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21

mars
2023

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

21/ mars
2023

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Cession de créances professionnelles par bordereau (Ordonnance Souveraine n° 9.819 du 9 mars 2023)

La Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique a introduit dans le droit monégasque la cession de créances professionnelles sur le modèle du « bordereau Dailly » français. Son objet est de répondre aux besoins de financement et de trésorerie des entreprises.

L’Ordonnance Souveraine n° 9.819 du 9 mars 2023 (JDM n° 8634 du 17 mars 2023) fixe :

— les mentions obligatoires du bordereau :

  • 1°) dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ;
  • 2°) L'acte est soumis aux dispositions des articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 ;
  • 3°) Nom ou dénomination sociale, adresse de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
  • 4°) désignation ou individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation (notamment indication des nom et adresse du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance). Lorsque la désignation ou l’individualisation des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions ides chiffres 1°), 2°) et 3°), le moyen par lequel elles sont identifiées, leur nombre et leur montant global.

— les formes et le contenu de la notification au débiteur d’une créance cédée lui interdisant de payer entre les mains du signataire du bordereau (à compter de cette notification le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement).

  • La notification peut être faite par tout moyen permettant de s’assurer de la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles applicables à la qualité du débiteur des créances cédées.
  • Enonciations obligatoires : "Dans les conditions prévues aux articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, (la désignation du cédant notamment son nom ou sa dénomination sociale, son adresse) nous a cédé la/les créance(s) dont vous êtes débiteur envers lui/elle. / Conformément aux dispositions de l’article 21 de ladite loi, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à (désignation du cédant). / En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l’ordre de (indication de la personne à laquelle le règlement doit être effectué)."

* * *

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent être cessionnaires. Le cédant (bénéficiaire du crédit) est soit une personne morale de droit privé ou de droit public, soit une personne physique, mais agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

La transfert au cessionnaire de la propriété de créances détenues vis-à-vis d’un tiers (débiteur cédé) est organisée en pratique par une convention-cadre et intervient par le mécanisme d’un bordereau comportant des mentions obligatoires qui matérialise l’acte de cession.

La cession de créance peut être effectuée à titre de garantie (pour sécuriser le remboursement de créances constatées en compte courant ouvert au cédant) ou à titre d’escompte (pour sécuriser le remboursement d’un crédit consenti en compte de prêt).

La cession est opposable aux tiers à compter de la date figurant sur le bordereau.

Contrairement au mécanisme de droit commun (articles 1529 et s. Code civil) qui n’envisage que la cession d’une seule créance, le régime de la cession de créances professionnelles permet la cession d’une ou plusieurs créances par une seule et même opération, et admet la cessibilité de créances non seulement actuelles, mais aussi futures.

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