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11

juil.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

11/ juil.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier — Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

Echange automatique de renseignements sur les comptes financiers (CRS) : nouveau régime de sanctions administratives applicables aux institutions financières déclarantes

L'Ordonnance Souveraine n° 10.641 du 27 juin 2024 (JDM n° 8702 du 7 juillet 2024) modifie les dispositions du Chapitre VI - Sanctions administratives (art. 13, 14 et nouveaux articles 14-1 à 14-4) de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application :

  • de la Convention OCDE/Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, et
  • du Protocole avec l'Union Européenne de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE.

Les nouvelles dispositions remodelant le régime des sanctions administratives (pécuniaires) applicables aux institutions financières déclarantes dans le cadre de l'échange automatique de renseignements (EAR) sur les comptes financiers ne s’appliquent pas aux procédures qui seraient déjà engagées à la date de publication de l'Ordonnance Souveraine.

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SYNTHESE

Pour mémoire, les Institutions Financières déclarantes monégasques sont soumises aux obligations de déclaration (qui doit être transmise chaque année, auprès de la Direction des services fiscaux (DSF), au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent) et de diligence raisonnable énoncées par la Norme Commune de Déclaration - NCD (en anglais Common Reporting Standard - CRS) qui figurent dans les Annexes I et II de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 assorties des mesures d'application propres à la Principauté. La liste des Juridictions soumises à déclaration à Monaco est fixée par Arrêté Ministériel.

Dans sa nouvelle rédaction, l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 distingue les manquements suivants, passibles de sanctions administratives pécuniaires (détaillés infra):

  • le défaut de transmission de la déclaration annuelle ;
  • la déclaration incomplète ou inexacte ;
  • les manquements dans les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;
  • l'ouverture d'un nouveau compte sans auto-certification valide, ou le cas échéant le défaut de mesures fortes telles que le gel, le blocage ou la clôture du compte lorsqu'une auto-certification valide n'a pas été obtenue ;
  • les manquements relatifs à la conservation du registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable.

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EN DÉTAIL

¤ Défaut de transmission de la déclaration annuelle à la DSF dans le délai prescrit (au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent) (modification de l'art. 13 OS 6.208)

  • La procédure est précisée, avec l'ajout de la mise en demeure de fournir la déclaration dans les 30 jours.
  • Le montant des sanctions encourues est inchangé : 750 €, puis 1.500 € à défaut de production de la déclaration suivant mise en demeure.
Nouvelle rédaction de l'article 13 :
"Lorsque la déclaration visée à l’article 3 n’est pas transmise dans le délai prescrit au chiffre 1°) de l’article 4, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 750 euros.
Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de fournir la déclaration susmentionnée dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
À défaut de production de la déclaration dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 1.500 euros.
Si le manquement persiste à l’issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales."

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¤ Déclaration incomplète ou inexacte (modification de l'art. 14 OS 6.208)

  • La procédure est ici aussi précisée, avec l'ajout de la mise en demeure de fournir la déclaration dans les 30 jours.
  • Le libellé du montant des sanctions encourues est revu : 150 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 1.500 € par Compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes (au lieu de 150 € par Compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes) ; puis 250 € par omission ou inexactitude dans la limite de 2.500 € par Compte déclarable, à défaut de régularisation suivant mise en demeure.
Nouvelle rédaction de l'article 14 :
"Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate que la déclaration visée à l’article 3 est incomplète ou inexacte au regard des informations visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 1.500 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes.
Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser la déclaration dans un délai de trente jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les omissions ou inexactitudes constatées et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par omission ou inexactitude dans la limite de 2.500 euros par compte déclarable.
Si le manquement persiste à l’issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales."

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¤ Manquements dans les procédures de déclaration et de diligence raisonnable (nouvel art. 14-1 OS 6.208)

  • Montant des sanctions : 150 € par manquement, puis 250 € à défaut de régularisation suivant mise en demeure.
Nouvel article 14-1 :
"Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements dans les procédures de déclaration et de diligence raisonnable visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement.
Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière est passible de poursuites pénales."

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¤ Ouverture d'un nouveau compte sans auto-certification valide, ou le cas échéant le défaut de mesures fortes telles que le gel, le blocage ou la clôture du compte lorsqu'une auto-certification valide n'a pas été obtenue (nouvel art. 14-1 OS 6.208)

  • Montant des sanctions : 150 € par manquement, puis 250 € à défaut de régularisation suivant mise en demeure.
Nouvel article 14-2 :
"Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate l’ouverture d’un nouveau compte sans auto-certification valide, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement, sauf dans les cas restreints :
1) de cession d’un contrat d’assurance ; ou
2) d’acquisition de parts de trusts d’investissement sur le marché secondaire.
Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
Dans les cas visés aux chiffres 1) et 2) du premier alinéa, les dispositions du présent article s’appliquent à l’Institution financière qui n’a pas pris de mesures fortes, telles que le gel, le blocage ou la clôture du compte lorsqu’une auto-certification valide n’a pas été obtenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant son ouverture.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales."

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¤ Manquements relatifs à la conservation du registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable (nouvel art. 14-3 OS 6.208)

  • Montant des sanctions : 150 € par manquement, puis 250 € à défaut de régularisation suivant mise en demeure.
Nouvel article 14-3 :
"Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements relatifs à la conservation du registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement.
Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.
À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.
Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales."

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¤ Règlement des sanctions administratives pécuniaires (nouvel art. 14-4 OS 6.208)

Nouvel article 14-4 :
"Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à l’ordre du Receveur des droits de Régie à la Direction des Services Fiscaux dans un délai de trente jours suivant la date de leur notification, soit la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard à l’expiration de ce délai."

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