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14

juil.
2023

Actualités juridiques

Articles

Sociétés et fiscalité

Droit immobilier et de la construction

Droit public

14/ juil.
2023

Actualités juridiques — Articles

Sociétés et fiscalité — Droit immobilier et de la construction — Droit public

Augmentation des recettes fiscales de l'Etat ● Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023

La Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d'ordre fiscal, publiée au JDM n° 8651 du 14 juillet 2023, est issue du projet de loi n° 1048 (2021-19, 15 octobre 2021) reçu par le Conseil National le 22 octobre 2021, et voté le 29 juin 2023.

Les dispositions issues de la Loi n° 1.548 entreront en vigueur à l'égard des actes présentés à la formalité de l’enregistrement à compter du 1er octobre 2023, et à compter du 1er janvier 2024 s'agissant de la contribution touristique créée.

Objectifs

— D'une part, la loi n° 1.548 ajuste les recettes fiscales de l'Etat compte tenu des évènements majeurs qui se sont déroulés au cours des trois dernières années : crise de la Covid-19 avec une année 2020 marquée par un déficit de 103,2 millions €, guerre en Ukraine, augmentation des prix de l’énergie et inflation globale en découlant, défis majeurs comme le changement climatique. (Rapport sur le projet de loi n° 1048, Commission des Finances et de l’Economie Nationale).

L'adaptation des recettes fiscales de la Principauté. vise à ce « que les budgets demeurent, hormis des évènements exceptionnels et imprévisibles comme la Covid-19, équilibrés dans la mesure où le modèle monégasque est indissociablement lié à l’équilibre budgétaire ». (Exposé des motifs du projet de loi n° 1048).

Le législateur a pris en compte l’autre impératif de ne pas freiner le développement des activités et l’attractivité de la Principauté, c’est-à-dire que « cette hausse provisionnelle non négligeable » n’ait qu’une « incidence limitée » pour les personnes concernées. (ibid.)

— D’autre part, la loi n° 1.548 s'inscrit dans le cadre des Recommandations du Rapport MONEYVAL en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et la corruption en renforçant d'un côté, la taxation des sociétés opaques, et de l'autre, l'attractivité du régime fiscal applicable aux sociétés transparentes.

Les refontes ont été opérées "en ayant toujours pour objectif de prévoir des mesures justes, équitables et équilibrées" (Rapport sur le projet de loi n° 1048).

L’article 70 de la Constitution donne compétence au législateur pour établir toute contribution.

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SYNTHESE

Pour les actes présentés à la formalité de l’enregistrement, à compter du 1er octobre 2023 :

— Augmentation du montant des droits d’enregistrement fixe à 50 € (unique pour tous les actes concernés). Pour les actes portant augmentation du capital social des sociétés commerciales, ce droit fixe remplace le droit d’enregistrement de 1 % et le droit de timbre de 0,50 %.

— Augmentation du montant des droits proportionnels (en particulier mutations de biens et droits immobiliers) tenant compte de la transparence (4,75 %) ou de l'opacité (10 %) de l'entité . L’Administration disposera d’un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt d'un acte public résultant d’une opération visée à l’article 13 bis de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, pour procéder à son enregistrement.

— Les opérations immobilières soumises à la TVA ne pourront bénéficier que d'une "exonération partielle des droits d’enregistrement, fixée à la moitié des droits d’enregistrement applicables" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1048, p. 8).

A compter du 1er janvier 2024 :

— Création d'une contribution touristique.

Textes modifiés :

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EN DETAIL

Droit d’enregistrement fixe (à compter du 1er octobre 2023)

Le droit d’enregistrement fixe est applicable à tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits proportionnels visés par la Loi n° 580 du 29 juillet 1953, ou par un autre texte (article 2 Loi n° 580).

Il constitue également le minimum de perception lorsque le produit d’un droit proportionnel lui est inférieur.

Le montant de 10 € (inchangé depuis le passage à l'euro) est porté à 50 € pour tous les actes. Il avait été envisagé par la Commission des Finances et de l’Economie Nationale de moduler le montant des droits d’enregistrement fixes selon les actes concernés. Cette solution n’a pas été retenue, la Direction des services fiscaux ayant indiqué préférer un droit d’enregistrement fixe unique pour tous les actes, par souci de cohérence et de simplicité.

Acte constitutif d’un gage de monnaie ou de valeurs mobilières (article 2 bis Loi n° 580).

