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21

juin
2024

Actualités juridiques

Droit pénal

Droit international et européen

21/ juin
2024

Actualités juridiques

Droit pénal — Droit international et européen

Entraide judiciaire pénale en matière de saisie et confiscation en application de conventions internationales : modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457)

L'Ordonnance Souveraine n° 10.576 du 29 mai 2024 (JDM n° 8698 du 7 juin 2024) porte modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation, dont les dispositions sont applicables aux demandes d'entraide présentées sur le fondement des trois conventions internationales suivantes :

Les demandes d'entraide présentées par une autorité judiciaire étrangère sont exécutées conformément aux règles de droit monégasque.

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Objet des modifications de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457

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Les modifications de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457

¤ Insertion de la définition des termes "biens", "produits" et "instruments" pour l'application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 qui s'entendent au sens de l'article 12 du Code pénal relatif à la confiscation (nouvel article préliminaire):

  1. « biens » : tous types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;
  2. « produits » : tous biens provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale ou obtenus directement ou indirectement en la commettant ;
  3. « instruments » : tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales.

¤ Redéfinition du champ d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 (modification des articles 1er et 2, nouvel article 2-1)

— Modification du libellé des mesures demandées sur le fondement de la Convention de Vienne et de la Convention de Strasbourg auxquelles s'applique l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 (recherche et identification des instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation ; confiscation ; prise de mesures conservatoires), avec nouvelle référence expresse aux numéros d'articles desdites Conventions ;

Ajout que les demandes d'entraide présentées en application de la Convention de Varsovie rentrent dans le champ d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457.

¤ Uniformisation des motifs de rejet de l'entraide judiciaire en application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 avec les dispositions de droit commun (modification de l'article 3)

Les motifs de rejet d'une demande d'entraide d'une autorité judiciaire étrangère sur le fondement des trois conventions précitées, lesquels sont reformulés sur la base des dispositions du Code de procédure pénale (articles 596-8 et suivants) dernièrement modifiées par la Loi Moneyval n° 1.559 du 29 février 2024 (partie IV), sont les suivants :

  1. si son exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté ;
  2. si les faits sur lesquels elle porte ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco, à condition que la peine prononcée soit en cours d’exécution, ait été exécutée, ou qu’elle soit prescrite. La demande peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne condamnée par les juridictions monégasques ;
  3. si elle se rapporte à des infractions politiques, ou des infractions connexes à des infractions politiques au sens de la loi monégasque. Les infractions établies conformément au premier paragraphe de l’article 3 de la Convention de Vienne ne sont pas considérées comme des infractions politiques. Pour l’application de la Convention de Varsovie, ce motif de rejet n’est également pas applicable si l’infraction visée est le financement du terrorisme ;
  4. s'il apparaît que l’État requérant n’assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 ;
  5. si les faits à l’origine de la demande ne sont pas punis comme crimes ou délits dans la Principauté de Monaco. Dès lors que les faits constitutifs de l’infraction sont incriminés par le droit de l’État requérant et par le droit monégasque, la condition de double incrimination est considérée comme étant remplie, que le droit de l’État requérant classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou utilise ou non la même terminologie que l’État de Monaco pour la désigner. Toutefois, ce dernier motif de refus ne s’applique pas si la demande ne requiert pas de mesure coercitive.

Dorénavant, la demande ne peut être rejetée pour l’unique motif que l’infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

¤ Reformulation de la procédure applicable à l'entraide pénale en matière de saisie et de confiscation compte tenu des dernières évolutions législatives (modification des articles 5 à 9)

Les principales modifications concernent le supplément d'information, la confiscation en paiement d'une somme d'argent élargie aux trois conventions internationales, l'exécution de mesures conservatoires sollicitées par une autorité judiciaire étrangère relevant désormais de la compétence du juge d'instruction et du procureur général.

Il est précisé que :

  • Si les informations communiquées par l’État requérant se révèlent insuffisantes pour permettre au tribunal de première instance statuant matière correctionnel ou à la Cour d’appel de statuer sur la demande d'entraide, ceux-ci pourront solliciter des informations complémentaires. La juridiction communique, à cette fin, sa décision à la Direction des Services Judiciaires qui la transmet aux autorités étrangères aux fins de communication des informations complémentaires dans le délai qu’elle fixe.
  • Dans l’attente de l’obtention des informations complémentaires sollicitées, la juridiction peut, pour garantir l’éventuelle exécution ultérieure de la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère, ordonner les mesures de recherche et d’identification complémentaires des instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation ainsi que leur saisie, dans les conditions prévues par les articles 396‑1 et 596‑1 du Code de procédure pénale.
  • S’agissant d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère sur le fondement d'une des trois conventions internationales précitées (auparavant seulement pour la Convention de Strasbourg), la décision de confiscation peut consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur d’un bien déterminé constituant le produit ou l’instrument d’une infraction.
  • Le Procureur général ou le Juge d’instruction sont compétents pour ordonner, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, l’exécution sur le territoire de la Principauté de mesures conservatoires sollicitées par une autorité judiciaire étrangère, en application de l’une des trois conventions internationales précitées (auparavant, compétence selon les modalités prévues par le Code de procédure civile par le Président du tribunal de première instance lorsqu'il était saisi, à cette fin, par le Procureur général). La procédure est en conséquence refondue :
    • Lorsque l’identité des propriétaires ou des tiers ayant ou revendiquant des droits sur le bien est connue, les mesures conservatoires leur sont signifiées par le Parquet général, le cas échéant à la requête du Juge d’instruction.
    • À l’exception de la mainlevée consécutive à la nullité de la mesure de saisie prononcée par les juridictions monégasques à la demande de toute personne intéressée, la mainlevée de saisie ne peut être ordonnée qu’à la demande des autorités mandantes.
    • À cet effet, lorsqu’une mesure conservatoire a été prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la Direction des Services Judiciaires sollicite, à intervalle régulier et au plus tard tous les deux ans l’autorité centrale de l’État requérant sur la nécessité du maintien de la mesure.
    • En l’absence de réponse dans un délai de six mois suivant cette demande, la Direction des Services Judiciaires la réitère.
    • La décision d’autorisation d’exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires mises en œuvre par la Principauté à la demande de l’autorité judiciaire étrangère et permet l’inscription définitive des sûretés.
    • La fin des poursuites engagées à l’étranger emporte de plein droit mainlevée des mesures conservatoires ordonnées.
    • De même, le refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des mesures ordonnées.

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