04
juil.
2024
Actualités juridiques
Droit immobilier et de la construction
Droit public
04/
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Droit immobilier et de la construction — Droit public
Développement urbanistique de Monaco : proposition de loi n° 265 instituant un schéma directeur de développement (SDD) déposée le 27 juin 2024
La proposition de loi n° 265 instituant un schéma directeur de développement (SDD) (22 articles) a été déposée en Séance publique du 27 juin 2024 et renvoyée à la Commission Environnement et Qualité de vie du Conseil National.
A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil National est ensuite transmise au Gouvernement qui a le choix, soit de la transformer en projet de loi, soit d'interrompre la procédure législative.
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SYNTHESE
- Compléter le dispositif existant en matière urbanistique (Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ; Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée) "afin : - de permettre au Gouvernement d'organiser la planification urbaine au plus haut niveau des ambitions de Ia Principauté de Monaco et des enjeux structurels présents et futurs ; - tout en en faisant intervenir les représentants de la Civitas le plus tôt possible dans la définition des orientations." (Exposé des motifs, p. 2)
- La proposition de loi n° 265 établit ainsi un cadre visant à coordonner la politique prospective déjà mise en place par l'Etat dans une démarche collaborative (consultations d'institutions dont le Conseil National), en le dotant d'un document urbanistique juridique : le Schéma Directeur de Développement (SDD) composé d'un rapport prospectif, d'un plan d’aménagement stratégique (PAS), d'un document d’orientation et d’objectifs (DOO). Le souhait du Conseil National est que celui-ci "reflète les aspirations des Monégasques, résidents et salariés et s'adapte le mieux possible à leur réalité" (Exposé des motifs, p. 3)
- Respect des principes de développement durable et de qualité de vie : répondre aux "défis de la rareté du foncier, de la croissance démographique, de la gestion des grandes opérations structurantes, du développement des mobilités douces et multimodales, de la protection de l'environnement, notamment par la végétalisation et la baisse des températures des îlots urbains". (Exposé des motifs, pp. 2-3)
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EN DETAIL
¤ SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT (SDD) (Titre Ier)
Objet du SDD (art. 1er)
Les objectifs généraux du SDD :
- Equilibre entre : a) le renouvellement urbain, le développement urbain et la restructuration des espaces urbanisés ;
b) La protection des sites, de l'environnement et de la qualité de vie ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; .d) Les besoins en matière de mobilité ; - Qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
- Diversité des fonctions urbaines : capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, des besoins
présents et futurs en logements domaniaux et privés, le développement d'activités économiques, touristiques, hôtelières, sportives, culturelles et d'intérêt général (notamment éducative et de santé), ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile ; - Sécurité et salubrité publiques ;
- Prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
- Lutte contre le changement climatique et adaptation à ce changement, maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;
- Promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie.
Contenu du SDD (Chapitre Ier, art. 2 à 9)
Le SDD comprend quatre éléments (dont chacun comprend un ou plusieurs documents graphiques) :
- Rapport prospectif : il a pour objet de présenter un diagnostic du territoire (situation économique, démographique et environnementale ; analyse chiffrée de la situation actuelle au regard des prévisions économiques et démographiques ; besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services ; conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral et perspectives d'évolution du littoral) et la justification des choix retenus pour établir le plan d'aménagement stratégique (PAS) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO).
- Plan d'aménagement stratégique (PAS) : il définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de 20 ans sur la base du rapport prospectif. Ces objectifs concourent à la coordination des politiques publiques sur le territoire de la Principauté.
- Document d'orientation et d'objectifs (DOO) : il détermine les conditions d'application du PAS. Le DOO définit : les orientations d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation du territoire ; les objectifs et les
principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage de l'espace urbain, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain ; les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités économiques et de loisirs maritimes ; les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer, en identifiant des secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de défense contre la mer aux fins de protection de l'urbain et des équipements d'intérêt général ou publics ; les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires ; les mesures de protection du milieu marin. Le DOO comprend un programme d'action détaillant les projets, étapes de réalisation et échéances identifiées visant à réaliser le PAS. - Annexes : elles comprennent tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le SDD. Avec au minimum les schémas directeurs suivants : distributions et déplacements urbains ; attractivité touristique et de loisirs ; réseaux urbains et d'assainissement ; traitement des déchets et ordures ménagères ; réseaux d'approvisionnement en eau et en
énergie ; environnemental et de végétalisation ; ainsi que les présentations suivantes : grands projets structurants envisagés ; opérations publiques en cours et envisagées et leur insertion dans le SDD ; et les programmes des équipements, de logements domaniaux.
Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du SDD (Chapitre II, art. 10 à 16)
- Elaboration du SDD : consultation du Comité supérieur d'urbanisme par le Ministre d'Etat qui arrête le projet de SDD et le soumet pour avis 1. au Conseil National ; 2. à la Commune ; 3. au Conseil de la Mer ; 3. au Conseil Economique, Social et Environnemental ; 4. au Conseil stratégique pour l'attractivité ; 5. au Conseil de l'environnement ; 6. à la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement. Le Ministre d'Etat peut consulter toute autre entité dont les
observations pourraient être utiles à l'élaboration du projet de SDD. - Adoption et exécution du SDD : le SDD éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, est adopté par ordonnance souveraine publiée au Journal de Monaco. Le SDD est tenu à la disposition du public. Le SDD est exécutoire 2 mois après sa publication.
- Evaluation, état d'avancement, maintien ou révision du SDD : évaluation et l'état d'avancement sont présentés chaque année au Conseil National. 5 ans au plus tard après l'adoption, la révision ou le maintien du SDD, le Ministre d'Etat procède à une analyse des résultats de l'application du SDD. Sur la base de cette analyse, le Ministre d'Etat décide par arrêté ministériel du maintien en vigueur du SDD ou de sa révision.
Mise en compatibilité avec les textes législatifs et réglementaires existants (Chapitre III, art. 17 à 20)
Mise en compatibilité avec :
- les lois de budget (v. art. 5 de la Loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget), les lois de désaffectation (v. art. 33 de la Constitution), et et les lois déclarant des travaux d'utilité publique (v. article 24 de la Constitution) ;
- les règlements d'urbanismes (v. art. 5 ter de l'Ordonnance-loi n" 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée)
- les autorisations de construction, de démolition ou de modification des aménagements (v. Ordonnance-loi n" 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, et ses textes d'application).
Compatibilité dans le temps :
- Principe : l'obligation de compatibilité ne porte que pour les lois, textes réglementaires et documents entrés en vigueur après l'approbation, le maintien, la révision ou la modification du SDD.
- Exception : les règlements d'urbanismes en vigueur doivent être mis en compatibilité avec le SDD dans les 3 ans après son entrée en vigueur.
¤ DISPOSITIONS DIVERSES (Titre II)
- Délai d'adoption d'un SDD : 1 année à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi. (art. 21)
- Modalités d'application de la loi fixées par ordonnance souveraine (art. 22)
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