliminaire
L'article 81-4 nouveau CPP est applicable aux enquêtes non flagrantes en cours au 1er mai 2023, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement. (Loi n° 1.533)
— Régime des visites domiciliaires et saisies
Les articles 81-5, 81-7 et 81-7-1 à 81-7-4 nouveaux CPP sont applicables aux visites domiciliaires et saisies réalisées ou requises à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Expertises
L'article 81-6 nouveau CPP est applicable aux expertises (avis technique ou scientifique) requises à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Réquisition de toute personne, organisme public ou privé, de remettre des informations ou documents utiles à la manifestation de la vérité
L'article 81-6-1 nouveau CPP est applicable aux réquisitions délivrées et datées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Recherche d'indices au moyen de fouilles sur une personne, un véhicule ou l'inspection d'un bagage effectuées dans tous endroits autres qu'un lieu immobilier clos
L'article 81-8 nouveau CPP est applicable aux fouilles sur une personne, un véhicule ou l'inspection d'un bagage réalisées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Recherches d'indices à bord d'un navire présent dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques
L'article 81-8-1 CPP est applicable aux inspections de navires et à la fouille des personnes présentes réalisées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Convocation aux fins de comparution et mandat d'amener
Les alinéas 1er et 2 de l'article 81-9 nouveau CPP sont applicables aux convocations aux fins de comparution délivrées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
L'alinéa 3 de l'article 81-9 nouveau CPP (mandat d'amener) est applicable aux enquêtes en cours. (Loi n° 1.533)
— Contrôle d'identité conformément à l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et interpellation d'une personne recherchée comme auteur d'un crime ou d'un délit non flagrant, ou suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une
L'article 81-10 CPP est applicable aux contrôles d'identité et interpellations réalisées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
— Placement en garde à vue ou audition sous le régime de l'audition libre
L'article 81-11 CPP s'applique aux gardes à vue et auditions libres débutées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.533)
4°) INSTRUCTION :
— Saisine du Juge d'instruction par réquisitions du Ministère public (formalités des réquisitions) ou par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 CPP modifiés (voir ci-dessus)
L’article 83 modifié CPP s’applique aux réquisitions du Ministère public et plainte de la partie lésée enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534).
— Conditions et procédure d'inculpation (interrogatoire de première comparution, témoin assisté, présence de l'avocat)
Les articles 88-1, 88-2, 166-1 nouveaux CPP s’appliquent aux inculpations prononcées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
L’article 88-2-1 nouveau CPP s’applique aux convocations aux fins d’inculpation datées à compter du 1er mai 2023. NB : la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 88-2-1 CPP. (Loi n° 1.534)
— Information de la victime de l'ouverture d'une procédure
L’article 89 modifié CPP s’applique aux procédures ouvertes par un cabinet d’instruction, à leur date d’enregistrement, à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Réduction du délai dans lequel le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur général d'actes utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires
Le deuxième alinéa de l’article 91 modifié CPP est applicable aux réquisitions du procureur général enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Réduction du délai dans lequel le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée de refus pour les demandes d'actes par les autres parties
L’article 91-1 modifié CPP est applicable aux demandes d’actes enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Régime des perquisitions et saisies (locaux de certains professionnels, navires)
Les articles 99-1 à 99-3 nouveaux CPP s’appliquent aux perquisitions et saisies réalisées ou ordonnées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
99-2
— Sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules et géolocalisation
Les articles 106-12 modifié et 106-16-1 à 106-16-5 nouveaux CPP sont applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Modalités de l'interrogatoire de première comparution (sur convocation ou défèrement) par le juge d'instruction qui envisage l'inculpation d'une personne qui n'a pas déjà été entendue en qualité de témoin assisté (formalités auxquelles doit procéder le juge d'instruction, organisation de la présence de l'avocat avec mention au procès verbal sous peine de nullité, droit de consulter sur le champ le dossier, droits accordés lors de l'interrogatoire, éléments notifiés par le juge d'instruction à l'intéressé en cas d'inculpation ou non)
L’article 166 modifié CPP s’applique aux convocations ou défèrement aux fins d’inculpation datés ou ordonnés à compter du 1er mai 2023. NB : la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 166 CPP. (Loi n° 1.534)