Mutation de biens situés à l’étranger, et enregistrement des actes et jugements étrangers (article 18, 3e alinéa de l’article 19, article 20 de la Loi n° 223).

Actes accomplis par les sociétés étrangères (2e alinéas des articles 30 et 31 de la Loi n° 223).

Dépôt d’une déclaration d’absence de changement de bénéficiaires effectifs (article 14 de la Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée).

→ Les actes portant augmentations de capital social des sociétés commerciales seront également assujettis au droit fixe de 50 € (article 20, nouveau 2e alinéa de la Loi n° 223). La Commission a estimé que le passage des droits proportionnels à un droit d’enregistrement fixe, "à l’instar de ce qui existe dans le pays voisin, pourrait constituer un élément d’attractivité pour attirer des investisseurs, notamment pour les starts up."

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Droits proportionnels (à compter du 1er octobre 2023)

Sont en particulier visés les droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers.

Le législateur a opéré une majoration plus importante pour les mutations opérées par des entités non transparentes afin "d’inciter davantage les acquéreurs à ne pas recourir à des structures opaques dans la lignée de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée" qui avait mis en place un dispositif visant à éviter que les biens immobiliers situés à Monaco échappent au paiement des droits de mutations exigibles par recours à des montages juridiques. Le droit de mutation avait ainsi été abaissé à 4,50 % pour les véhicules transparents (Voir notre Panorama juridique 2015)

De plus, une fiscalité plus importante sur les mutations effectuées par des sociétés dites non transparentes contribue à renforcer les nombreux engagements pris par la Principauté en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour se conformer aux standards internationaux à l’effet de garantir une plus grande transparence des transactions financières.

Pour rappel, les prélèvements de l’Etat de Monaco dans le domaine immobilier sont les suivants : droits de mutations, droits de transcription hypothécaire, perceptions de TVA réalisées sur la vente d’immeubles neufs. Il n’existe pas à Monaco d’impôt foncier, d’impôt sur les plus-values, d’imposition des revenus locatifs, de taxes foncière ou d’habitation, et d’autre taxe locale particulière (taxe de collecte des ordures ménagères, etc…).

1/ TRANSPARENCE Le taux actuel de 4,50 % est élevé à 4,75 % pour :

Mutations de biens immobiliers et autres opérations (énumérées aux chiffres 1° à 8° de l’article 13 bis de la loi n° 580), réalisées au profit d’une personne physique ou d’une société civile immatriculée à Monaco, autre que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte lorsque leur identité est connue de la Direction des Services Fiscaux. (article 12 1° de la Loi n° 580).

Actes portant réduction du capital social de toutes entités juridiques, visées à l’article 2 de la Loi n° 1.381 [1], titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, entraînant attribution de ces mêmes droits à une ou plusieurs personnes physiques identifiées en qualité de bénéficiaire économique effectif. (article 12 2° de la Loi n° 580).

Changement du ou de l’un des bénéficiaires économiques effectifs de toute entité juridique titulaire de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté (article 13 de la Loi n° 1.381).

[1] « entité juridique » : toute société, toute personne morale ou toute construction juridique tels que notamment les fondations, les fiducies, les trusts, les fonds d'investissement à l'exception des fonds largement répartis dans le public et agréés par la Direction des services fiscaux et, le cas échéant, par la Commission de Contrôle des Activités Financières, ainsi que toute entité liée à une compagnie d'assurance ou agissant pour le compte ou sur mandat de celle-ci dans le cadre de tout contrat d'assurance dont le capital inclut notamment des droits réels immobiliers, y compris une police d'assurance-vie.

2/ OPACITÉ Le taux de 7,50 % est élevé à 10 % pour :

Opérations énumérées à l'article 13 bis précité qui sont réalisées au profit d’une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas : - des personnes physiques agissant pour leur propre compte ; ou - des personnes morales dont les documents officiels permettant de connaître l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au jour de la réalisation de l’opération sont portés à la connaissance de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé visé à l’article 5 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 (article 16 nouveau 2° de la Loi n° 580). Amendement de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale.

→ Toute transaction réalisée par une structure autre qu’une société civile immatriculée à Monaco, dont les associés ne sont pas exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte et lorsque leur identité n’est pas connue de la Direction des Services Fiscaux.(article 13 bis de la Loi n° 1.381). Le gouvernement avait à l'origine augmenté ce taux à 9,5 %. Par souci de cohérence, vu l'amendement précédent de la Commission, il a été relevé à 10 % pour tous les véhicules opaques.

