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18

oct.
2024

Actualités juridiques

Droit pénal

Droit commercial

Droit social

Droit public

18/ oct.
2024

Actualités juridiques

Droit pénal — Droit commercial — Droit social — Droit public

Interdiction de la vente des vapoteuses jetables ("puff") et restrictions à la consommation pour l'ensemble des vapoteuses : adoption de la proposition de loi n° 264

La proposition de loi n° 264 (parlementaire) portant interdiction de la vente et de la consommation des produits électroniques de vapotage à usage unique (communément appelé "puff") (8 articles), déposée en Séance Publique du 27 juin 2024 et renvoyée devant la Commission Environnement et Qualité de vie du Conseil National, a été adoptée en Séance publique du 17 octobre 2024.

Le projet de loi n° 1104 (gouvernemental) portant modification de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme, déposé en Séance publique du même jour, appréhende entre autres, à l'instar de la proposition de loi n° 264, les interdictions de vente et de consommation des produits électroniques de vapotage. Il débouchera sur une loi-cadre dans la lutte et la protection contre le tabagisme en Principauté.

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SYNTHESE

  • Interdiction de la fabrication, de la vente, de la distribution ou de la mise à disposition a titre onéreux ou gratuit de tout dispositif électronique de vapotage jetable ("puff") ;
  • Interdiction de consommation des produits électroniques de vapotage, qu'ils soient jetables ou réutilisables, dans les lieux où la consommation de la cigarette traditionnelle est aujourd’hui interdite.
  • Modalités de contrôle de l'interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition, ainsi que de l'interdiction de consommation.
  • Sanctions administratives et pénales.
  • Entrée en vigueur dans un délai de 6 mois après la publication de la loi au Journal de Monaco.

Motifs de la proposition de loi n° 264

  • "Si le volume de déchets générés par ces produits est en pratique difficile à évaluer, leur nature d'objet à usage unique entre nécessairement en contradiction avec les engagements de la Principauté en faveur de la réduction et la valorisation des déchets".
  • "Au-delà de ces aspects environnementaux, la "puff" présente également un enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes".
  • "Ces interdictions relèvent de la volonté des élus de protéger I'ensemble des utilisateurs [des] lieux de vie, d'éducation ou encore de travail, qui ne sont pas eux-mêmes consommateurs de vapoteuses, et de donner son plein effet à l'interdiction de la fabrication ou la vente de ces produits à Monaco."

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EN DETAIL

¤ Définition du "dispositif électronique de vapotage" (art. 1) :

  • "tout produit, ou tout composant de ces produits, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine".

¤ Interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition des vapoteuses jetables ("puff") (art. 1)

  • Interdiction de "fabriquer, de vendre ou de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage jetable remplissant l'une des deux conditions suivantes : 1°) être prérempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau 2°) disposer d'une batterie non-rechargeable".

Conditions d'application précisées par Ordonnance Souveraine.

¤ Interdiction de consommation des vapoteuses jetables et réutilisables dans les lieux où la consommation de la cigarette traditionnelle est interdite (art. 2) :

La proposition de loi n° 264 interdit la consommation de tous les produits électroniques de vapotage dans :

  1. les lieux clos et couverts affectés à un usage collectif ;
  2. les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ;
  3. les enceintes des établissements destinés à accueillir des mineurs ;
  4. les moyens de transport collectif.

De surcroît, la personne responsable d'un établissement affecté à un usage collectif autre, aurait la faculté d'y interdire la consommation des produits électroniques de vapotage.

¤ Modalités de contrôle de l'interdiction de fabrication, de vente ou de mise à disposition et mesures (art. 3, 5 et 6)

  • par les fonctionnaires et agents de l'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 530-4 du Code de l'environnement (accès aux locaux, établissements ou moyens de transport ; opérations de vérification sur place ; compte-rendu ; procès verbal).
  • Les mesures nécessaires sont prononcées après une mise en demeure de l'intéressé, par LRAR, restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
  • Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites.

¤ Modalités de contrôle de l'interdiction de consommation (art. 8)

  • par le médecin-inspecteur, les contrôleurs de la Direction de l'action sanitaire, ainsi que les inspecteurs du travail, commissionnés et assermentés, concurremment avec les officiers de police judiciaire (recherche et constatation des infractions).

¤ Sanctions administratives pouvant être prononcées par le Ministre d'Etat (art. 4)

  • Indépendamment des dispositions particulières de la présente loi ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, Ie Ministre d'Etat peut prononcer toutes mesures appropriées telles que : l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport des produits ; leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction ; la fermeture temporaire d'entreprises ou d'établissements, ainsi que la saisie de documents ou du matériel d'exploitation ; l'arrêt, la suspension ou l'interdiction de toute activité ou manifestation (v. chiffres 2°), 3°), 4°), et 6°) de l'article L. 550-3 du Code de l'environnement).

¤ Sanctions pénales (art. 7 et 9)

  • Quiconque fabrique, vend ou met à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tout dispositif électronique de vapotage est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal (de 9 000 à 18 000 euros).
  • Quiconque méconnaît les interdictions de consommation est puni de l'amende prévue par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal (de 15 à 75 euros). La personne responsable du lieu dans lequel l'infraction a été commise est punie de l'amende prévue par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal (de 200 à 600 euros).

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