05
août
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"Couverture médicale subsidiaire" pour les résidents étrangers et les Monégasques (à compter du 1er janvier 2025) : Loi n° 1.562 du 2 juillet 2024 publiée
La Loi n° 1.562 du 2 juillet 2024 relative à la couverture médicale subsidiaire (JDM n° 8705 du 26 juillet 2024) est issue du projet de loi n° 1089 consolidé relative à la couverture médicale subsidiaire, reçu par le Conseil National le 6 février 2024 et adopté en Séance publique du 27 juin 2024. Entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Présentation
La création de la couverture médicale subsidiaire "s’inscrit dans une meilleure garantie du droit à la santé consacré, tant par l’article 26 de la Constitution, que par les engagements internationaux souscrits par la Principauté en matière de santé, notamment par la voie de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels". (Rapport sur le projet de loi n° 1089, p. 2).
La Commission des Intérêts Sociaux et Affaires Diverses a renommé la prestation à l'origine intitulée "aide médicale de l’Etat payante" afin d'éviter toute confusion avec l’« aide médicale de l’Etat » (gratuite) prévue par la Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, modifiée (régime général des aides sociales). (ibid. p. 3)
Ce d'autant, que ce mécanisme n'est pas conçu "comme une aide sociale stricto sensu, mais comme un dispositif s’apparentant davantage à un mécanisme « assuranciel » proposé par l’Etat, subsidiaire et payant, visant à pallier l’absence de prise en charge par le secteur privé, indépendamment des conditions de ressources du bénéficiaire". (ibidem)
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SYNTHESE
La couverture médicale subsidiaire est ouverte aux personnes de nationalité monégasque ou étrangères résidant en Principauté de façon stable et régulière depuis au moins 5 années, qui :
- ne relèveraient d’aucun organisme d’assurance maladie monégasque ou étranger ;
- justifieraient de trois refus de souscrire un contrat d’assurance de santé individuel (prise en charge totale ou partielle, au titre de la maladie) (dans un délai inférieur ou égal à un 1 an précédant la date de la demande) auprès de trois assureurs exerçant leur activité à Monaco ou, lorsque le demandeur est monégasque, auprès de trois assureurs exerçant leur activité au lieu de sa résidence ;
- seraient inéligibles à l’"aide médicale de l’Etat" prévue à l’article 24 de la Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, modifiée,
Cette couverture médicale de base consiste, moyennant le paiement mensuel d'une cotisation (dont le montant est fixé par arrêté ministériel), en la prise en charge par l’Office de protection sociale, des frais médicaux (définis par arrêté ministériel) en cas de maternité et de maladie, autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès .
Sauf exception, cette couverture laisse à la charge du bénéficiaire des prestations une participation minimale aux frais de santé qui ne peut excéder 20 % de la base de remboursement des frais de santé. Sur décision du Directeur de l’action et de l’aide sociales, cette participation minimale peut, au regard de la situation du bénéficiaire, être limitée ou supprimée, ou également être prise en charge par l’Office de protection sociale lorsque la personne ne dispose pas d’une assurance complémentaire santé.
L'admission au bénéfice de la couverture médicale subsidiaire est prononcée par le Directeur de l'action et de l'aide sociales, pour une période maximale d'1 an, renouvelable.
Les manquements aux obligations prescrites par la Loi exposent selon le cas, à la modification ou à la suppression de la couverture, à une restitution des sommes indûment perçues, voire à des sanctions pénales.
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