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04

juil.
2024

Actualités juridiques

Droit commercial

Droit public

04/ juil.
2024

Actualités juridiques

Droit commercial — Droit public

Interdiction de la vente et de la consommation des vapoteuses jetables ("puff"), restrictions à la consommation des vapoteuses réutilisables : proposition de loi n° 264

La proposition de loi n°264 portant interdiction de la vente et de la consommation des produits électroniques de vapotage à usage unique (communément appelé "puff") (8 articles) a été déposée en Séance Publique du 27 juin 2024 et renvoyée devant la Commission Environnement et Qualité de vie du Conseil National.

A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil National est ensuite transmise au Gouvernement qui a le choix, soit de la transformer en projet de loi, soit d'interrompre la procédure législative.

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SYNTHESE

  • Interdiction de la fabrication, de la vente, de la distribution ou de la mise à disposition a titre onéreux ou gratuit de tout dispositif électronique de vapotage jetable ("puff") ;
  • Interdiction de consommation des produits électronique de vapotage jetables dans tout lieu ouvert au public( "puff"), et des produits électronique de vapotage réutilisables dans certains lieux ;
  • Modalités de contrôle de l'interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition.
  • Sanctions administratives et pénale.
  • Entrée en vigueur dans un délai de 6 mois après la publication de la loi au Journal de Monaco.

Motifs de la proposition de loi n° 264

  • "Si le volume de déchets générés par ces produits est en pratique difficile à évaluer, leur nature d'objet à usage unique entre nécessairement en contradiction avec les engagements de la Principauté en faveur de la réduction et la valorisation des déchets".
  • "Au-delà de ces aspects environnementaux, la "puff" présente également un enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes".
  • "Ces interdictions relèvent de la volonté des élus de protéger I'ensemble des utilisateurs [des] lieux de vie, d'éducation ou encore de travail, qui ne sont pas eux-mêmes consommateurs de vapoteuses, et de donner son plein effet à l'interdiction de la fabrication ou la vente de ces produits à Monaco."

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EN DETAIL

¤ Définition du "dispositif électronique de vapotage" (art. 1) :

  • "tout produit, ou tout composant de ces produits, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine".

¤ Interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition des vapoteuses jetables ("puff") (art. 1)

  • Interdiction de "fabriquer, de vendre ou de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage jetable remplissant l'une des deux conditions suivantes : 1°) être prérempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau 2°) disposer d'une batterie non-rechargeable".

Conditions d'application précisées par Ordonnance Souveraine.

¤ Interdiction de consommation des vapoteuses réutilisables dans certains lieux (art. 2) :

La proposition de loi n° 264 interdit la consommation des produits électroniques de vapotage réutilisables dans :

  1. les lieux clos et couverts affectés à un usage collectif ;
  2. les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ;
  3. les enceintes des établissements destinés à accueillir des mineurs ;
  4. les moyens de transport collectif.

De surcroît, la personne responsable d'un établissement affecté à un usage collectif autre, aurait la faculté d'y interdire la consommation des produits électroniques de vapotage.

¤ Interdiction de consommation des vapoteuses jetables ("puff") dans tout lieu ouvert au public (art. 2).

¤ Modalités de contrôle de l'interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition et mesures (art. 3, 5 et 6)

  • par les fonctionnaires et agents de l'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 530-
    4 du Code de l'environnement
    (accès aux locaux, établissements ou moyens de transport ; opérations de vérification sur place ; compte-rendu ; procès verbal).
  • Les mesures nécessaires sont prononcées après une mise en demeure de l'intéressé, par LRAR, restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
  • Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites.

¤ Sanctions administratives pouvant être prononcées par le Ministre d'Etat (art. 4)

  • Indépendamment des dispositions particulières de la présente loi ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, Ie Ministre d'Etat peut prononcer toutes mesures appropriées telles que : l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport des produits ; leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction ; la fermeture temporaire d'entreprises ou d'établissements, ainsi que la saisie de documents ou du matériel d'exploitation ; l'arrêt, la suspension ou l'interdiction de toute activité ou manifestation (v. chiffres 2°), 3°), 4°), et 6°) de l'article L. 550-3 du Code de l'environnement).

¤ Sanctions pénales (art. 7)

  • Quiconque fabrique, vend ou met à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal (de 9 000 à 18 000 euros).

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