L'article 166-1 modifié CPP s'applique aux inculpations prononcées à compter du 1er mai 2023. NB : la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 166-1 CPP. (Loi n° 1.534)
— Allongement du délai de convocation du défenseur à l'interrogatoire
L’article 168 modifié CPP s’applique aux convocations aux fins d’interrogatoire datées à compter du 1er mai 2023. NB : la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 168 CPP. (Loi n° 1.534)
— Allongement du délai dans lequel le dossier de la procédure doit être mis à disposition de l'inculpé, de la partie civile et du témoin assisté
L’article 169 modifié CPP est applicable à toute convocation aux fins d’interrogatoire d’inculpé ou d’audition d’un témoin assisté ou d’une partie civile datée à compter du 1er mai 2023. NB : la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 169 CPP. (Loi n° 1.534)
— Modalités de la mise à disposition de l'avocat / des parties du dossier de la procédure après la première comparution de l'inculpé / témoin assisté ou après la première audition de la partie civile
L’article 169-1 nouveau CPP s’applique aux premières comparutions d’un inculpé ou d’un témoin assisté ou de la première audition de la partie civile réalisées à compter du 1er mai 2023. NB: la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 169-1 CPP. (Loi n° 1.534)
— Information du droit de garder le silence en cas de crime ou délit flagrant lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux, avant de procéder à un interrogatoire immédiat de l'inculpé et à toutes confrontations utiles, avec mention au procès-verbal sous peine de nullité
L’article 170 modifié CPP s’applique à tout transport sur les lieux effectué à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Accès aux pièces ou actes d'une procédure d'instruction avant qu'elle ne soit transmise au Ministère public pour avoir ses réquisitions définitives (attestation par écrit de la partie de l'interdiction de la diffuser auprès d'un tiers sous peine d'amende, et faculté du juge d'instruction de s'opposer à la remise aux parties par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression)
L’article 178 modifié CPP s’applique à toutes les procédures d’instruction qui font l’objet d’une transmission au Ministère public aux fins de réquisitions définitives à compter du 1er mai 2023. NB : La personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 178 CPP. (Loi n° 1.534)
— Détention provisoire ne pouvant être ordonnée ou prolongée qu'à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel l'inculpé a droit à la parole en dernier, droit de demander un délai pour préparer sa défense et délai d'incarcération et de nouvelle comparution en cas de demande
L’article 190-1 nouveau CPP s’applique à tout débat contradictoire, à la date de la convocation ou du défèrement, relatif à une décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Délai pour former une requête en nullité d'un acte de l'information judiciaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'Appel (inculpé, témoin assisté, victime)
L’article 209 modifié CPP s’applique aux informations judiciaires ouvertes après le 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Personne considérée comme témoin assisté en cas d'annulation d'un acte d'inculpation pour violation du premier alinéa de l'article 88-1 CPP (absence d'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits)
Le troisième alinéa nouveau de l’article 210 CPP s’applique à toute inculpation prononcée à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— A l'issue de l'information judiciaire, abaissement du délai de communication des réquisitions du Procureur Général à l'inculpé, au témoin assisté et aux parties civiles, et allongement du délai dont ces derniers disposent pour faire valoir leurs observations
L’article 213 modifié CPP s’applique aux informations judiciaires mises à disposition au greffe à compter du 1er mai 2023. NB : La personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications du nouvel article 213 CPP. (Loi n° 1.534)
5°) NOUVELLE PROCEDURE PARTICULIERE APPLICABLE A LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LA PERSONNE MORALE
Les articles 596-7 à 596-9 modifiés CPP sont applicables aux procédures en cours. (Loi n° 1.534)
6°) POURVOI EN REVISION
— Suppression des conditions auxquelles la partie civile était soumise pour se pourvoir contre les arrêts de non-lieu de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel
L’article 462 modifié CPP est applicable aux arrêts de non-lieu rendus à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Notification de la requête en révision à la partie civile et à la partie civilement responsable
Le deuxième alinéa modifié de l’article 477 CPP est applicable aux requêtes déposées à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
— Augmentation du délai pour signifier et déposer au greffe une contre-requête, du délai imparti au Ministère public et aux autres parties pour conclure, et certificat de clôture de la procédure
Les articles 479 modifié et 479-1 nouveau CPP sont applicables aux contre-requêtes déposées au greffe à compter du 1er mai 2023. (Loi n° 1.534)
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