Afin que la Direction des services fiscaux puisse mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, la Commission des Finances et de l’Economie Nationale a adapté le délai d'enregistrement des actes publics résultant d'une opération visée à l’article 13 bis de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, en le fixant à 10 jours à compter de la date de dépôt dudit acte.

A NOTER : la Commission des Finances et de l’Economie Nationale a conservé le taux actuel de 7,50 % qui s’applique aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite et aux sociétés commerciales, s'agissant des opérations visées à l’article 13 bis de la Loi n° 580, supprimant la hausse à 9,5 % à l'origine projetée par le Gouvernement.

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Droits d’enregistrement applicables aux opérations immobilières soumises à la TVA (à compter du 1er octobre 2023)

La Loi n° 842 du 1er mars 1968 tendant à modifier le régime des droits d’enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, n’avait jusqu’à présent subi aucune modification.

Jusqu'à cette réforme, l’article 1er de la Loi n° 842 prévoyait que l’enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la TVA n’entraîne l’exigibilité d’aucun droit d’enregistrement à raison des opérations immobilières soumises à cette taxe (sous réserve des conditions posées aux articles suivants).

Le Gouvernement y substitue une "exonération partielle des droits d’enregistrement, fixée à la moitié des droits d’enregistrement applicables" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1048, p. 8). L’exonération partielle est applicable aux :

Actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.982 du 29 février 1968, soit le versement d’indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, sous certaines conditions :

  • l’acte d’acquisition doit contenir l’engagement, par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans, à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles, pour remettre les immeubles en état, pour terminer les immeubles en cours de construction, pour construire de nouveaux locaux en surélévation ou pour transformer les immeubles en vue d’une nouvelle affectation ;
  • l’acquéreur doit justifier, au plus tard dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de quatre ans, de l’exécution des travaux prévus par la production d’un certificat délivré par le département des travaux publics et des affaires sociales.

Pour les opérations immobilières portant sur les terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l’exonération partielle n’est applicable qu’à concurrence d’une certaine superficie (2 500 m2 par maison ou superficie minimale exigée par le règlement de voirie si elle est supérieure).

L’exonération partielle est applicable sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

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Contribution touristique pour les +18 ans, non domiciliés en Principauté et hébergés dans un hôtel ou une résidence hôtelière de la Principauté (à compter du 1er janvier 2024)

La liste des établissement concernés et le montant de la contribution déterminé annuellement, selon la catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour, dans la limite de 15 €, seront fixés par Arrêté Ministériel.

Exemptions

  • Sont exemptés de la contribution, les séjours dont la durée excède plus de 90 jours consécutifs.
  • A l’initiative de la Direction du tourisme et des congrès, les séjours organisés dans le cadre de manifestions professionnelles de groupe peuvent être exemptés, partiellement ou totalement, de la contribution.

Modalités

  • Information : Le montant de la contribution applicable est affiché au sein des établissements et la Direction du Tourisme et des Congrès le met à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
  • Perception : La contribution est intégralement perçue avant la fin du séjour des assujettis alors même que du consentement de l’établissement, le paiement du tarif de l’hébergement est exonéré ou différé.
  • Responsabilité de l'établissement :
    • La contribution est due par l’établissement, même dans le cas où il ne l’aurait pas encaissée.
    • En cas de départ soudain et imprévisible d’un assujetti, la responsabilité de l’établissement ne peut être dégagée que s’il a avisé la Direction du tourisme et des congrès sous un délai maximal de 8 jours à compter du départ de l’assujetti et déposé entre ses mains une demande d’exonération, laquelle de surcroît (sous peine d'irrecevabilité) doit être précédée d’un dépôt de plainte auprès du Procureur Général ou d’un officier de police judiciaire. A défaut de signalement dans ces conditions, la contribution est due par l’établissement.
    • Les établissements sont tenus d’établir aux fins de versement de la contribution, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration, accompagnée du versement de la contribution pour le compte du Trésor.. Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 1.500 €. A défaut de production de la déclaration dans le délai de 30 jours suivant mise en demeure, l’amende est portée à 3.000 € et un avis de taxation d’office est notifié à l’établissement concerné, lequel peut être entendu en ses explications, à sa demande ou à celle de la Direction des services fiscaux lorsque son audition lui paraît utile
    • Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration donnent lieu à l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 15.000 € par déclaration.
    • Le défaut, l’insuffisance ou le versement tardif de la contribution donne lieu à l’application d’un intérêt de retard calculé au taux de l’intérêt légal applicable, par mois de retard.

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