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04/ déc.
2024

Actualités juridiques

Droit pénal

Instauration des procédures du plaider coupable et de la convention pénale (proposition de loi n° 266)

La proposition de loi n° 266 instaurant les procédures de plaider coupable et de la convention pénale a été déposée en Séance Publique du 28 novembre 2024 et renvoyée devant la Commission de Législation.

L'Exposé des motifs inscrit la création de la procédure du plaider coupable "alternative au contradictoire de l'audience ordinaire devant le tribunal correctionnel" et de la procédure de convention pénale "alternative aux poursuites concernant les personnes morales", dans la droite ligne des Recommandations MONEYVAL (résultats immédiats 7.d., 7.g. et 8.f., pp. 53-55) :

  • "éviter des retards déraisonnables au cours des procédures, d’une manière compatible avec le système juridique monégasque et le droit à un procès équitable".
  • "mettre en place un processus pour s’assurer que des mesures alternatives de politique pénale soient systématiquement envisagées lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons justifiables, d’obtenir une condamnation pour BC."
  • "envisager l’adoption d’amendements législatifs permettant la confiscation sans condamnation préalable des produits des infractions."

Ces procédures correspondent aux mécanismes français de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (Articles 495-7 à 495-16 CPP français) et de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) (Article 41-1-2 CPP français).

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SYNTHESE

¤ Procédure du plaider coupable (projet d'articles 402-1 à 402-11 CPP) pour les majeurs

  • Permet de juger rapidement l'auteur d'un délit à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés. Inapplicabilité aux mineurs.
  • Applicable à certains délits : de fausse monnaie ; de blanchiment du produit d'une infraction ; de banqueroute et escroquerie ; d'abus de confiance ; organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; relatifs aux instruments de paiement autres que les espèces ; usage illicite de stupéfiants et détention illicite de stupéfiants aux fins d'usage personnel ; et le recel du produit de ces infractions. Inapplicabilité aux crimes.
  • Lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, cette procédure est mise en œuvre par le Procureur général, d'office ou à la demande de la personne mise en cause ou de son avocat.
  • La première étape est la proposition de peine du Procureur général (amende au Trésor, emprisonnement, se dessaisir au profit de l'Etat des biens saisis, réparation du dommage de la victime), la seconde est l'audience d'homologation devant le Président du Tribunal de première instance qui peut homologuer les peines proposées (la décision d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire ; elle est susceptible d'appel), ou non (voie correctionnelle ordinaire).
  • La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

¤ Convention pénale (projet d'articles 402-12 à 402-17 CPP) pour les personnes morales

  • Dispositif transactionnel permettant un traitement rapide des procédures ouvertes contre des personnes morales.
  • Applicabilité de cette mesure alternative aux poursuites aux personnes morales mises en cause pour des délits de probité : prise illégale d'intérêts, corruption, trafic d'influence, infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, escroquerie.
  • Proposée par le Procureur général, la convention pénale peut consister en une ou plusieurs obligations (amende au Trésor dont le montant ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires moyen annuel ; mise en œuvre d’un programme de mise en conformité de mesures et procédures [code de conduite, dispositif d'alerte interne de recueil des signalements, cartographie des risques, procédures d'évaluation de la situation des clients et fournisseurs, procédures de contrôle comptables, dispositif de formation anti-corruption, régime disciplinaire] sous le contrôle du service assurant la fonction de supervision de l'AMSF, se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis, réparation du dommage de la victime).
  • La seconde étape est l'audience d'homologation devant le Président du Tribunal de première instance qui prend la décision d'homologuer la proposition de convention (la décision d'homologation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature les effets d'un jugement de condamnation, et n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire), ou non (voie correctionnelle ordinaire).

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